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Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2312400

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2312400

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. C A B demande au tribunal de lui accorder l'ensemble des droits et avantages auxquels il peut prétendre au titre des services rendus par son défunt père dans les rangs de l'armée française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par la présente instance, M. A B demande au tribunal de lui accorder l'ensemble des droits et avantages auxquels il peut prétendre au titre des services rendus par son défunt père dans les rangs de l'armée française. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif, qui ne peut faire œuvre d'administrateur, de faire droit à une telle demande. La requête de M. A B, qui n'expose aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 1er août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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