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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-18.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.946

Date de décision :

12 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, l'arrêt ayant exposé succinctement les prétentions de l'une et l'autre des parties, et aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué, le visa des conclusions de M. Y... en date du 24 février 2006 caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la propriété des époux X... et celle de M. Y... étaient issues de la division d'un même fonds par les ventes réalisées par actes des 16 septembre 1965 et 17 mai 1966 et que ces titres étaient restés taisant sur l'affectation ou la nature du chemin revendiqué par les époux X... et ayant relevé qu'il ressortait de ces titres que la partie du domaine cédé le 16 septembre 1965 à Mme Z..., auteur des époux X..., comportait un garage dont celle-ci attestait qu'il ouvrait par deux grandes portes en bois sur ce chemin qui en constituait la seule voie d'accès possible et qu'elle l'avait utilisé jusqu'à la revente de son bien en 1975, témoignage conforté par celui de l'agent immobilier intermédiaire à cette vente qui faisait état d'une porte de grange à deux battants en bois ouvrant sur l'accès charretier situé le long du pignon Ouest de la maison des époux X... et par le rapport de l'expert missionné en 2004 d'où il résultait que le garage n'était accessible que par le chemin passant par la propriété de M. Y..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces éléments concouraient à démontrer qu'entre 1965 et 1975 les fonds issus de la division avaient présenté les signes apparents d'une servitude de passage affectée à la desserte du garage, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros aux époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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