Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-13.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.463
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOSTRANA, dont le siège social est à Strasbourg Port du Rhin (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. Pierre Z..., propriétaire des Etablissements TRANSPORTS GOERGLER, demeurant à Schwartzbach, Schirmeck (Bas-Rhin),
2°) de la société anonyme RHIN ET MOSELLE, assurances françaises, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. B..., A..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Garaud, avocat de la société Sostrana, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Z... et de la société Rhin et Moselle, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 23 octobre 1985), que M. Y... a chargé la société Sostrana, commissionnaire de transport et commissionnaire en douane, du transport de meubles de Bovolone (Italie) à Vendenheim (France), que cette société a demandé à M. Z... de l'exécuter ; que le chauffeur de celui-ci a laissé la remorque avec son chargement dans les entrepôts de la société Sostrana à Strasbourg en vue du dédouanement ; qu'après cette opération, cette société a fait conduire la remorque et son chargement à Vendenheim, que le réceptionnaire a refusé la livraison et fait des réserves pour avaries apparentes ; qu'après expertise, il a assigné la société Sostrana en réparation du dommage et celle-ci a appelé en garantie M. Z... et son assureur la société Rhin et Moselle ;
Attendu que la société Sostrana fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que la prise en charge de la semi-remorque aux fins de déouanement de la marchandise par la société Sostrana à Strasbourg ait eu pour objet ou pour effet de l'obliger à réceptionner cette marchandise, soit aux lieu et place du destinataire de Vendenheim, désigné à la lettre de voiture, soit, comme transporteur substitué, ni qu'une convention de cette nature soit intervenue entre le commissionnaire et le transporteur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 103 du Code du commerce et 35 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), qu'à tout le moins, et eu égard aux dispositions des textes susvisés, elle n'a pas légalement motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, viole l'article 35 de la CMR, l'arrêt qui déclare tardives à l'égard du transporteur les réserves que le destinataire a motivées sur la lettre de voiture et qui lui ont été répercutées par le commissionnaire dès qu'il en a eu connaissance ; et alors que, enfin, et en toute hypothèse, le commissionnaire prouvait, comme il en avait le droit, que les avaries subies par la marchandise s'étaient produites entre Bovolone (Italie) et Strasbourg, c'est-à-dire avant sa prise en charge de la semi-remorque aux fins de dédouanement de la marchandise ; d'où il suit qu'en laissant sans réponse ce chef des conclusions de la société Sostrana, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 9, auquel renvoie l'article 35 de la CMR, qu'à défaut de réserves motivées sur la lettre de voiture par le dernier transporteur envers celui qui le précédait, il y a présomption de responsabilité que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment où il l'a prise en charge et qu'il est réputé être l'auteur du dommage ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que la Sostrana avait effectué la dernière partie du transport dont M. Z... avait effectué la première ; qu'en l'état de cette énonciation qui la dispensait de répondre aux conclusions invoquées, la cour d'appel a justifié légalement sa décision sans avoir déclaré tardives les réserves du destinataire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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