Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2024
RG N° RG 22/09206 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFO4 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[P], [S] [E] épouse [F] [J]
C /
[K] [F] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P], [S] [E] épouse [F] [J]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] CAMEROUN
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 640
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000525 du 22/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
Grosse le :
Me Florence VINCENT, vestiaire : 640
Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le :
Madame [P], [S] [E] épouse [F] [J]
Monsieur [K] [F] [J]
Grosse le :
CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E] et Monsieur [K] [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [R] et [Z] nées le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 7] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 28 novembre 2019 par Madame [P] [E], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation réputée contradictoire en date du 23 novembre 2020, a déclaré le juge français applicable et la loi française applicable et décidé au titre des mesures provisoires de :
Attribuer à Madame [P] [E] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,Dire que Monsieur [K] [F] [J] prend en charge la dette de loyer à hauteur de 513 euros, le reste étant pris en charge par Madame, au besoin l'y a condamné, Débouter Madame [P] [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Constater que Madame [P] [E] et Monsieur [K] [F] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [E],Dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [F] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :Un droit de visite à la journée les samedis et dimanches des semaines paires de 9 heures à 19 heures,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Dire que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,Dire que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,Fixer à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,Condamner le père au paiement de ladite pension,
Monsieur [K] [F] [J] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 27 juillet 2021, la Cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par acte d’huissier du 18 et 20 octobre 2022, Madame [P] [E] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par conclusions signifiées le 6 juillet 2023, Madame [P] [E] a demandé de :
Prononcer le divorce des époux [E] / [F] [J], sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,Ordonner la transcription du divorce sur les actes d’états civils, Constater la proposition de règlement des intérêts des époux formée par Madame [F], Condamner Monsieur [F] à l’apurement du reliquat de la dette de loyer fixé à 3000 euros, Condamner Monsieur [F] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS), Dire que la décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux des époux, Constater que Madame [E] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure, Fixer la date des effets du divorce au 23 novembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation, Constater que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé conjointement, Fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère, Fixer le droit de visite et d’hébergement comme suit, faute de meilleur accord : * A la journée, les samedis et dimanches des semaines paires, de 9 heures à 19 heures
A charge pour le père de récupérer et de ramener les enfants au domicile de la mère,
Condamner Monsieur [F] au versement d’une pension alimentaire fixée à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois,Ordonner la mise en place de l’intermédiation financière, Indexer ladite pension sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, Dire que le débiteur devra en janvier de chaque année opérer cette indexation selon la formule habituelle, Dire et juger que les dépens seront distraits au profit de Maître VINCENT dans les formes de l’aide juridictionnelle.
Bien que régulièrement cité en application des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [F] [J] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023, et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 09 janvier 2024 . A l’issue des débats, la décision à été en délibéré au 12 mars 2024 prorogé au 09 avril, puis au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 15 avril 2019,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [S] [E] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (CAMEROUN)
et de
Monsieur [K] [F] [J] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (ANGOLA)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (69),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que par l'effet de la loi, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [E] et Monsieur [K] [F] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [E] et Monsieur [K] [F] [J] ,
DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [F] [J] au paiement du reliquat de la dette de loyer,
CONSTATE que Madame [P] [E] et Monsieur [K] [F] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [E],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [F] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- Un droit de visite à la journée les samedis et dimanches des semaines paires de 9 heures à
19 heures,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
FIXE à 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [K] [F] [J], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [P] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [K] [F] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET