Cour de cassation, 10 juillet 1984. 83-10.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-10.328
Date de décision :
10 juillet 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Reymond et compagnie ayant été mise en règlement judiciaire, converti par la suite en liquidation des biens, la décision de licencier son personnel fut prise dès l'ouverture de la procédure collective mais que, afin d'achever certains travaux en cours, les préavis furent "travaillés" pendant les mois suivants et que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Loire-Atlantique (URSSAF) réclama au syndic le paiement, comme dettes de masse, des cotisations de sécurité sociale dues sur les salaires versés pendant ces préavis ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la Cour d'appel retient que "le travail ayant été fourni après le jugement déclaratif de règlement judiciaire, la créance de cotisations de l'URSSAF constitue une créance de la masse, pour le compte de laquelle le travail a été accompli" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les indemnités auxquelles ouvre droit le licenciement du personnel auquel il est procédé faisant corps avec le contrat de travail lui-même, elles donnent naissance à des créances dans la masse lorsque le licenciement intervient aussitôt après la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de l'employeur, qu'il en est ainsi de l'indemnité compensatrice quand le préavis n'est pas travaillé et du salaire versé quand le préavis est travaillé, et qu'il en est de même pour les cotisations de sécurité sociale auxquelles le salaire versé dans ces conditions sert de fondement et d'assiette, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 17 novembre 1982 par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.
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