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Cour de cassation, 18 juillet 1990. 90-80.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.059

Date de décision :

18 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... JeanLouis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1989, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende d'un montant de 5 000 francs ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision, et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 263-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... responsable du décès accidentel de M. Z..., par inobservation d'une règle de sécurité ; " aux motifs que ce chantier de la société Spel dépendait de l'agence de Gardanne, établissement secondaire inscrit au registre du commerce dont X... était le responsable, ce qu'il ne conteste pas ; que dès lors disposant des pouvoirs nécessaires pour organiser le chantier, il avait l'obligation de veiller à ce que les fouilles effectuées le soient conformément à la réglementation ; qu'il s'est donc rendu coupable de ces infractions même s'il avait été convenu avec le conducteur de travaux Y..., qui ne le conteste pas (cote D. 18), que la tranchée devait être évasée et même si celuici avait donné les mêmes instructions à Z..., chef de chantier et victime ; " alors que 1°) X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la direction du chantier était déléguée à MM. Y... et Z..., respectivement conducteur de travauxcoordinateur et chef de chantier, qui étaient pourvus de la compétence et de l'autorité nécessaires relatives à la sécurité des travailleurs, cette délégation étant exclusive de sa propre responsabilité pénale ; qu'ainsi, en se bornant à relever sa seule qualité de responsable de l'agence locale de Gardanne, pour décider qu'il était investi des pouvoirs du chef d'entreprise, sans répondre à ce moyen tiré d'une délégation desdits pouvoirs dont le caractère certain et exempt d'ambiguïté était offert en preuve par les conclusions précitées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes cidessus mentionnés ; " et aux motifs que ceci constitue une infraction aux mesures édictées pour la protection des salariés et que cette infraction est la cause du décès de Z... ; " alors que, 2°), X... a encore fait valoir, dans les mêmes conclusions, qu'en toute hypotèse l'infraction considérée aux règles de sécurité n'avait eu aucun rôle causal dans la survenance de l'accident, d les pièces du dossier ayant fait apparaître que celui-ci ne se serait pas produit, si la victime, qui s'était abstenue en dépit de plusieurs " rappels à l'ordre ", d'évaser la tranchée, n'avait pas pris l'initiative de faire creuser une excavation, à proximité de la tranchée, pour y faire se déverser l'eau qui se trouvait au fond de celleci, au lieu d'utiliser les pompes prévues à cet effet ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour infirmer le jugement de relaxe entrepris, que l'infraction reprochée à X... avait été la cause du décès de M. Z..., cette affirmation péremptoire n'étant d'ailleurs assortie d'aucune justification tirée du dossier, sans s'expliquer sur le moyen tiré d'une faute de la victime qui, en connaissance des risques encourus, avait commis une imprudence ayant été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes cidessus mentionnés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 21 avril 1986, à Marseille, Marcel Z..., chef de chantier de la société provençale d'espaces libres (SPEL), a été enseveli sous l'éboulement des parois de la tranchée dans laquelle il était descendu pour procéder au réglage de tuyaux ; qu'il a été constaté qu'à l'endroit de l'éboulement, la tranchée avait une profondeur de 2, 10 mètres et une largeur d'1, 10 mètre, et que cette fouille, creusée par l'entreprise dans un terrain instable, avec des parois verticales, était dépourvue de blindages, étrésillons ou étais exigés par l'article 66 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection applicables aux établissements dont le personnel effectue des travaux concernant des immeubles ; Attendu que pour dire JeanLouis X..., dirigeant de l'agence de la société SPEL à Gardanne, coupable d'infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs et d'homicide involontaire, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris qui avait déclaré la prévention non établie, énonce que la méconnaissance des prescriptions de l'article 66 du décret du 8 janvier 1965 a été la cause du décès de Marcel Z..., et que le prévenu, qui disposait des pouvoirs nécessaires pour organiser le chantier et avait l'obligation de veiller à ce que les fouilles soient effectuées conformément à la réglementation en vigueur, a commis une faute personnelle entraînant sa responsabilité pénale, même s'il avait été convenu entre lui, le conducteur de travaux Y... et la victime que la tranchée devait être creusée en respectant les normes d d'évasement afin d'éviter les éboulements ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges d'appel, qui, contrairement à ce que soutient le moyen, n'étaient pas tenus de s'expliquer spécialement sur l'argumentation inopérante du prévenu tendant à démontrer l'existence d'une délégation de pouvoirs consentie au conducteur de travaux de l'entreprise de façon " implicite ", ont justifié leur décision ; que le chef d'entreprise commet une faute personnelle en ne veillant pas à ce que les mesures de protection prescrites par l'article 66 du décret précité soient prises avant toute descente d'un travailleur dans une fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité, et que sa responsabilité pénale est encourue de ce fait, sans égard à la faute d'imprudence commise de façon concomitante par la victime ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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