Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-18.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.494
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., 92410 Ville d'Avray et actuellement ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mai 1997), que M. X... a formé le 27 février 1995 une réclamation contre un avis de mise en recouvrement du 25 août 1986 relatif à une imposition sur les grandes fortunes ; que le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a rejeté cette déclaration comme tardive et que, par acte du 7 mai 1996, M. X... l'a assigné pour faire annuler cette décision et obtenir décharge de l'imposition mise en recouvrement en se prévalant de ce qu'il avait formé cette réclamation dès le mois de février 1987, par une lettre recommandée adressée au directeur des services fiscaux ;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales exige seulement du contribuable qu'il fournisse un exposé sommaire de ses moyens et conclusions ; que constitue un tel exposé celui qui, loin de s'en tenir à des considérations générales, énonce le principe juridique sur lequel se fonde l'argumentation du contribuable ; qu'en déclarant irrecevable la réclamation dans laquelle il exposait qu'il estimait "ne pas être dans le champ d'application de la loi sur l'impôt sur les grandes fortunes" pour les années 1982 et 1983 et qui contestait ainsi le bien fondé des impositions établies à ce titre, le tribunal a violé l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part et en tout état de cause, que le vice de forme constitué par l'absence de motivation d'une réclamation peut être régularisé ultérieurement et lors de la demande adressée au tribunal jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce, la procédure relative aux impositions 1982 et 1983 s'étant poursuivie, il a détaillé son argumentation au fond dans sa lettre du 27 février 1995 antérieure à la saisine du tribunal et reprise dans son assignation ; qu'en ne recherchant pas si le vice de motivation qu'il retenait n'avait pas été couvert, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 199 C, R. 197-3 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la lettre du 27 février 1995, produite au dossier, ne constitue pas un développement complétant la réclamation du 12 février 1987 contre les redressements d'IGF pour les années 1982 et 1983, mais exprime le "désaccord" de M. X... sur la décision du directeur des services fiscaux, en date du 23 janvier 1995, de ne l'admettre que pour partie ; qu'il suit de là que, notifiée à M. X... au plus tard le 27 février 1995, cette décision de rejet dont M. X... ne prétend pas qu'elle ne comportait pas les indications utiles sur la procédure permettant de la contester ne pouvait pas être remise en cause par une assignation délivrée au directeur des services fiscaux plus de deux mois après cette date et que, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'assignation du 7 mai 1996 était irrecevable comme tardive ;
d'où il suit qu'inopérant en ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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