Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00830 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VE5C
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A. LOGIREP C/ S.A.S. BANITI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM LOGIREP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 393 542 428, dont le siège social est sis 127 rue Gambetta - 92154 SURESNES
représentée par Me Amélie VATIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDERESSE
S.A.S. BANITI, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 452 232 291, dont le siège social est sis 24 rue des deux communes - 94300 VINCENNES
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SA d'habitations à loyer modéré LOGIREP a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [I] [N], selon une ordonnance du 23 novembre 2023 (RG N° 23/01463) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 30 mai 2024 à la SAS BANITI à la demande de la SA d'habitations à loyer modéré LOGIREP, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [N] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 septembre 2024 au cours de laquelle la SA d'habitations à loyer modéré LOGIREP a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SAS BANITI n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la SAS BANITI ayant été désignée pour procéder aux travaux du chantier de la SA d'habitations à loyer modéré LOGIREP.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS BANITI.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la SAS BANITI l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 (RG N° 23/01463) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [I] [N] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 21 octobre 2024.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,
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