Cour de cassation, 05 décembre 1994. 94-80.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.920
Date de décision :
5 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JUSTON Aimée, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal, 408 du Code pénal, 1993 du Code civil, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Aimée Juston à deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, pour abus de confiance ;
"aux motifs que, "faisant application du principe selon lequel la prescription en matière d'abus de confiance ne court qu'à compter du jour où l'infraction est apparue à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, d'où il résulte que ce point de départ ne coïncide pas nécessairement avec la date des premières violations contractuelles, le tribunal a estimé, à juste titre, qu'il convenait de rechercher à partir de quel moment l'UAP pouvait acquérir la conviction que son agent ne serait pas en mesure de restituer les primes indûment retenues" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6ème alinéa, lequel s'achève p. 7) ;
qu'"en réalité, ce n'est que fin 1986, à l'expiration du délai de trois mois dont les parties étaient convenues pour l'apurement de la dette, et, du moins, au plus tôt en juin 1986, date à laquelle une augmentation du solde débiteur a été mise en évidence, alors même que le passif avait été partiellement comblé par l'émission de trois chèques d'un montant total de 1 760 000 francs (1 000 000 F + 260 000 F + 500 000 F), qu'il est apparu clairement que Juston n'était pas en mesure de remettre à l'UAP l'intégralité des primes par lui perçues" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2ème alinéa) ;
qu'"il s'ensuit qu'au jour du premier acte interruptif de prescription que constituent les instructions données par le procureur de la République au SRPJ (soit-transmis du 11 janvier 1989), le délai triennal pour exercer l'action publique n'était pas encore expiré" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3ème alinéa) ;
"alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au jour où le détournement est apparu, et a pu être constaté, et, notamment, le jour où la victime a eu toutes les possibilités de s'assurer des circonstances du détournement ;
qu'en faisant courir, dans l'espèce, le délai de la prescription de l'action publique à compter du jour où la compagnie UAP Vie a pu acquérir la conviction qu'Aimée Juston ne serait pas en mesure de restituer les primes qu'il a indûment retenues, c'est-à -dire :
détournées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que la compagnie d'assurances qui employait Aimée Juston comme agent général a procédé, en février 1986, à la vérification de l'état des primes que celui-ci avait perçues pour son compte ;
qu'ayant constaté l'existence d'un déficit de plus de quatre millions de francs, la compagnie d'assurances a mis fin aux fonctions d'Aimée Juston, et exigé le remboursement des sommes détournées ;
que ce n'est que le 11 janvier 1989, devant l'incapacité d'Aimée Juston à faire face à ses engagements, que la compagnie a déposé une plainte pour abus de confiance que le procureur de la République a, le jour même, transmise au SRPJ pour enquête ;
Que Juston a soutenu devant la juridiction correctionnelle que, faute d'avoir été engagées dans les trois ans de l'infraction, les poursuites étaient couvertes par la prescription ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a cru pouvoir énoncer, pour écarter les conclusions du prévenu, que la prescription n'avait commencé à courir que du jour où la victime avait été mise en mesure de s'assurer de l'impécuniosité de l'intéressé et du caractère définitif des détournements, la décision n'en est pas moins justifiée dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'enquête a été ordonnée le 11 janvier 1989, moins de trois ans après le contrôle des comptes d'Aimée Juston, ayant révélé l'existence des détournements perpétrés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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