Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-16.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.845

Date de décision :

25 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10333 F Pourvoi n° C 19-16.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 L'association Stade Navarrais rugby, loi 1901, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.845 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... S..., domicilié [...] , 2°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de M. X... S... et prise en qualité d'assureur responsabilité civile de l'association Stade Navarrais rugby, défendeurs à la cassation. La société Garantie mutuelle des fonctionnaires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'association Stade Navarrais rugby, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne l'association Stade Navarrais rugby aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Stade Navarrais rugby et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'association Stade Navarrais rugby Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le Stade Navarrais Rugby était entièrement responsable, par application de l'article 1242 du code civil, du préjudice corporel causé à monsieur S... à raison de la faute d'un de ses joueurs non identifiés, Aux motifs que : les pièces de l'enquête ne contiennent aucune déclaration signée de l'arbitre ; que les gendarmes ont cependant retranscrit ses dires par téléphone, qui corroborent le contenu de la feuille de match ; qu'on n'a pas connaissance de rapport écrit interne à la FFR bien qu'un délégué de cet organisme ait été présent ; que, ni le tribunal ni la cour n'ont de trace d'une enquête interne à la FFR qui aurait été menée à la suite du match ; que ce match s'est soldé par : - la perte de l'oeil de X... S..., - un carton jaune d'exclusion temporaire ayant sanctionné le numéro 5 de l'équipe de F... pour une tentative de fourchette sur X... S..., - en deuxième mi-temps et après la sortie de X... S..., un second carton jaune contre le même numéro 5 avec pour conséquence réglementaire son expulsion définitive pour la suite du match, - un troisième carton jaune d'exclusion temporaire ; que, selon les propos de l'arbitre retranscrits les enquêteurs, "la partie a été jouée en deux temps. Le premier, lorsque F... menait, viril mais sans reproche ni violence. Le second, lorsque [...] a commencé à dominer et scorer. Là le jeu s'est durci sans pour cela qu'il devienne particulièrement violent" ; que ces propos sont cependant en retrait avec la réalité de la situation que traduisent les actes filmés qui ont conduit à la blessure, ainsi que le bilan disciplinaire du match ; que, selon l'arbitre, le joueur expulsé a même eu du mal à accepter la sanction prononcée et a amorcé un comportement menaçant, ce qui est un comportement déplacé à l'égard de son autorité ; que l'enquête a cependant démontré qu'il n'était pas impliqué dans l'action au cours de laquelle X... S... a été blessé, ce qui exclut l'hypothèse que l'action dommageable ait pu s'inscrite dans un contexte de règlement de compte direct entre les deux joueurs ; que l'enquête pénale a été classée sans suite car il n'a pas été possible d'identifier les circonstances précises et les gestes qui conduit à la perte de l'oeil de X... S... ; que le fait dommageable s'est produit dans un maul, action de jeu qui se caractérise par un regroupement de joueurs des deux équipes ; que le ballon est tenu par des joueurs restant debout, unis dans une épreuve de force contre un adversaire qui doit les empêcher d'avancer sans pouvoir « écrouler » ce maul ; que les joueurs adverses restent donc debout eux aussi ; que l'équipe qui tient le ballon tente de progresser en force, en restant soudée et en dissimulant le ballon à la vue des adversaires pour qu'il ne sache pas où faire porter précisément l'effort contraire à la progression recherchée ; qu'elle oriente ou tente d'orienter les opérations ; que les extraits photographiques des vidéos établissent que la blessure de X... S... est survenue à la suite d'une phase marquée par l'entrée successive dans le regroupement, à intervalles de temps très rapprochés, de trois joueurs du club de F..., intervenus dans l'intention d'arrêter l'avancée du groupe de joueurs de [...] Soulan dans lequel se trouvait X... S... ; que le premier joueur a tenté de stopper l'avancée adverse pour une saisie haute au niveau du torse, le second est entré dans le groupe tête en avant et le troisième a percuté et fait tomber le paquet de joueurs ; que X... S... décrit le premier impact avec précision et ne fait pas état