Texte intégral
Arrêt n°1010
CPAM de [Localité 6] - [Localité 3]
C/
[J]
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 27 novembre 2023
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N° RG 22/04352 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISAB
N° registre 1ère instance : 20/02169
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 septembre 2022
Parties en cause :
Appelant
CPAM de [Localité 6] - [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Madame [X] [Y], munie d'un pouvoir régulier
Et :
Intimée
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Maitre Catherine Lesturgez, avocat au barreau d'Amiens
Débats :
A l'audience publique du 25 septembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Greffier lors des débats :
Mme Diane Videcoq-tyran
Composition de la cour lors du delibere :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Melin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
Et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
Le 1er juillet 2019, Mme [C] [J], salariée de la société [5] en qualité d'assistante commerciale, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 3], une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un syndrome dépressif de type " burnt-out ".
Le certificat médical initial en date du 28 juin 2019 mentionne les éléments suivants : « syndrome dépressif de type " burn out " avec en plus selon les propos de la patiente, harcèlement moral ' symptomatologie persistante, motivant une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie (+ incitation du psychiatre) », avec une date de première constatation médicale au 9 janvier 2019.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région des Hauts-de-France, s'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau avec un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Par un avis en date du 10 juin 2020, le CRRMP des Hauts-de-France a conclu qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par courrier en date du 12 juin 2020, la CPAM de [Localité 6] ' [Localité 3] a notifié à Mme [J] un refus de prise en charge de la maladie.
Le 10 août 2020, Mme [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a, par décision en date du 30 septembre 2020, rejeté sa demande.
Mme [J] a ensuite saisi le 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de cette décision de rejet.
Par jugement avant dire droit en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand Est qui a émis le 16 mars 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [J].
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que la maladie déclarée par Mme [J] le 1er juillet 2019 et en date du 9 janvier 2019 était d'origine professionnelle,
- condamné la CPAM aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2022, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 14 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- entériner les deux avis rendus par le CRRMP de Tourcoing Hauts-de-France et le CRRMP de la région Grand Est,
- dire que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [J] et l'exposition professionnelle n'est pas établi,
- dire que le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] est justifié,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.
Au visa des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, elle rappelle qu'une maladie non désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il existe un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Elle souligne qu'en l'espèce, l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail a été confirmé par deux avis concordants de deux CRRMP.
Elle fait observer que Mme [J] met notamment en avant une surcharge de travail due à un sous-effectif, alors que son employeur a procédé à des remplacements sur deux postes, et que Mme [J] a librement refusé d'effectuer des heures supplémentaires.
Elle relève que les propos désobligeants qu'aurait tenus la hiérarchie de Mme [J] à son encontre ont été relatés par d'autres collègues, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme des violences, et menaces physiques ou psychologiques.
Elle indique que l'enquête administrative a révélé que Mme [J] avait alerté la médecine du travail, les ressources humaines et la direction qui a mis en place des réunions, mais précise qu'une désorganisation au travail n'engendre pas systématiquement une maladie d'origine professionnelle.
Elle ajoute que la déception de Mme [J] face au fait que sa candidature n'a pas été retenue pour un poste de responsable export en décembre 2017, l'arrivée d'une nouvelle supérieure hiérarchique entraînant une nouvelle organisation de travail, et le licenciement d'une collègue appréciée de Mme [J] ne sont pas des éléments objectifs permettant d'établir le lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle.
Mme [J], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, le 8 septembre 2022,
- dire que sa maladie déclarée le 1er juillet 2019 en date du 9 janvier 2019 est d'origine professionnelle,
- condamner la CPAM à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle explique que ses conditions de travail se sont dégradées dès l'été 2017 du fait d'une surcharge de travail importante liée à un sous-effectif.
Elle souligne qu'elle avait postulé en novembre 2017 pour un poste de responsable, mais qu'en décembre de la même année, son employeur avait embauché une responsable externe à l'entreprise, et qu'elle n'a été informée qu'en mars 2018 que sa candidature n'était pas retenue en raison notamment d'une « empathie insuffisante ».
