Texte intégral
N° 238
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Usang,
le 26.06.2023.
Copies authentiques délivrées à :
- Me Bourion,
- Ministère Public,
le 26.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 juin 2023
RG 21/00472 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 236, rg n° 2019 000891 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 11 octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 décembre 2021 ;
Appelante :
La Paierie de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 1], représentée par le Payeur de la Polynésie française ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Pearly Investissements, société à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de Papeeete sous le n° 00241 B dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 13 avril 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 7 août 2019, la Paierie de la Polynésie française a engagé à l'égard de la société Pearly investissements, devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal a constaté le désistement de la Paierie de sa demande de liquidation judiciaire, puis a renvoyé les parties à s'expliquer sur la demande reconventionnelle présentée par la société Pearly investissements tendant à obtenir la condamnation de la Paierie à lui payer des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle déclarait avoir subi du fait de l'introduction de la procédure collective qui lui aurait fait perdre uen chance d'obtenir l'aide financière destinée aux entreprises confrontées à la crise sanitaire.
***
Suivant jugement 2021/236 (RG 2019 000 891), le tribunal a condamné la Paierie à payer à la société Pearly investissements les sommes suivantes :
' 2'147'964 Fcfp au titre du préjudice matériel résultant de l'impossibilité de bénéficier de l'aide de l'État institué pour soutenir les entreprises confrontées à la crise sanitaire,
' 500'000 Fcfp en indemnisation de son préjudice moral,
' 300'000 Fcfp en application de l'article 407 du code de procédure civile, outre les dépens qui ont été laissés à sa charge exclusive.
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La Paierie de la Polynésie française a relevé appel suivant requête reçue au greffe le 20 décembre 2021, et en ses dernières conclusions du 12 janvier 2023, elle entend voir la cour,
débouter la société Pearly investissements de toutes ses demandes,
' à titre principal,
dire et juger que le tribunal mixte de commerce était incompétent pour connaître des demandes indemnitaires présentées par la société Pearly investissements,
dire et juger que les demandes indemnitaires présentées par la société Pearly investissements étaient irrecevables, faute de demande préalable formulée auprès de l'administration,
en conséquence,
annuler le jugement entrepris,
' à titre subsidiaire,
dire et juger que la société Pearly investissements ne justifie d'aucun des préjudices dont elle se prévaut,
dire et juger que le premier juge n'a pas motivé sa décision au titre du préjudice moral,
en conséquence,
annuler le jugement entrepris pour avoir condamné la Paierie au paiement de la somme de 2'147'964 Fcfp au titre du préjudice matériel,
confirmer le jugement ayant débouté la société Pearly investissements de sa demande relative au remboursement de la somme accordée pour les employés par le système DIESE est saisie par la Paierie,
annuler le jugement pour avoir condamné la Paierie au paiement à la société Pearly investissements de la somme de 500'000 Fcfp à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
confirmer le jugement pour avoir débouté la société Pearly investissements de sa demande relative au remboursement des frais deux sommations interpélatives du 3 septembre 2020,
en tout état de cause, condamner la société Pearly investissements au paiement de la somme de 200'000 Fcfp en vertu de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens qui doivent rester à sa charge.
En ses dernières conclusions du 21 février 2023, la société Pearly investissements demande à la cour, de :
dire et juger que le tribunal mixte de commerce était compétent pour statuer sur ses demandes indemnitaires,
confirmer le jugement sur les condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de la Paierie,
re conventionnellement, accorder la somme complémentaire sur la période de mai à décembre 2021, au titre du préjudice matériel, soit 178'997 x huit mois = 1'431'976 Fcfp,
infirmant partiellement le jugement,
- condamner la Paierie à lui verser également la somme de 309'950 Fcfp destinée aux employés qui a fait l'objet de saisies illégales,
- la condamner à lui payer la somme de 35'000 Fcfp en réparation du préjudice occasionné par la retenue illégale des sommes destinées aux employés,
- à lui payer la somme de 26'128 Fcfp correspondant aux frais de la sommation interprétative,
ainsi qu'une indemnité de procédure d'appel de 200'000 Fcfp en plus des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 327 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré.
L'article 21-2 auquel renvoient en particulier les articles 440-1 et 440-5 du même code pour la procédure en appel, édicte que dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément leurs prétentions et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L'article 3 alinéa 3 précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé : il en résulte que la cour d'appel est liée par les prétentions des parties telles qu'elles les formulent dans leurs conclusions.
En l'espèce, la Paierie demande à la cour de céans d'annuler le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables.
Il est constant qu'un jugement ne peut être annulé que pour un motif d'irrégularité substantielle de la procédure suivie par le tribunal.
A l'appui de sa demande d'annulation du jugement, la Paierie développe deux moyens d'irrecevabilité, à savoir l'incompétence du tribunal mixte de commerce pour connaître des demandes indemnitaires de la société Pearly investissements et l'irrégularité tirée du défaut de recours gracieux préalable à l'action en justice.