d'une irrégularité ; qu'il est donc resté lucide après ce contact et a parfaitement vu l'amorce du contact suivant ; que le premier contact n'est donc pas la cause du préjudice ; qu'il précise que sa blessure est la suite de l'un des deux impacts suivants dont il n'a plus la conscience ; que X... S... s'est effondré ; que le jeu a été arrêté et il a été évacué ; que, d'après les documents écrits et les souvenirs recueillis, le jeu a repris mais il n'a pourtant pas repris sur pénalité ; que le dommage corporel résulte donc d'une action de jeu caractérisée par des percussions provoquées par les joueurs du stade navarrais ; que X... S... a été victime d'un coup porté à la tête ; que cela ne signifie pas qu'il y ait eu volonté délibérée par les joueurs adverses de lui porter directement ce coup à la tête pour lui faire mal en le visant particulièrement, a fortiori qu'il y ait eu volonté délibérée de viser délibérément l'oeil (nonobstant la "fourchette" ou la tentative de fourchette dont il avait été victime auparavant) ; que X... S... se trouvait pris dans ce regroupement cherchant à s'enfoncer dans la ligne de défense adverse ; que, quoique debout dans la manoeuvre et cherchant à le rester, il avait néanmoins intérêt, comme ses coéquipiers à se ramasser sur lui-même, à baisser et rentrer la tête pour faciliter le mouvement de pénétration ; que, ce faisant, sa tête se situait donc à niveau de poitrine, celui où ont lieu les contacts et ou s'exercent les forces et où les joueurs sont exposés aux percussions de l'équipe adverse ; que la preuve d'un acte d'agression volontaire et délibérée pour provoquer le dommage est donc exclue ; que cependant les circonstances démontrent l'intention délibérée des joueurs de l'équipe de F... de pratiquer un jeu dangereux ; qu'en raison des risques créés par ces regroupements limitant les champ de vision, en raison de la limitation des mouvements liés au fait que les joueurs des deux camps sont liés les uns aux autres, dans l'incapacité d'avoir une liberté de mouvements leur permettant d'exécuter de gestes réflexes pour se protéger, les règles du jeu de rugby prohibent et considèrent comme une charge irrégulière, toute charge d'un / joueur qui arrive lancé dans un regroupement qu'il s'agissent d'un "maul" (regroupement de joueurs restant debout) ou d'une mêlée spontanée au sol ; qu'il faut éviter que sous le choc, un doigt, un coude ou une partie dure d'un corps humain, déplacé par ce choc soudain, ne vienne créer des traumatismes, notamment oculaires ; que la vidéo examinée par les enquêteurs et dont les images clefs figurent dans l'enquête de police versée au débat, corrobore ainsi les déclarations des joueurs du club de [...] qui font état de ce que trois joueurs du stade navarrais se sont lancés sur plusieurs mètres pour percuter le "maul" dans l'action au cours de laquelle X... S... a été blessé ; qu'il s'agit d'actions prohibées ; qu'il importe peu que lors de l'arrêt de jeu, l'arbitre ait pu ne pas siffler pénalité ; que la blessure a entraîné l'arrêt du jeu ; que le blessé s'est rendu compte que le liquide interne de son globe oculaire avait coulé sur lui ; que le cristallin n'a pas été retrouvé ; que ni l'arbitre, ni les autres joueurs n'ont fait de déclarations selon lesquelles ils s'en sont rendus compte sur le moment ; que cependant les images extraites de la vidéo (elle-même non communiquée) suffisent à démontrer sans aucune équivoque que les règles du jeu ont été enfreintes, même si elles ne l'ont pas été dans l'intention délibérée de provoquer le dommage qui s'est produit ; que les joueurs de F... ont sciemment pratiqué un jeu dangereux, commettant des fautes générant d'importants risques physiques pour les joueurs adverses qui ne les ont pas acceptés ; qu'au cas d'espèce, ce risque s'est réalisé puisque à la suite du choc, l'oeil de X... S... a été perforé et qu'il a définitivement perdu l'usage ; que la responsabilité du club se trouve engagée puisque la faute commise par les joueurs ayant fautivement percuté le "maul" a dépassé les limites des risques normalement acceptables ; que ce n'est pas la simple violation des règles du jeu qui est génératrice de responsabilité car l'effondrement d'un "maul" peut être fautif dans le jeu sans pour autant constituer une faute civile en causant un dommage corporel ; que le fait générateur réside au cas d'espèce, dans l'excès volontaire d'agressivité ; qu'ils sont à l'origine d'une action qui ne se serait pas produite si l'action [sic] était demeurée dans les limites de l'agressivité normale - réglementée - et communément admise dans la pratique de ce sport ; que le