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Cour de cassation, 08 avril 1998. 97-83.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.656

Date de décision :

8 avril 1998

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 30 mai 1997, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour assassinat. LA COUR, Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ; Sur le mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Sur les mémoires ampliatifs ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-13 du Code pénal, 316, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la Cour, donnant acte à la défense de ses conclusions sur le silence du médecin traitant de Daniel Y..., a considéré que " c'est à bon droit que le témoin X.... s'est retranché derrière l'article 226-13 du Code pénal dès lors que les questions concernent les traitements, les soins ou l'état de santé de son ancien patient " (procès-verbal, p. 7) ; " alors qu'en se déterminant ainsi lors même que l'accusé avait délié son médecin traitant de son secret professionnel, la Cour a commis une erreur de droit sur le champ d'application de l'article 226-13 du Code pénal, erreur ayant, en l'espèce, gravement préjudicié aux droits de la défense sur un élément essentiel du dossier personnel du requérant " ; Attendu que, dans les termes repris au moyen, la Cour a donné acte à la défense de ce qu'un médecin avait refusé de déposer sur l'état de santé de l'accusé, auquel il avait prodigué des soins ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; Qu'en effet, l'obligation au secret professionnel, établie par l'article 226-13 du Code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état ; que, sous cette seule réserve, elle est générale et absolue ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-04-08 | Jurisprudence Berlioz