- Sur l'incompétence du tribunal de commerce,
La Paierie a elle-même saisi le tribunal de commerce d'une action en liquidation judiciaire à l'égard de la société Pearly investissements qui, en défense, était recevable à présenter des demandes reconventionnelles en paiement de dommages intérêts concernant le même litige et relevant en tout état de cause de la juridiction consulaire, eu égard à sa qualité de société commerciale.
Du reste, la Paierie comparante et concluante en première instance, n'a pas contesté la recevabilité formelle des prétentions indemnitaires de la société Pearly investissements, comme elle aurait pu le faire dès le jugement du 14 décembre 2020 ayant constaté son désistement de l'action en liquidation judiciaire mais ayant renvoyé les parties à conclure sur les demandes reconventionnelles présentées par la société Pearly investissements au titre de ses préjudices matériel et moral.
Enfin, la cour relève que l'incompétence du tribunal ne constitue pas un moyen de nullité du jugement.
- Sur l'absence de recours gracieux préalable,
Les demandes de dommages intérêts présentées par la société Pearly investissements sont reconventionnelles et donc accessoires à l'action principale de la Paierie, et en outre, elles ne constituent pas une réclamation à l'égard d'une contrainte ou autre commandement de payer un impôt qui aurait dû, elle, faire l'objet d'un recours préalable auprès du fisc ( tel celui que la société Pearly investissements a déposé en juillet 2019 pour lequel elle a obtenu un dégrèvement d'impôt ). En tout état de cause, une telle irrégularité conduirait à prononcer l'irrecevabilité de la demande en paiement et non à l'annulation de la décision du premier juge.
En conséquence, la demande d'annulation du jugement ne peut prospérer puisqu'il n'est pas évoqué de vice entachant les conditions dans lesquelles il a été rendu.
La cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement qui, au regard de l'article 327 susvisé, est indépendante de la demande d'annulation . En conséquence, la cour, étant saisie par les prétentions des parties, ne peut que confirmer les dispositions querellées par l'appelant principal.
- Sur l'appel incident,
' sur la demande additionnelle en paiement de la somme de 1 431 964 Fcfp pour le préjudice matériel complémentaire de mai à décembre 2021,
Le tribunal a estimé qu'il existait un préjudice matériel qu'il a chiffré à 2 147 964 Fcfp .
N'étant pas saisie d'une demande de l'appelant tendant à la réformation des dispositions en question, la cour ne peut que les confirmer.
Mais la société Pearly investissements forme appel incident pour solliciter que l'indemnisation de son préjudice matériel soit réévalué par la cour.
Il apparaît cependant que le préjudice est fixé au jour du jugement qui a considéré que la privation de la possibilité de bénéficier de l'aide de l'Etat destinée aux entreprises confrontées à la crise sanitaire, concernait la période d'avril 2020 à avril 2021.
Il ne s'agit donc d'un préjudice évolutif susceptible de 'régularisation'. Par ailleurs, il n'est produit aucun élément concret permettant de recevoir cette demande additionnelle.
' sur le paiement de la somme de 309 950 Fcfp qui aurait été destinée à ses salariés et qui aurait été saisie à tort par la Paierie, et sur celui de 35 000 Fcfp en réparation du préjudice causé par la retenue illégale de la somme principale,
Si la cour comprend bien l'argumentation de l'intimée, la Paierie aurait procédé à la saisie illégale d'aides financières qui seraient destinées à ses salariés.
Si c'est bien le cas, il appartenait à la société Pearly investissements de contester la saisie querellée dans le cadre de l'action adéquate.
En tout état de cause, les pièces communiquées aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'une quelconque mesure irrégulière de saisie qui aurait nécessairement fait l'objet d'une mainlevée.
Le jugement sera confirmé sur le rejet de cette prétention.
' sur les frais de la sommation interpellative,
Par acte d'huissier du 3 septembre 2020, la société Pearly investissements a fait signifier à M. [F] en qualité de payeur général de Polynésie française, une sommation interpellative aux fins d'obtenir une réponse à diverses questions concernant le contentieux fiscal les opposant.
Le tribunal a rejeté la demande en paiement au motif que cet acte ne se justifiait pas.
Seuls les actes d'huissier en rapport direct avec la procédure en cours sont obligatoirement supportés par la partie succombante au titre des dépens. Et la cour ne voit aucun motif d'imputer à la charge de la Paierie, les frais de cet acte diligenté par la société Pearly investissements de sa propre initiative et qui n'apporte au surplus, aucun élément utile aux débats.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
' sur les frais de justice,
Les dépens d'appel doivent être supportés par la Paierie qui succombe en son appel.
Cependant, la société Pearly investissements succombant également sur son appel incident, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des deux parties, ses propres frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la Paierie de la Polynésie française représentée par M. [F], Payeur de la Polynésie française,
Rejette la demande d'annulation du jugement,
Déboute la société Pearly investissements des causes de son appel incident,
Confirme en conséquence, le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l'article 406 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne la Paierie de la Polynésie française aux dépens d'appel,
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles d'appel.
Prononcé à Papeete, le 22 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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