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Cour de cassation, 18 mars 2016. 14-22.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.531

Date de décision :

18 mars 2016

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10241 F Pourvoi n° E 14-22.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orval créations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Orval créations ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 24 121,59 € le rappel de salaires alloué à Madame [S], outre les congés payés y afférents, et d'avoir débouté la salariée de ses demandes de paiement des sommes de 52 750,09 € à titre de rappel de commissions de 1,5% à taux plein sur les encaissements des ventes, et 12 500 € à titre de solde prime d'objectifs, outres les congés payés afférents à ces sommes ; AUX MOTIFS QU' elle sollicite un rappel de salaire qui dépasse le cadre de son préavis, remettant en cause le montant de la part variable réglée du 1er juillet 2007 jusqu'au terme de son préavis ; que son calcul est affecté de biais évidents, dont le principal est une confusion entre le chiffre d'affaires facturé et le chiffre d'affaires encaissé ; qu'ainsi, c'est en dénaturant la pièce n° 92 de l'intimée qu'elle soutient que les 2 tableaux qui la constituent correspondent à des ventes facturées et encaissées, alors qu'ils ne mentionnent que des chiffres d'affaires facturé ; que de même, en considérant que toutes les ventes de la SA ORVAL CREATIONS réalisées à l'intérieur de l'Union européenne, voire à l'export, correspondent à des ventes ouvrant droit à commission pour elle, elle méconnaît les termes de son contrat de travail qui ne lui ouvrent droit à commission que sur onze pays appartenant à l'Union européenne et la Suisse ; que cependant l'expert a relevé que le chiffre d'affaires facturé et encaissé pour la période du 1er juillet 2008 au 10 mai 2009 ne paraît pas cohérent ; qu'il n'a pu, au cours de l'expertise, se faire communiquer le chiffre d'affaires facturé et non encaissé au 10 mai 2009 ; que la SA ORVAL CREATIONS a formellement satisfait à la demande de production de pièces mises à sa charge par la Cour, sans qu'on puisse cependant être certain de leur sincérité, s'agissant de celles devant permettre de calculer la rémunération due à la salariée ; qu'en effet, dans son attestation, le commissaire aux comptes précise « Notre intervention, qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon les normes d'exercice professionnel applicables en FRANCE. Nos travaux ont consisté à vérifier la concordance de l'état joint, indiquant le chiffre d'affaires réalisé par les entités ORVAL Créations et M Collections, encaissé et non encaissé et ouvrant droit à commissions au profit de Mme [S], avec les «'états de commissions mensuels » ; qu'il résulte donc de l'affirmation du commissaire aux comptes qu'il n'a procédé à aucune vérification des bases prises en compte pour le calcul des commissions dues, se bornant à vérifier que l'état des commissions payées à [C] [S] n'était pas en contradiction avec l'état des commissions payées par la SA ORVAL CREATIONS ; que la cour comprend donc que l'avis du commissaire aux comptes permet d'affirmer qu'il n'a pas été payé des commissions à des tiers pour la période concernée dans la zone de [C] [S] ; qu'en aucun cas, il ne permet de conclure que les bases du calcul prises en compte par l'employeur sont exactes et que des commandes ouvrant droit à commission pour l'appelante n'ont pas été omises ; que les comptes de la SA ORVAL CREATIONS et de sa filiale à 100 % la SARL M COLLECTIONS démontrent que ces deux sociétés, dont [C] [S] représentait les produits avec droits à commission sur les deux collections, constitue un ensemble très prospère, prospérité qui ne s'est pas démentie en 2009 où les deux sociétés affichent un résultat cumulé courant avant impôts de : 2.453.219 €, pour un chiffre d'affaires cumulé de 10.880.667 € à comparer pour ce dernier avec un chiffre d'affaires cumulé de 9.212.892 € en 2008 ; que, dans ces circonstances, le fait que les chiffres d'affaires ouvrant droit à commission pour [C] [S] se soient effondrés pendant la période correspondant à son préavis, ne trouve pas d'explication ; que si l'on peut admettre que les ventes soient affectées d'une certaine saisonnalité, rien ne permet de retenir qu'elle soit de l'importance de celle annoncée par l'employeur ; qu'il aurait été pourtant facile à l'employeur de justifier de la réalité du phénomène qu'il invoque, en se fondant sur la situation des exercices antérieurs et postérieurs ; que, de même, au constat qu'à chaque client de l'entreprise est attribué un numéro d'ordre avec un radical correspondant à son pays de situation, par exemple BE pour la Belgique, IT pour l'Italie, il aurait été informatiquement facile de procéder sur la période concernée à une extraction des comptes des clients mouvementés et de fournir les justificatifs à l'expert ; que ce n'est pas le choix de l'entreprise qui a fait preuve d'une particulière inertie ; qu'au vu de ces éléments, la cour juge que l'employeur n'établit