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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 87-11.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.665

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Simone X..., divorcée A..., demeurant Logis du Soleil, rue Lamartine à Toulon (Var), 2°/ La compagnie d'assurances Abeille paix, société anonyme dont le siège est ... (9e), 3°/ M. Georges B..., demeurant villa Cécile, 18, rue Catalan à Six-Fours-les-Plages (Var), défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurances Abeille paix, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; L'Agent judiciaire du Trésor, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnie d'assurances Abeille paix, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de Me Boulloche, avocat de la compagnie d'assurances Abeille paix, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, par acte authentique du 22 avril 1963 reçu par M. B..., notaire, la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel (la caisse) a consenti un prêt de 180 000 francs à "M. et Mme A..." ; qu'aux termes de cet acte, Mme A... avait comparu, et que, sur la grosse délivrée par le notaire à la caisse, il était indiqué que lecture de l'acte avait été faite à M. et Mme A..., qui avaient signé l'acte avec le notaire ; qu'au vu de cette grosse, la caisse a fait prélever sur l'indemnité de rapatriement versée par l'ANIFOM le solde restant dû sur le prêt ; que Mme A..., épouse séparée de biens, qui n'avait en réalité ni comparu ni signé l'acte de prêt, a fait assigner M. B..., ancien notaire, et la caisse pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 115 467,56 francs, outre celle de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que M. B... a appelé en la cause son assureur, la compagnie Abeille paix, pour le garantir ; que l'Agent judiciaire du Trésor a demandé la garantie du notaire dans le cas où une condamnation serait prononcée contre la caisse ; que le tribunal de grande instance a condamné la caisse à restituer la somme de 115 467,56 francs à Mme A..., M. B... à garantir la caisse de cette condamnation, et dit que la société Abeille paix devait sa garantie à M. B... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de l'Agent judiciaire du Trésor : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que M. B... n'était pas tenu à garantir la caisse de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, la cour d'appel énonce que la caisse n'a jamais soutenu être créancière de Mme A... ; qu'elle n'a pas allégué qu'elle bénéficiait du consentement préalable de Mme A... au paiement de la dette de son époux et qu'elle avait chargé le notaire de l'authentifier, de sorte que la faute du notaire n'a pu lui causer aucun préjudice en ce qui concerne la perte d'une créance qui était inexistante ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il était non contesté que le notaire avait été chargé par la caisse de rédiger un acte en vue d'un prêt consenti, sans stipulation de solidarité, aux époux A..., ce qu'avait constaté le jugement dont la caisse demandait la confirmation, la cour d'appel, méconnaissant les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie d'assurances Abeille paix : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en condamnant in solidum M. B... et la compagnie Abeille paix à payer à Z... Mora la somme de 115 467 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 1981, outre celle de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, tout en confirmant le chef du jugement déféré qui condamnait la caisse à rembourser la même somme de 115 467 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 1981, à Mme A..., la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... et M. B... aux dépens des deux pourvois, ceux du pourvoi principal liquidés à la somme de deux cent trente-huit francs dix-sept centimes, ceux du pourvoi provoqué liquidés à la somme de cent trente-deux francs quatre-vingt-onze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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