Cour de cassation, 04 novembre 1988. 88-81.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.005
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU-THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Moussa,
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS en date du 26 janvier 1988 qui, pour viol aggravé, vol avec violence, extorsion de fonds les a condamnés chacun à 10 ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 379, 381, 382 du Code pénal, et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a déclaré X... coupable de vol qualifié ;
"alors 1°) que la question n° 5 en omettant de mentionner l'intention frauduleuse, n'a pas fait état de l'un des éléments constitutifs du vol ;
"alors 2°) que la question n° 6, qui interroge à la fois sur l'intention frauduleuse, élément constitutif du vol, et sur la circonstance aggravante de violence, est entachée de complexité ; "alors 3°) que la réponse affirmative faite à la question n° 7, qui ne faisait que se référer aux questions n° 5 et n° 6, n'a pas légalement déclaré X... coupable du vol qualifié dont il était accusé" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Y... et pris de la violation et fausse application des articles 379, 381, 382 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 5, 6 et 8, ainsi libellées :
"est-il constant que dans la nuit du 21 au 22 mai 1986 à M..., arrondissement judiciaire de Besançon, une somme d'argent de 250 000 francs a été soustraite au préjudice de Laurence Z... ?, "ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise avec violence ?, "l'accusé Christian Y... est-il coupable d'avoir commis la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 5 et qualifiée à la question n° 6 ?" ;
"alors que, la cour d'assises, doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et que la question n° 5 portant sur le fait principal de vol omet de mentionner l'intention frauduleuse" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les peines de dix ans de réclusion criminelle prononcées contre chacun des accusés ne trouvent leur seul support légal que dans les réponses aux quatre questions de viol aggravé dont X... et Y... ont été reconnus coupables, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des questions critiquées relatives à des délits connexes ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;
REJETTE les pourvois ;
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