Texte intégral
N° RG 24/08997 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA25
Nom du ressortissant :
[N] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [X]
né le 06 Juillet 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour conseil Maître Manon VIALLE avocat au barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [N] [X] le 9 septembre 2023 par le préfet du Rhône.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 29 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 2 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 3 novembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande présentée.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Lyon suivant ordonnance rendue par la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon le 5 novembre 2024.
Par requête du 26 novembre 2024, reçue le 27 novembre 2024 à 14h54, le Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours en faisant état de ce que [N] [X] constitue une menace à l'ordre public, ayant été impliqué dans plusieurs faits délictuels et ayant également été incarcérés à quatre reprises en 2021, 2022 et 2023, notamment pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, de vol avec violences et d'usage de stupéfiants, mais aussi pour des faits de port d'armes et de vol dans un transport collectif de voyageurs.
Il a indiqué que la personne retenue a présenté une demande d'asile en Suisse qui a été rejeté à deux reprises les 28 septembre 2023 et 4 novembre 2024.
Le requérant a précisé que [N] [X] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, étant indiqué que des démarches ont été engagées dès le 30 octobre 2024 par les services administratifs auprès des autorités consulaires d'Algérie, avec transmission de photographies et des empreintes de la personne retenue le 12 novembre 2024, avec des relances le 5 novembre et le 18 novembre 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours en retenant notamment le fait que [N] [X], placé sous contrôle judiciaire n'avait pas respecté son obligation de pointage, qu'il ne disposait pas d'une adresse fixe ni de documents de voyages en cours de validité permettant d'envisager une assignation à résidence sans compter qu'il ne donne pas son identité.
Le juge a également retenu que [N] [X] bénéficie du suivi nécessaire au centre de rétention administrative et que s'il a pu être impliqué dans différents incidents, rien n'indiquait qu'il soit uniquement victime.
Par acte du 29 novembre 2024 à 12h41, [N] [X] a interjeté appel de la décision rendue à son encontre.
Par courriel du 29 novembre 2024 à 14h05, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que l'appelant ne présentait aucun élément nouveau à l'appui de son appel et a rappelé les différentes démarches mises en oeuvre par la préfecture pour procéder à son éloignement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [N] [X], l'autorité préfectorale a rappelé l'intégralité des démarches mises en oeuvre auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer, notamment avec l'envoi des empreintes originales de l'appelant, le 12 novembre 2024, des relances ayant déjà été effectuées le 5 novembre 2024 puis le 18 novembre 2024,
Qu'il sera pointé que l'appelant refus de donner son identité en entier,
Que par ailleurs, la prise en charge de l'appelant au sein du centre de rétention administrative est adaptée à sa situation, avec une visite quotidienne de l'infirmier, mais aussi une prise en compte des nécessités de changement de chambre au regard des difficultés rencontrées par [N] [X] avec les autres personnes retenues,
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires doit être rappelé,
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l'identité de la personne retenue et obtenir la délivrance d'un laissez-passer,
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Que dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Aurore JULLIEN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment