Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-42.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.801
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SAEMS Olympique de Marseille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / du CGEA-AGS Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean X..., ès qualités de représentant des créanciers de la SAOS Olympique de Marseille, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille,
4 / de M. Henri Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAOS Olympique de Marseille, domicilié ...,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SAEMS Olympique de Marseille, de Me Blanc, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2000), M. Y... a été engagé le 1er juillet 1986 en qualité de médecin, responsable de l'équipe professionnelle du club de football, par la société anonyme Olympique de Marseille ; que le redressement judiciaire de la société ayant été ouvert le 7 avril 1995, l'administrateur a substitué, à compter de cette date, un mode de rémunération à l'acte médical accompli par l'intéressé à la rémunération forfaitaire prévue par le contrat de travail ; que M. Y... lui a fait délivrer, le 24 mai 1995, sommation de lui payer les mois d'avril et mai 1995 ; que le plan de cession de l'entreprise à la société d'économie mixte Olympique de Marseille (SAEMS) a été arrêté le 24 mai 1995 ; que prétendant alors avoir été licencié verbalement le 8 juillet 1995 par le directeur général de la SAEMS, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la SAEMS fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation et doivent fonder leurs décisions sur des motifs intelligibles ; qu'en l'espèce, la SAEMS invoquait légitimement, à considérer qu'un contrat de travail ait existé entre l'OM et le docteur Y..., la rupture de ce contrat à la date du 24 mai 1995 ; que cette rupture résultait des termes exprès de la sommation délivrée par M. Y... lui-même le 24 mai 1995, d'où il résultait qu'à compter de cette date le salarié lui-même considérait son contrat de travail comme rompu ; que, par ailleurs, le paiement effectué par M. Z..., ès qualités d'administrateur de la société Olympique de Marseille, a été réalisé sur le fondement de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 et correspondait au paiement réclamé par le médecin pour les mois d'avril et mai 1995, donc pour une prestation antérieure à la rupture survenue le 24 mai 1995 ; que ce paiement, outre que son fondement sur l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 rendait douteuse la qualification de contrat de travail, ne pouvait donc en tout état de cause révéler une continuation du contrat de travail au-delà du 24 mai 1995 ; que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un contrat de travail au-delà du 24 mai 1995 en se bornant à affirmer péremptoirement que la sommation ne pouvait être retenue comme ayant mis fin au contrat et que le paiement réalisé par l'administrateur judiciaire manifestait son intention de continuer le contrat, sans aucunement expliquer pourquoi la reconnaissance par le docteur Y... lui-même de la rupture de son contrat de travail le 24 mai 1995 n'établissait pas la rupture à cette date, ni en quoi le paiement d'une prestation antérieure à la rupture du 24 mai aurait révélé l'intention de poursuivre le contrat, et sans aucunement s'expliquer sur la référence à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 lors du paiement réalisé par l'administrateur judiciaire, révélant l'existence d'un contrat de prestation de services et non de travail, a manifestement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 du Code du travail et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la seule existence d'un contrat de travail ne justifie pas le versement d'un salaire, si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour considérer que le contrat de travail de M. Y... s'était poursuivi du 24 mai au 8 juillet 1995 et lui accorder en conséquence 60 000 F de salaire pour ce laps de temps, s'est bornée à postuler qu'il était invraisemblable que l'activité médicale autour des joueurs de l'OM ait été réduite durant cette période ; qu'en se fondant ainsi sur un motif manifestement hypothétique pour justifier de la poursuite du contrat jusqu'au 8 juillet et pour se dispenser de rechercher si M. Y..., qui avait au demeurant invoqué une rupture de son contrat au 24 mai, était bien resté à la disposition de son employeur au-delà de cette date, condition nécessaire pour avoir droit à une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants et L. 140-1 et suivants du Code du travail ;
3 / que ne sont repris par le nouvel employeur que les contrats de travail en cours au jour du transfert de l'entreprise et de la modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'en cas de transfert de l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession consécutif à un redressement judiciaire, la cession d'entreprise et la modification dans la situation juridique de l'employeur se produisent non au jour du jugement arrêtant le plan mais à la date de passation effective des actes de cession ; qu'en l'espèce, comme le soutenait d'ailleurs expressément la société SAEMS, les actes de cession n'était pas encore intervenus le 8 juillet 1995 ; qu'ainsi, la modification dans la situation juridique de l'employeur était nécessairement postérieure à la rupture du contrat de travail de M. Y..., quand bien même cette rupture serait fixée au 8 juillet 1995 ; qu'en conséquence, rompu au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur, ce contrat n'avait en aucun cas pu se transmettre à la SAEMS ; qu'il incombait en tout état de cause à la cour d'appel de rechercher et de fixer la date de transfert effectif de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a fixé la date de la rupture du contrat de travail de M. Y... et considéré que ce contrat avait été repris par la SAEMS, sans aucunement rechercher à quelle date les actes de cession avaient été effectivement passés, quand l'antériorité de ces actes par rapport à la date de rupture du contrat de travail constituait une condition indispensable de sa reprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la première branche du moyen, qui reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir décidé que le contrat de travail de l'intéressé n'avait pas été rompu le 24 mai 1995 et, d'autre part, de ne pas s'être expliquée sur l'inexistence d'un tel contrat, met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que le salarié était resté à la disposition de l'employeur, lui a alloué le rappel de salaire qui lui était dû, peu important que l'employeur ne lui ait pas fourni de travail pendant la période considérée ;
Attendu, enfin, que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt que la SAEMS ait soutenu devant les juges d'appel que la modification dans la situation juridique de l'employeur n'était pas survenue à la date à laquelle la juridiction commerciale a arrêté le plan de cession de la société Olympique de Marseille ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme ne répondant pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et en sa troisième branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé en sa deuxième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAEMS Olympique de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAEMS Olympique de Marseille à payer à M. Y... la somme de 2 280 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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