Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-19.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.426
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeth X..., demeurant chez M. Marcel Y... à Paris (2e), 6, rue de Port Mahon, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Pradon, avocat de Mlle X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 5, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, et 27, tel qu'interprété par les articles 2 XII de la loi n 89-421 du 23 juin 1989 et 19-IX de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en l'absence de terme, pour les découverts consentis tacitement, le délai de forclusion court à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit à l'initative de l'une des parties, et que, lorsque les parties conviennent du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire ou postal, ces prélèvements opérent paiement si le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ;
Attendu que, le 1er février 1985, Mlle X... a accepté l'offre préalable d'un crédit personnel présentée par le Crédit du Nord ;
que ce crédit était stipulé remboursable par échéances mensuelles prélevées automatiquement sur le compte ouvert par l'emprunteur à la banque ; que, soutenant que les échéances n'avaient pu être réglées depuis le mois de juin 1986, le compte présentant un solde débiteur, la banque après s'être prévalue de la déchéance du terme, a assigné Mlle X... le 7 avril 1988 en paiement de sommes d'argent au titre du prêt ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris par Mlle X... de l'écoulement du délai de forclusion prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, l'arrêt attaqué a retenu que, si le solde du compte ne permettait pas d'honorer les échéances de mars, avril et mai 1986, parce que ce compte était largement débiteur, il convenait de considérer que leur paiement avait été accepté par la banque par débit de compte, Mlle X... bénéficiant à l'époque "d'un certain découvert bancaire" ; que le premier rejet de paiement de mensualité par augmentation du débit du compte était intervenu le 9 juin 1986 et avait fait l'objet d'une annulation ; qu'il en était de même de l'échéance de juillet 1986 ; que le compte avait été soldé le 31 octobre 1986 ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs insuffisants pour caractériser l'existence d'une convention tacite d'ouverture de crédit par découvert en compte distincte du contrat de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne le Crédit du Nord, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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