Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-18.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.592
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude W.,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1985, par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Joseph L., pris en sa qualité de tuteur ad hoc de l'enfant mineur A.
2°/ de Madame Geneviève D.
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de M. W., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme D. et M. L. ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 316 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, pour cause de tardiveté, l'action en désaveu de paternité formée par M. Jean-Claude W., l'arrêt attaqué énonce que l'acte de naissance de l'enfant A. a été dressé le 21 novembre 1981 sur la déclaration du père et que l'acte de désaveu a été signifié par ce dernier le 24 avril 1982, soit plus de six mois après la naissance ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'à la date du 24 avril 1982 il s'était en réalité écoulé moins de six mois depuis la naissance de l'enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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