Elle indique que compte tenu d'un contexte professionnel très pesant et difficile, elle a été placée en arrêt de travail le 9 janvier 2019 pour un syndrome anxio-dépressif au travail, puis les arrêts de travail se sont succédés.
Elle fait observer que les premiers juges ont à juste titre contesté le premier avis du CRRMP qui faisait état d'une simple déception suite au refus de sa candidature, puisque ses nombreux arrêts de travail démontrent un état dépressif au long cours.
Elle soutient que le lien entre sa dépression et ses fonctions est attesté par la dégradation des relations de travail, avec le départ d'une assistante et d'une responsable suite à une promotion, et qu'elle avait alerté sa hiérarchie, faisant état d'une « ambiance pesante et d'un mal être ».
Elle ajoute que la campagne de recrutement opérée par l'employeur pour pallier la charge de travail était longue, s'étalant de novembre 2017 à septembre 2018, de sorte qu'elle s'est retrouvée avec sa collègue à gérer le service, à deux au lieu de quatre en temps normal.
Elle indique que dans son courrier de réserves en date du 11 septembre 2019, l'employeur a lui-même évoqué l'existence d'une situation de conflits et de mal-être dans le service.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de l'arrêt :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« ' »
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient à l'assurée de démontrer qu'il existe un lien entre son travail et sa pathologie.
En l'espèce, le syndrome dépressif de type « burnt-out » déclaré par Mme [J] n'étant pas prévu par un tableau de maladie professionnelle, deux CRRMP ont été successivement désignés afin de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée par celle-ci et son activité professionnelle.
Aux termes de son avis en date du 10 juin 2020, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a conclu ce qui suit :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif sévère constaté le 5 janvier 2018.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que suite à une réorganisation et la nomination d'une nouvelle responsable hiérarchique, l'assurée fait état d'une insatisfaction, d'un mal être psychologique et d'une déception suite au refus de sa candidature. On ne retrouve pas de dégradation des conditions de travail, de manque de soutien de la hiérarchie et, par ailleurs, un accompagnement est mis en place par l'entreprise impliquant les différents représentants du personnel.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Aux termes de son avis en date du 16 mars 2022, le CRRMP de la région Grand Est a conclu ce qui suit :
« Mme [J] déclare le 1er juillet 2019, un syndrome dépressif appuyé d'un certificat médical du 28 juin 2019 du docteur [Z].
Mme [J] travaille pour le même employeur depuis 2009 en tant qu'assistante commerciale.
Après un refus de promotion, elle décrit une situation conflictuelle avec sa hiérarchie qu'elle a signalée à son employeur ; ce dernier a pris en compte cette situation et a mis en place un plan d'actions.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Ainsi, les deux CRRMP se sont prononcés non pas au regard de la maladie, laquelle n'est pas contestée, mais au regard de l'insuffisance de lien direct et essentiel entre cette maladie et l'exposition au risque par l'activité professionnelle, en prenant en compte la capacité de l'employeur à réagir à la situation, à prendre des mesures d'ajustement et, de manière sous-entendue, son absence de responsabilité.
De même, la CPAM argumente essentiellement en relativisant les problèmes dénoncés par Mme [J] et en insistant sur la réactivité de l'employeur.
Il y a lieu de constater en l'espèce que l'existence d'un état dépressif chez Mme [J] n'est pas contestée. Il est d'ailleurs attesté par les nombreuses pièces médicales produites au dossier. Il est apparu courant 2018 et a débouché sur un arrêt de travail à compter du 5 janvier 2019.
Mme [J] ne présentait aucun antécédent ou état antérieur d'ordre psychologique.
Aucun facteur déclenchant autre qu'en rapport avec le travail n'est évoqué, que ce soit d'ordre personnel, familial ou environnemental.