pas, comme il en a la charge, les bases sur lesquelles doit être calculée la part variable de la rémunération de la salariée ; qu'au constat d'une telle carence, il appartient au juge de fixer la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, à défaut, en fonction des données de la cause (Soc. 11 janvier 2012, 10-18494) ; qu'en l'espèce, la cour relève que le salaire mensuel moyen de [C] [S] a été en 2008 de 7.145,41 € ; que, sur ce salaire moyen, la part fixe de 2.200 € étant déduite, un montant de 4.945,41 € correspond à la part variable et aux primes d'objectif ; que la progression du chiffre d'affaires des deux sociétés ouvrant droit à commission pour [C] [S] ayant été de 18,10 %, la cour retient que [C] [S] pouvait escompter que les éléments variables de sa rémunération (primes d'objectif et part variable) s'établissent à un montant de 4.495,41 x 1,1810 = 5.840,53 €, soit un salaire pour sa période de préavis de (2.200 + 5.840,53) x 3 = 24.121,59 € ; qu'en conséquence, la cour fixe le montant des salaires dus au titre du préavis à 24.121,59 €, et condamne la SA ORVAL CREATIONS à payer à son ex-salariée, en deniers ou quittance, cette somme, outre les congés afférents ; que sur les primes d'objectif, la cour ayant intégré l'incidence des primes d'objectif à son calcul du rappel de salaire à revenir à [C] [S], elle ne peut les prendre en compte à nouveau séparément et, en conséquence, elle la déboute de toute demande supplémentaire au titre des primes d'objectif ; ALORS DE PREMIERE PART QU'il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la rémunération variable due au salarié ; qu'en ayant reproché à Madame [S] d'avoir présenté un calcul affecté de « biais évidents », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QU' à défaut de détermination ou de communication par l'employeur des modalités de calcul de la part variable de la rémunération due au salarié, il appartient au juge de fixer la rémunération variable, d'abord, en fonction des critères visés au contrat, ensuite, des accords conclus les années précédentes, et enfin, à défaut, en fonction des données de la cause ; que la cour d'appel a constaté l'effondrement inexpliqué du chiffre d'affaires ouvrant droit à commissions pour Madame [S] pendant la période de préavis et que l'employeur n'établissait pas, comme il en avait la charge, les bases de calcul de la part variable ; qu'en s'étant bornée, pour fixer la rémunération variable due à Madame [S] au titre du préavis effectué du 9 février au 10 mai 2009, à examiner son salaire variable en 2008, soit l'année précédente, sans avoir cherché, ainsi qu'elle y était invitée à le faire par la salariée, à reconstituer, en fonction des critères visés au contrat de travail, le chiffre d'affaires réalisé en 2009 sur la période litigieuse ouvrant droit au paiement de commissions, notamment au regard du fait que, précisément pendant la période de préavis, l'employeur avait volontairement laissé 486 213 € de commandes non facturées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que Madame [S] a soutenu qu'elle était contractuellement en droit d'obtenir des commissions sur la base du chiffre d'affaires réalisé à partir de toutes les commandes provenant de sa zone d'intervention, sans restriction, qu'il en résultait que le chiffre d'affaires réalisé par la société filiale M Collections sur cette zone ouvrait droit au paiement de commissions et qu'il convenait, dans ces conditions, de réintégrer, dans le chiffre d'affaires ouvrant droit à commissions, la différence entre la somme de 2.388.538,50 €, déclarée par la société ORVAL CREATIONS dans sa pièce 92, et celle de 3.372.836 €, déclarée dans son compte de résultat à la rubrique « exportations et livraisons intra-communautaires », soit la somme de 984.297,50 €, à laquelle devait s'ajouter le chiffre d'affaires réalisé en Suisse soit 255.856,99 et 8.252,92 € (p. 16) ; qu'en statuant sans avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE lorsqu'une part variable de la rémunération due au salarié dépend de la réalisation d'un chiffre d'affaires déterminé, faute pour l'employeur d'établir, comme il en a la charge, les bases de calcul de cette part variable, cette rémunération doit être payée intégralement, soit au maximum prévu contractuellement ; qu'il est acquis aux débats que Madame [S] bénéficiait contractuellement, selon le chiffre d'affaires réalisé sur la zone de référence, au maximum de douze primes de 2 500 €, soit 30 000 € ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'établissait pas, comme il en avait la charge, les bases sur lesquelles devait être calculée la part variable de la rémunération de la salariée ; qu'en déboutant pourtant la salariée de sa demande de paiement d'un solde de 12 500 €, compte tenu du montant de 17 500 € déjà versé, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée était, compte tenu de la carence de l'employeur, en droit de prétendre à la prime d'objectifs maximale prévue par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

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