fait que l'arbitre n'ait pas sifflé une pénalité après l'arrêt de jeu rendu nécessaire par la sortie de X... S... n'est en rien la preuve qu'il n'y a pas eu de faute ; que la faute commise dans le jeu est devenue une faute civile de joueurs du Club Navarrais Rugby qui engage de plein droit la responsabilité civile de leur club ; que le club en répond de plein droit ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du club de F... ; que la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal doit être confirmée ; que les parties seront renvoyées devant la juridiction du premier degré pour l'évaluation définitive du préjudice sur la base du rapport qui sera déposé ; que X... S... sera indemnisé par la GMF en exécution des dispositions du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile encourue par le [...] garantie par cet assureur ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la GMF l'obligation de payer à X... S..., une provision de 60 000 euros ; que cependant, du fait de l'infirmation prononcée, la GMF la paye pour le compte du Club de F... mais non en exécution de dispositions contractuelles stipulées au bénéfice de X... S... et indépendantes de toute responsabilité civile (arrêt attaqué, pp. 4 à 6), Alors que seule la faute caractérisée du joueur en relation de causalité directe et certaine avec le dommage peut engager, de manière indirecte, la responsabilité civile de l'association sportive dont il est membre ; que, pour dire que le Stade Navarrais Rugby était entièrement responsable du préjudice corporel de monsieur S..., la cour d'appel a retenu que trois de ses joueurs avaient enfreint les règles du jeu en se lançant sur plusieurs mètres pour percuter le « maul » dans l'action au cours de laquelle monsieur S... avait été blessé, et que le fait générateur du dommage résidait dans cet excès volontaire d'agressivité, les joueurs du Stade Navarrais Rugby ayant sciemment pratiqué un jeu dangereux et commis des fautes générant d'importants risques physiques pour les joueurs adverses, qui ne les avaient pas acceptés ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à établir que la faute caractérisée des joueurs du Stade Navarrais Rugby était la cause directe et certaine du dommage souffert par monsieur S..., ce dernier ayant identifié lui-même comme seule cause directe de sa blessure l'enfoncement d'un doigt dans son oeil (conclusions d'appelant, pp. 14-15), que n'induisaient ni l'impact violent des joueurs du Stade Navarrais Rugby dans le regroupement dans lequel il se trouvait pris, ni le coup à la tête dont il aurait alors été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1242, alinéa 1er du code civil. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'association Stade Navarrais Rugby était entièrement responsable, par application de l'article 1242 du code civil, du préjudice corporel causé à X... S... à raison de la faute d'un de ses joueurs non identifiés, et d'avoir condamné la GMF à indemniser X... S... en sa qualité d'assureur responsabilité du club de F... ; Aux motifs que « les pièces de l'enquête ne contiennent aucune déclaration signée de l'arbitre ; que les gendarmes ont cependant retranscrit ses dires par téléphone, qui corroborent le contenu de la feuille de match ; qu'on n'a pas connaissance de rapport écrit interne à la FFR, bien qu'un délégué de cet organisme ait été présent ; que ni le tribunal ni la cour n'ont de trace d'une enquête interne à la FFR qui aurait été menée à la suite du match ; que ce match s'est soldé par la perte de l'oeil de X... S..., un carton jaune d'exclusion temporaire ayant sanctionné le numéro 5 de l'équipe de F... pour une tentative de fourchette sur X... S..., en deuxième mi-temps et après la sortie de X... S..., un second carton jaune contre le même numéro 5 avec pour conséquence réglementaire son expulsion définitive pour la suite du match, et un troisième carton jaune d'exclusion temporaire ; que selon les propos de l'arbitre retranscrits par les enquêteurs, "la partie a été jouée en deux temps. Le premier, lorsque F... menait, viril mais sans reproche ni violence. Le second, lorsque [...] a commencé à dominer et scorer. Là le jeu s'est durci sans pour cela qu'il devienne particulièrement violent" ; que ces propos sont cependant en retrait avec la réalité de la situation que traduisent les actes filmés qui ont conduit à la blessure, ainsi que le bilan disciplinaire du match ; que selon l'arbitre, le joueur expulsé a même eu du mal à accepter la sanction prononcée et a amorcé un comportement menaçant, ce qui est un comportement déplacé à l'égard de son autorité ; que l'enquête a cependant démontré qu'il n'était pas impliqué dans l'action au cours de laquelle X... S... a été blessé, ce qui exclut l'hypothèse que l'action dommageable ait pu s'inscrire dans un contexte de règlement de compte direct entre les deux joueurs ; que l'enquête pénale a été classée sans suite car il n'a pas été possible d'identifier les circonstances précises et les gestes qui conduit à la perte de l'oeil de X... S... ; que le fait dommageable s'est produit dans un maul, action de jeu qui se caractérise par un regroupement de joueurs des deux équipes ; que le ballon est tenu par des joueurs restant debout, unis dans une épreuve de force contre un adversaire qui doit les empêcher d'avancer sans pouvoir "écrouler" ce maul ; que les joueurs adverses restent donc debout eux aussi ; que l'équipe qui tient le ballon tente de progresser en force, en restant soudée et en dissimulant le ballon à la vue des adversaires pour qu'il ne sache pas où faire porter précisément l'effort contraire à la progression recherchée ; qu'elle oriente ou tente d'orienter les opérations ; que les extraits photographiques des vidéos établissent que la blessure de X... S... est survenue à la suite d'une phase marquée par l'entrée successive dans le regroupement, à intervalles de temps très rapprochés, de trois joueurs du club de F..., intervenus dans l'intention d'arrêter l'avancée du groupe de joueurs de [...] Soulan dans lequel se trouvait X... S... ; que le premier joueur a tenté de stopper l'avancée adverse pour une saisie haute au niveau du torse, que le second est entré dans le groupe tête en avant et que le troisième a percuté et fait tomber le paquet de joueurs ; que X... S... décrit le premier impact avec précision et ne fait pas état d'une irrégularité ; qu'il est donc resté lucide après ce contact et a parfaitement vu l'amorce du contact suivant ; que le premier contact n'est donc pas la cause du préjudice ; qu'il précise que sa blessure est la suite de l'un des deux impacts suivants dont il n'a plus la conscience ; que X... S... s'est effondré ; que le jeu a été arrêté et qu'il a été évacué ; que d'après les documents écrits et les souvenirs recueillis, le jeu a repris mais qu'il n'a pourtant pas repris sur pénalité ; que le dommage corporel résulte donc d'une action de jeu caractérisée par des percussions provoquées par les joueurs du stade navarrais ; que X... S... a été victime d'un coup porté à la tête ; que cela ne signifie pas qu'il y ait eu volonté délibérée par les joueurs adverses de lui porter directement ce coup à la tête pour lui faire mal en le visant particulièrement, a fortiori qu'il y ait eu volonté délibérée de viser délibérément l'oeil (nonobstant la "fourchette" ou la tentative de fourchette dont il avait été victime auparavant) ; que X... S... se trouvait pris dans ce regroupement cherchant à s'enfoncer dans la ligne de défense adverse ; que quoique debout dans la manoeuvre et cherchant à le rester, il avait néanmoins intérêt, comme ses coéquipiers à se ramasser sur lui-même, à baisser et rentrer la tête pour faciliter le mouvement de pénétration ; que ce faisant, sa tête se situait donc à niveau de poitrine, celui où ont lieu les contacts et où s'exercent les forces et où les joueurs sont exposés aux percussions de l'équipe adverse ; que la preuve d'un acte d'agression volontaire et délibérée pour provoquer le dommage est donc exclue ; mais que les circonstances démontrent l'intention délibérée des joueurs de l'équipe de F... de pratiquer un jeu dangereux ; qu'en raison des risques créés par ces regroupements limitant les champs de vision, en raison de la limitation des mouvements liés au fait que les joueurs des deux camps sont liés les uns aux autres, dans l'incapacité d'avoir une liberté de mouvements leur permettant d'exécuter des gestes réflexes pour se protéger, les règles du jeu de rugby prohibent et considèrent comme une charge irrégulière, toute charge d'un joueur qui arrive lancé dans un regroupement, qu'il s'agisse d'un "maul" (regroupement de joueurs restant debout) ou d'une mêlée spontanée au sol ; qu'il faut éviter que sous le choc, un doigt, un coude ou une partie dure d'un corps humain, déplacé par ce choc soudain, ne vienne créer des traumatismes, notamment oculaires ; que la vidéo examinée par les enquêteurs et dont les images clefs figurent dans l'enquête de police versée au débat, corrobore ainsi les déclarations des joueurs du club de [...] qui font état de ce que trois joueurs du stade navarrais se sont lancés sur plusieurs mètres pour percuter le maul dans l'action au cours de laquelle X... S... a été blessé ; qu'il s'agit d'actions prohibées ; qu'il importe peu que lors de l'arrêt de jeu, l'arbitre ait pu ne pas siffler de pénalité ; que la blessure a entraîné l'arrêt du jeu ; que le blessé s'est rendu compte que le liquide interne de son globe oculaire avait coulé sur lui ; que le cristallin n'a pas été retrouvé ; que ni l'arbitre, ni les autres joueurs n'ont fait de déclarations selon lesquelles ils s'en sont rendus compte sur le moment ; mais que les images extraites de la vidéo (elle-même non communiquée) suffisent à démontrer sans aucune équivoque que les règles du jeu ont été enfreintes, même si elles ne l'ont pas été dans l'intention délibérée de provoquer le dommage qui s'est produit ; que les joueurs de F... ont sciemment pratiqué un jeu dangereux, commettant des fautes générant d'importants risques physiques pour les joueurs adverses qui ne les ont pas acceptés ; qu'au cas d'espèce, ce risque s'est réalisé puisque à la suite du choc, l'oeil de X... S... a été perforé et qu'il a définitivement perdu l'usage ; que la responsabilité du club se trouve engagée puisque la faute commise par les joueurs ayant fautivement percuté le "maul" a dépassé les limites des risques normalement acceptables ; que ce n'est pas la simple violation des règles du jeu qui est génératrice de responsabilité car l'effondrement d'un maul peut être fautif dans le jeu sans pour autant constituer une faute civile en causant un dommage corporel ; que le fait générateur réside au cas d'espèce, dans l'excès volontaire d'agressivité ; qu'ils sont à l'origine d'une action qui ne se serait pas produite si l'action était demeurée dans les limites de l'agressivité normale - réglementée - et communément admise dans la pratique de ce sport ; que le fait que l'arbitre n'ait pas sifflé une pénalité après l'arrêt de jeu rendu nécessaire par la sortie de X... S... n'est en rien la preuve qu'il n'y a pas eu de faute ; que la faute commise dans le jeu est devenue une faute civile de joueurs du Club Navarrais Rugby qui engage de plein droit la responsabilité civile de leur club ; que le club en répond de plein droit ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du club de F... ; que la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal doit être confirmée ; que les parties seront renvoyées devant la juridiction du premier degré pour l'évaluation définitive du préjudice sur la base du rapport qui sera déposé ; que X... S... sera indemnisé par la GMF en exécution des dispositions du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile encourue par le club de F... garanties par cet assureur ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la GMF l'obligation de payer à X... S..., une provision de 60 000 euros, mais que, du fait de l'infirmation prononcée, la GMF la paye pour le compte du club de F... mais non en exécution de dispositions contractuelles stipulées au bénéfice de X... S... et indépendantes de toute responsabilité civile » ; Alors 1°) que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ; que le seul fait, pour un rugbyman, de se lancer dans un maul ne constitue pas une violation des règles du jeu ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 1384 alinéa 1 devenu 1242 du code civil ; Alors 2°) qu'en retenant en outre que la faute était caractérisée par l'excès volontaire d'agressivité à l'origine d'une action qui ne se serait pas produite si l'action était demeurée dans les limites de l'agressivité normale, réglementée et communément admise dans la pratique du rugby, sans préciser quelle action ne se serait pas produite ni quelle action aurait dû demeurer dans les limites de l'agressivité réglementée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 devenu 1242 du code civil ; Alors 3°) que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que l'arbitre avait retenu que le match n'était jamais devenu particulièrement violent et qu'il n'avait pas sifflé de pénalité à l'issue de l'action au cours de laquelle M. S... avait été blessé et, d'autre part, que l'action qui s'était produite excédait les limites de l'agressivité normale, réglementée et communément admise dans la pratique du rugby, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) qu'en se bornant à constater l'existence d'une agressivité ayant conduit à une action de jeu au cours de laquelle M. S... aurait subi le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute retenue et la survenance du préjudice dont la cause était demeurée inconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 devenu 1242 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-25 | Jurisprudence Berlioz