Pour établir un lien entre ses conditions de travail et sa maladie, Mme [J], à qui incombe la charge de la preuve, verse aux débats de nombreuses pièces.
Beaucoup de ces pièces ont une force probante faible, dès lors qu'il s'agit des propres dires de Mme [J], contenus soit dans des courriers ou des rapports établis par elle-même, soit dans des documents rédigés par des tiers qui se sont bornés à retranscrire ses déclarations.
Néanmoins, certaines pièces d'origine extrinsèque sont de nature à établir les faits de manière plus objective.
En premier lieu, certains documents émanent de l'employeur lui-même. Ainsi, un compte rendu établi le 26 juin 2018 à propos d'une réunion s'étant tenue le 31 mai 2018, rédigé par la direction de l'entreprise et signé par différents protagonistes, tels que le président-directeur général, plusieurs responsables, des délégués du personnel, Mme [J] et une de ses collègues, contient (page 3) un titre consacré au « contexte des huit derniers mois pouvant expliquer la situation actuelle de désorganisation, d'ambiance pesante et de mal-être » et (page 4) un paragraphe où il est indiqué que la responsable n+1 de Mme [J] « n'a pas réellement réussi son intégration au sein de l'ADV Export faute d'apporter rapidement (voire immédiatement) l'expertise et la capacité de travail dont disposait [sa prédécesseur] après tant d'années au poste, que la façon de manager de [cette nouvelle responsable], l'accompagnement et la formation de [sa prédécesseur] qui a été limité de par une période critique pour les projets corporate, les deux recrutements non concluants, l'accumulation de problèmes qualité (hématies, codes à barres,'), les ruptures produit, l'audit [8], l'augmentation du volume d'activité et sa complexité croissante (dossier Syrie par exemple) qui ont suivi n'ont fait qu'amplifier le plan de charge et ont généré l'ambiance pesante et le mal-être dans le service ».
De même, un compte rendu établi le 7 novembre 2018 suite à une réunion du 19 octobre 2018 indique en conclusion (page 7) que la « réflexion a pour aboutissement de résoudre le problème de communication au sein du service qui peut entraîner une ambiance tendue, une difficulté de recrutement et un phénomène de propagation dans les services annexes ».
En deuxième lieu, certains éléments provenant de la responsable directe de Mme [J] tendent à établir l'existence d'un management autoritaire de nature à instiller un sentiment de surveillance permanente ou de flicage et, plus généralement, une mauvaise ambiance dans le service. Ainsi, un courriel émanant de cette responsable et adressé à Mme [J] le 7 février 2018 indique : « merci de bien faire attention à respecter les 10 minutes de pause, surtout quand on est en sous-effectif ».
De même, un autre courriel émanant de cette responsable indique : « Il semble que tu sois partie vers midi hier et quand je suis passée à 13 h et 13h40, tu n'étais pas à ton poste. As-tu pris plus de temps pour manger ' Si oui, combien de temps ' Peux-tu me prévenir quand tu souhaites prendre davantage de temps le midi avant d'y aller à l'avenir, s'il te plaît ' » et il s'avère en outre que c'était elle-même qui, quelques jours plus tôt, avait accordé une récupération d'une heure à prendre ce jour-là avec une pause déjeuner de 12 h à 14 h.
De même, un autre mail émanant de cette responsable adressé Mme [J] le 18 décembre 2018 indique : « suite à ton absence du 17/12/18, je souhaite te voir concernant les points ci-dessous : organisation de ton bureau (pochette), commande Innmedics CD 255384, gestion de ton backup ».
