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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 16-21.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-21.454

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° A 16-21.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... B... , domicilié [...] , 2°/ à la société E... B... - Gilles Foucherand - Cyrille Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme Françoise Z..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., de la société E... B... - Gilles Foucherand - Cyrille Y... et de Mme Z..., l'avis de M. F..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 5 septembre 1997 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. C... et homologué le projet de liquidation de la communauté établi par M. B... (le notaire) ; que l'acte de liquidation prévoyait l'attribution à M. C... de la maison dépendant de la communauté et le paiement à Mme X... d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 10 000 francs pendant quinze ans et le paiement d'une soulte de 550 000 francs ; que le paiement de la soulte était garanti par le privilège institué par l'article 2103, 3°, du code civil, alors applicable ; qu'en raison d'impayés de la prestation compensatoire et de la soulte, Mme X... a consulté Mme Z... (l'avocate) pour rechercher les voies de droit lui permettant de recouvrer ses créances ; qu'en 1999, cette dernière a fait inscrire une hypothèque légale au bénéfice de Mme X..., en garantie des sommes dues en application du jugement de divorce ; qu'ayant appris que l'inscription de son privilège n'avait pas été prise et que l'inscription de l'hypothèque n'avait pas été renouvelée, Mme X... a assigné le notaire et l'avocat en responsabilité et indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre le notaire, alors, selon le moyen : 1°/ que, si le notaire avait fait diligence en publiant le privilège du copartageant après l'acte de partage des 1er et 2 septembre 1997 homologué par jugement du 5 novembre 1997, son inscription aurait primé celles qui ont été prises à partir du 13 décembre 2001 par divers créanciers de M. C... ; qu'ainsi, la faute du notaire qui n'a pas assuré l'efficacité de l'acte est la cause directe et certaine du préjudice résultant pour Mme X... de l'impossibilité d'obtenir le paiement de la soulte qui lui était due par son ex-mari ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que les diligences faites par Mme X... en 1999 pour faire inscrire par son conseil, une hypothèque légale laquelle faute de renouvellement ne lui a pas permis de venir en rang utile, ne sont pas de nature à exclure le lien de causalité entre la faute du notaire qui n'a pas inscrit le privilège du copartageant ce qu'il aurait dû faire dès 1997 date de l'acte de partage, et l'impossibilité pour Mme X... d'obtenir le paiement de la soulte qui lui était due par son ex-mari ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'une hypothèque légale avait été inscrite par l'avocate, en 1999, au bénéfice de Mme X..., en vertu du jugement de divorce, jusqu'au 18 janvier 2009, et qu'il n'était pas démontré qu'une autre inscription primant celle qui avait été ainsi prise serait intervenue entre le 5 novembre 1997, date à laquelle aurait dû être inscrit le privilège de copartageant, et le 18 janvier 1999, date de l'inscription d'hypothèque prise par l'avocate, la cour d'appel a pu considérer que la faute du notaire ne constituait pas la cause directe du préjudice invoqué par Mme X..., résultant du fait de n'avoir pu venir en meilleur rang ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... formée contre l'avocate, l'arrêt retient qu'elle n'a repris contact avec celle-ci que le 3 mars 2009, pour lui demander de renouveler l'hypothèque judiciaire ; qu'il ajoute que l'avocate lui a répondu avoir été contactée par un avocat, M. D..., pour le renouvellement de l'hypothèque, qu'elle s'est étonnée de ne pas avoir eu de nouvelles pendant toutes ces années, ce qui l'avait persuadée que les sommes dues avaient été réglées, et qu'elle précise ne pas avoir été à même de joindre sa cliente, faute d'avis de changement d'adresse ; qu'il constate que, par une lettre du 12 février 2008, le notaire a transmis à M. D... un état hypothécaire, en précisant qu'il s'agissait d'une « demande du chef de M. C... et Mme X..., reprenant leurs biens sur Trévoux » ; qu'il déduit de ces correspondances que Mme X... et M. C... s'étaient préoccupés ensemble de l'existence et de la validité de la sûreté, dès le mois de février 2008 précédant la date de renouvellement de l'hypothèque, et avaient consulté leur avocat commun sur ce point, l'épouse faisant alors volontairement le choix de ne pas mandater son avocate aux fins de la charger du renouvellement de l'inscription ou d'obtenir des conseils qui ne pouvaient s'entendre qu'en exécution du mandat confié à celle-ci de poursuivre le recouvrement de la créance de l'épouse contre le mari ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'avocate avait exécuté son obligation d'information et de conseil en attirant l'attention de Mme X... sur la durée de validité de l'inscription hypothécaire et sur la nécessité de la renouveler avant le 18 janvier 