Cour de cassation, 27 février 1991. 88-43.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.637
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant 22, boulevard du Président Wilson, à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Strafor, société anonyme, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Strafor, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 29 octobre 1987) et la procédure, que M. Y... a été engagé au mois d'octobre 1973, en qualité d'ouvrier spécialisé ; qu'il a été licencié le 16 avril 1985 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel en refusant de prononcer la nullité de ce licenciement sans qu'ait été préalablement recueilli l'avis des délégués du personnel, a par là-même refusé de faire application des dispositions de la convention collective de l'industrie des métaux du BasRhin, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à relever que l'absentéisme du salarié perturbait la bonne marche de l'atelier de peinture, sans constater que cette perturbation était d'une gravité excédant celle résultant normalement de l'absence de tout salarié, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, troisièmement, imposant au salarié d'établir que ses absences ne pertubaient pas l'organisation du travail de l'atelier, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 135-1 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la convention collective ne sanctionne pas l'inobservation de la consultation qu'elle organise, par la nullité du licenciement ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que le salarié perturbait la bonne marche de l'atelier de peinture et qu'il était
inefficace ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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