En troisième lieu, certains témoignages de tiers viennent éclairer le contexte. Ainsi, Mme [B] [T], dans un témoignage adressé le 17 septembre 2019 aux enquêteurs AT/MP de la CPAM, indique notamment (page 2) « qu'au cours des mois d'août et septembre 2017, de nombreux changements ont été entrepris par la direction au sein du service Développement International, départs et promotions internes, provoquant et imposant un sous-effectif soudain dans le service ADV. Cette situation immédiatement augmentait la charge de travail des deux assistantes restantes, Mme [J] et Mme [W], travail d'autant plus compliqué en ce dernier trimestre de l'année qui est une période particulièrement chargée' » puis (page 4) « malheureusement, l'arrivée de la nouvelle responsable ADV n'a pas résolu les problèmes existants, loin s'en faut, mais au contraire a provoqué un nouveau désordre au niveau ADV, que je n'avais jamais connu en neuf ans. Elle n'a pas su apporter des solutions attendues. Elle a cherché à montrer son autorité dès son arrivée, en instaurant un aménagement répressif et autoritaire incompris dans son service ['] ».
Mme [E] [W], collègue de Mme [J], indique quant à elle dans un courrier adressé le 17 avril 2018 à la direction : « Il devient de plus en plus difficile d'évoluer dans un contexte professionnel tel que le nôtre : depuis plusieurs années, nous étions quatre personnes rattachées à l'ADV Export, avec un chiffre d'affaires en augmentation constante, or notre département est désormais constitué uniquement de deux assistantes expérimentées et une nouvelle responsable, dont le profil et la formation sont indéniablement inadaptés aux exigences du métier, des clients et des services internes », puis dans un courrier du 27 décembre 2018 adressé à Mme [J] : « Je comprends ce que tu ressens par rapport à ce que nous vivons dans ce service depuis près d'un an. Moi, en plus de vivre ce quotidien déplorable' » puis, dans un échange de mails du 22 juin 2019 : « au bâtiment B, il y a pratiquement une personne en arrêt de travail par service pour des motifs de mise à l'écart/inconfort équipe ».
Une troisième collègue, Mme [G] [V], indique dans un mail adressé à Mme [J] : « Elle te diabolise je vais pas te le cacher ». Cette même collègue, consultée par Mme [J] en sa qualité de « référent harcèlement sexuel et agissements sexistes » a répondu à cette dernière dans un courrier plus officiel, d'ailleurs transmis en copie à l'inspection du travail, que les propos tenus en public lors d'un séminaire par son responsable n+2, selon lesquels « [C] n'a pas d'enfant donc je ne comprends pas pourquoi elle ne se consacre pas un peu plus à [la société] » peuvent être considérés comme « déplacés et non appropriés à [son] encontre dans un environnement professionnel ».
Une quatrième collègue, Mme [P] [L], indique dans un mail envoyé à Mme [J] : « Je suis moi-même en arrêt maladie c'est toujours la même chose au sein de l'équipe. Je me pose beaucoup de questions sur mon avenir professionnel à [4] au sein de [la société] ».
Un cinquième collègue, M. [F] [S], a rédigé une attestation pour Mme [J] dans laquelle il indique notamment : « J'avais moi-même de très bons rapports avec la précédente responsable ADV Export, en revanche, avec la suivante, ['], les rapports furent exécrables pendant au moins deux années jusqu'à ce que cette dernière comprenne que ce n'est pas en s'adressant à ses collègues avec mépris, en rejetant la faute sur les autres et en étant d'une mauvaise foi absolue que l'on peut exiger des « faveurs » professionnellement parlant ».
En quatrième lieu, un rapport d'expertise médicale, établi le 30 novembre 2020 par le docteur [O] [A] pour les besoins de la mutuelle d'assurance [7], se conclut en retenant l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie et l'activité de Mme [J] dans l'entreprise où elle travaillait.
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit des efforts de la direction pour arranger la situation, il existe bel et bien un lien direct et essentiel entre, d'une part, les conditions de travail de Mme [J] et, d'autre part, sa maladie, qui excède de loin les inévitables petites déceptions et rivalités du monde du travail.
En conséquence, il y a lieu de conclure que l'origine professionnelle de la maladie est caractérisée et, partant, de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Sur les frais irrépétibles :
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CPAM à verser à Mme [J] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, la CPAM sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Condamne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] à verser à Mme [J] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,