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... dirigées contre Mme Z..., l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses prétentions à l'encontre de Maître B... ; AUX MOTIFS QUE le privilège du copartageant convenu entre les époux est un privilège spécial mobilier prévu par l'article 2374-3 du code civil devant en principe être publié dans les deux mois de l'acte de partage en prenant rang à cette date conformément à l'article 2381 du code civil ; qu'à défaut ce privilège dégénère en hypothèque prenant rang à la date de son inscription ; que la convention de partage entre les époux C... X... a été reçue devant Maître B... notaire, les 1er et 2 septembre 1997 ; qu'il est acquis aux débats que le privilège de copartageant n'a pas été inscrit à la diligence du notaire Maître B..., ayant reçu pouvoir des époux dans la convention de partage, dans le délai de deux mois de l'acte de partage et n'a pas été inscrit postérieurement faute de prévision d'une provision suffisante en l'étude du notaire pour couvrir les frais de publication et d'enregistrement ; que si Mme X... a finalement acquitté le 25 juin 1998 les droits en lieu et place de son ex-mari et si la grosse du jugement du 5 septembre 1997 a été délivrée à l'avocat Maître Z... qui l'a transmise à Maître B... le 9 janvier 1999, le notaire n'a à aucun moment avisé Mme X... de ce que l'inscription ne pouvait être prise en raison de l'absence de fonds nécessaires à la publication dont le reliquat n'a été versé que le 10 décembre 2001 ; que Maître B... s'est contenté d'adresser à l'épouse un courrier du 22 décembre 1998 lui demandant de faire connaitre l'adresse de son mari pour lui réclamer le paiement du solde de complément sur frais de 6500 F sans l'informer des conséquences de cette non inscription et des moyens d'y remédier ; que tenu d'assurer l'efficacité de l'acte auquel il était intervenu, le notaire a manqué à son devoir de mettre en oeuvre toutes les diligences nécessaires à l'inscription du privilège de copartageant en attirant l'attention des parties sur les conséquences de l'insuffisance des fonds nécessaires à la publication ; que la faute de Maître B... est ainsi caractérisée comme l'a admis à juste titre le premier juge ; que le notaire a constaté le 11 décembre 2001 en procédant aux formalités d'enregistrement qu'une hypothèque légale avait été prise par Maître Z... au bénéfice de Mme X... en vertu du jugement de divorce en 1999 avec effet jusqu'au 18 janvier 2009 et qui couvrait toutes les sommes dues dans le cadre du divorce ; que Mme X... ne démontre pas qu'une autre inscription primant celle qui avait été prise serait intervenue entre le 5 novembre 1997, date à laquelle aurait dû être inscrit le privilège de copartageant deux mois après le jugement de divorce du 5 septembre 2007 et le 18 janvier 1999, date de l'inscription d'hypothèque de la femme mariée prise par Maître Z..., conseil de Mme X... ; qu'il ressort de ces éléments que la faute de Maître B... ne constitue pas la cause directe du préjudice invoqué par Mme X... résultant du fait de n'avoir pu venir en meilleur rang ; 1°- ALORS QUE si Maître B... avait fait diligence en publiant le privilège du copartageant après l'acte de partage des 1er et 2 septembre 1997 homologué par jugement du 5 novembre 1997, son inscription aurait primé celles qui ont été prises à partir du 13 décembre 2001 par divers créanciers de M. C... ; qu'ainsi, la faute du notaire qui n'a pas assuré l'efficacité de l'acte est la cause directe et certaine du préjudice résultant pour Mme X... de l'impossibilité d'obtenir le paiement de la soulte qui lui était due par son ex-mari ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°- ALORS QUE les diligences faites par Mme X... en 1999 pour faire inscrire par son conseil, une hypothèque légale laquelle faute de renouvellement ne lui a permis de venir en rang utile, ne sont pas de nature à exclure le lien de causalité entre la faute du notaire qui n'a pas inscrit le privilège du copartageant ce qu'il aurait dû faire dès 1997 date de l'acte de partage, et l'impossibilité pour Mme X... d'obtenir le paiement de la soulte qui lui était due par son ex-mari ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes à l'encontre de Mme Françoise Z... ; AUX MOTIFS QUE Mme X... reproche à Maître Z... d'avoir manqué aux obligations de son mandat de recouvrer la créance à l'égard de son ex-mari au titre de la soulte et de la prestation compensatoire pour avoir omis d'informer sa cliente de la nécessité de procéder au renouvellement avant le 18 janvier 2009 ; que Maître Z... soutient que le mandat avait pris fin le 18 janvier 2000 date à laquelle Mme X... avait exprimé son intention de « stopper la procédure » ; qu'à cette date, Mme X... qui avait reçu un versement de 100.000 F de son mari le 22 juillet 1999, ainsi qu'il ressort de son courrier du 10 août 1999, avait écrit à son conseil, lui précisant : « monsieur C... m'a donné un chèque de 100.000 F fin décembre 1999 donc la situation commence à se régulariser. La vente de son établissement est vendue. J'attends que cette somme soit débloquée pour pouvoir me donner l'argent de la maison. J'arrête pour l'instance cette procédure. Veuillez me faire le compte de vos honoraires. Si j'avais