Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Radiation
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° F 17-16.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge Y..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Michèle Z..., épouse Y..., ayant été domiciliée [...] ,
3°/ la société La Guilde immobilière européenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en la personne de son mandataire ad hoc M. Serge Y...,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société A... Stephan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure collective de M. et Mme Y... et de la société La Guilde immobilière européenne,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de Mme Z..., épouse Y... et de la société La Guilde immobilière européenne, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société A... Stephan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., Mme Z..., épouse Y... et la société La Guilde immobilière européenne se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes dans une instance les opposant à la société A... Stephan, leur liquidateur ;
Attendu que par arrêt du 28 mars 2018, la Cour de cassation a sursis à statuer ; que les héritiers de Mme Z..., épouse Y... n'ont pas accompli dans le délai de quatre mois qui avait été imparti la formalité permettant la poursuite de l'instance ; qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° 17-16.058 de M. Y..., Mme Z..., épouse Y... et la société La Guilde immobilière européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
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