un autre problème, je vous recontacterai pour vos services » ; qu'en réponse Maître Z... écrit le 21 janvier 2000 : « compte tenu de la provision que vous m'avez versée en décembre 1998, je m'estime à ce jour soldée de mes honoraires. J'archive votre dossier mais bien entendu, je le ressortirai s'il devait se produire le moindre incident ce que je ne souhaite pas » ; que contrairement aux prétentions de Maître Z... il ne ressort pas des termes de cet échange que l'avocat ait alors considéré le 21 janvier 2000 que sa mission avait définitivement pris fin puisque la cliente mentionnait qu'elle arrêtait la procédure pour l'instant, ce qu'avait bien compris l'avocat en précisant archiver le dossier afin de le ressortir en cas d'incident de paiement ; que cependant ce n'est que le 3 mars 2009 que Mme X... a repris contact avec Maître Z... lui demandant de renouveler l'hypothèque judiciaire ; que Maître Z... répondait avoir été contactée par Maître D... pour le renouvellement de l'hypothèque et s'étonnait de ne pas avoir eu de nouvelles pendant toutes ces années, ce qui l'avait persuadée de ce que les sommes dues avaient été réglées ; qu'elle précisait ne pas avoir été à même de contacter sa cliente faute d'avis de changement d'adresse ; mais que par un courrier du 12 février 2008, le notaire Maître B... avait transmis à Maître D... un état hypothécaire précisant qu'il s'agissait d'une « demande du chef de M. C... et Mme X... reprenant leurs biens sur Trévoux » ; qu'il ressort de ces correspondances que Mme X... et M. C... s'étaient préoccupés ensemble de l'existence et de la validité de la sureté dès le mois de février 2008 précédant la date de renouvellement de l'hypothèque et avaient consulté leur avocat commun sur ce point, l'épouse faisant alors volontairement le choix de ne pas mandater son avocat Maître Z... aux fins de la charger du renouvellement de l'inscription ou d'obtenir des conseils qui ne pouvaient s'entendre que dans le cadre d'un mandat confié à celle-ci de poursuivre le recouvrement de la créance de l'épouse contre le mari ; qu'ainsi la preuve d'une faute de Maître Z... ayant eu pour conséquence de priver Mme X... du recouvrement de sa créance contre M. C... n'est pas rapportée ; 1°- ALORS QUE l'omission du renouvellement d'une inscription venue à expiration par l'avocat dont la mission n'a pas définitivement pris fin constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en écartant la faute de Mme Z... qui n'a pas renouvelé l'inscription d'hypothèque légale avant la date limite du 18 janvier 2009, après avoir pourtant constaté que contrairement à ce qu'elle prétend sa mission n'avait pas définitivement pris fin en janvier 2000, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil qu'elle a violé ; 2°- ALORS QU'en se contentant d'entériner les affirmations de Mme Z... selon lesquelles elle n'aurait pas été à même de contacter sa cliente faute d'avis de changement d'adresse, sans constater la preuve par Mme Z... de ses vaines tentatives pour joindre Mme X... avant l'expiration du délai de renouvellement, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ; 3°- ALORS QU'en énonçant que Mme X... aurait fait volontairement le choix de ne pas mandater son avocat Maître Z... aux fins de la charger du renouvellement de l'inscription, la Cour d'appel a dénaturé le courrier du 2 mars 2009 par lequel Mme X... demandait au contraire à Mme Z... de « bien vouloir renouveler l'hypothèque judiciaire contre M. C... que vous aviez prise le 15 mars 1999 » et de transmettre le justificatif du renouvellement directement à Maître D... ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°- ALORS, en toute hypothèse, QUE l'avocat est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client ; qu'en écartant la faute de Mme Z... à l'origine de la perte de l'inscription hypothécaire non renouvelée dans le délai imparti, sans avoir constaté que Mme Z... avait exécuté son obligation d'information et de conseil en attirant l'attention de Mme X... sur la durée de validité de cette inscription et la nécessité de la renouveler avant le 18 janvier 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 5°- ALORS QUE seule la faute du client cause exclusive du dommage est de nature à exonérer l'avocat de sa responsabilité pour manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulterait des correspondances versées aux débats que Mme X... et M. C... s'étaient préoccupés ensemble de l'existence et de la validité de la sureté dès le mois de février 2008 précédant la date de renouvellement de l'hypothèque et avaient consulté leur avocat commun sur ce point, sans qu'il résulte de ses constatations que Mme X... avait été effectivement informée par ledit avocat commun dès le mois de février 2008 de la nécessité de renouveler l'inscription hypothécaire avant le 18 janvier 2009 et après avoir relevé par des motifs au contraire exclusifs de la connaissance en temps utile de la date limite de validité de l'inscription par Mme X... et partant de sa faute, qu'elle avait recontacté Mme Z... le 2 mars 2009 pour lui demander de procéder à ce renouvellement, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 1147 du code civil.

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