Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETKF
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 17 janvier 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
OEUVRE COMTOISE PROTECT JEUNES FILLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON, présent
INTIME
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON absente et substituée par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [A] [G] a été embauché le 2 janvier 1996 en qualité de comptable, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, par l'Association Oeuvres Comtoises Protect Jeunes Filles, qui exploite un foyer de jeunes travailleurs, sous l'enseigne "[3]".
Le 2 avril 2009, il a été promu au poste d'assistant de gestion, statut technicien en se voyant confier les missions suivantes :
- Tenue de l'ensemble de la comptabilité de l'établissement
- Facturation interne et recouvrement des créances
- Elaboration des paies et déclarations sociales
- Contrôle et enregistrement de la circulation des espèces et dépôt en banque
Le 27 avril 2021, M. [A] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, sa convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire.
L'employeur lui a signifié son licenciement pour faute grave le 12 mai 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [A] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon par requête du 8 octobre 2021, aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 janvier 2023, ce conseil a :
- dit que la demande de M. [A] [G] est recevable et bien fondée
- dit que le licenciement de M. [A] [G] est sans cause réelle et sérieuse
- dit que l'Association Oeuvre Comtoise Protect Jeunes Filles a manqué partiellement à son obligation de formation
- débouté M. [A] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation
- condamné l'Association Oeuvre Comtoise Protect Jeunes Filles à verser à M. [A] [G] les sommes suivantes :
* 1 252,76 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 125,28 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 5 607,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 560,78 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 23 677,47 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné l'Association Oeuvre Comtoise Protect Jeunes Filles à rembourser aux organismes concernés, en tant que de besoin, les indemnités de chômage versées à M. [A] [G] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois
- condamné l'Association Oeuvre Comtoise Protect Jeunes Filles aux dépens
Par déclaration du 15 février 2023, l'Association Oeuvre Comtoise Protect Jeunes Filles a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 12 mai 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre principal,
- dire le licenciement de M. [A] [G] fondé sur une faute grave et sur une insuffisance professionnelle caractérisée
- le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes afférentes
Subsidiairement,
- dire le licenciement de M. [A] [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse au titre de l'insuffisance professionnelle reprochée dans la lettre de licenciement
En tout état de cause,
- débouter M. [A] [G] de sa demande au titre de l'obligation de formation
- condamner M. [A] [G] à lui régler la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel
- condamner M. [A] [G] aux dépens de 1ère instance et d'appel
Selon conclusions du 4 août 2023, M. [A] [G], appelant incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation
* lui a alloué la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'Association Oeuvre Comtoise Protect Jeunes Filles à lui régler les sommes de :
* 16 800 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation
* 50 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué1a somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
- condamner l'Association Oeuvre Comtoise Protect Jeunes Filles à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'arrêt à intervenir
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le manquement à l'obligation de formation
M. [A] [G], au soutien de son appel incident, fait grief aux premiers juges d'avoir, pour rejeter sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation, retenu que si l'employeur avait certes partiellement manqué à son obligation de formation à son égard, dès lors qu'il ne l'a fait bénéficier que de quelques formations durant les 25 années de la relation contractuelle et ne démontre pas leur utilité au regard des fonctions techniques exercées par celui-ci, à l'exception d'une seule dispensée en 2014, le salarié ne démontre toutefois aucun préjudice subi à ce titre.
En vertu de l'article L.6321-1 du code du travail, dans ses diverses versions applicables au présent litige, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En premier lieu, c'est vainement que l'employeur conteste ce manquement, au prétexte que le salarié ne justifierait d'aucune demande de formation qui lui aurait été refusée, dès lors que l'absence de sollicitation du salarié ne peut l'exonérer de l'obligation de formation précitée, qui relève de sa seule initiative (Soc. 8 juillet 2020 n°19-12105).
Au surplus, il ressort des compte-rendus d'entretien d'évaluation (pièce n°24) que l'intimé était quasiment systématiquement en demande de formation spécifique à ses fonctions.
Si l'association prétend encore lui avoir régulièrement dispensé une formation en lien avec ses attributions elle échoue à contredire complètement son salarié lorsqu'il affirme n'avoir bénéficié d'aucune formation entre 1999 et 2009 en dépit de ses sollicitations, comme en attestent ses compte-rendus d'évaluation 2005 et 2008, à l'exception de deux formations en 1997 sur 'les déclarations sociales et fiscales liées aux salaires' (4 jours) et en 1999 sur le thème 'utiliser internet' (1 jour), alors que la charge de cette preuve incombe à l'employeur (Soc. 13 juin 2019 n°17-31295).
Outre ces deux formations, dont une seule a spécifiquement trait aux fonctions exercées par le salarié, l'employeur justifie en la cause d'une seule formation dispensée à M. [A] [G] les 26 et 27 juin 2014 sur 'les techniques et pratiques de la paie dans le secteur social, médico-social et sanitaire'.
Il résulte également des mentions apposées sur les compte-rendus d'évaluation communiqués que l'intimé a bénéficié des formations suivantes, sans autres précisions quant à leur utilité au regard des fonctions techniques exercées :
- 'EPB Paye' en 2011 et 2012
- 'SIHAJ' et 'N4DS' en 2017
- 'SIHAJ' en 2019
Il en résulte qu'au cours des 25 années d'exercice au sein de l'association, et alors qu'il est indéniable que les fonctions très techniques exercées par le salarié ont subi une évolution et exigeaient une nécessaire adaptation, ce d'autant que le salarié a été promu au poste d'assistant de gestion le 2 avril 2009, l'association n'a fait dispenser à celui-ci qu'un nombre très limité de formations, en dépit d'une demande quasiment systématique de l'intéressé lors de ses entretiens d'évaluation.
Ce faisant, l'association a assurément manqué à son obligation de formation et M. [A] [G] a indéniablement subi un préjudice en lien avec ce défaut de formation, ne serait-ce que parce qu'il lui est fait aujourd'hui le grief d'une insuffisance professionnelle et de non maîtrise de certaines tâches lui incombant, mais également parce que l'indigence de la formation dispensée l'a nécessairement confronté à des difficultés dans le maintien de sa capacité à occuper un tel emploi.
C'est donc pertinemment que l'intimé fait valoir que les premier juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et, au regard des éléments communiqués, il sera alloué à M. [A] [G] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
II- Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement
Il est admis par une jurisprudence désormais constante que l'employeur peut, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts (Soc. 21 avril 2022 n°20-14.408, 17 janvier 2024 n° 22-19.733).
Au cas particulier, l'employeur reproche à M. [A] [G], aux termes de sa lettre de licenciement du 12 mai 2021, qui fixe les limites du litige et à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de sa teneur :
- d'une part une faute grave, consistant en la non application par le salarié de l'avenant n°47 du 29 mars 2018 à la Convention collective, entrée en vigueur le 1er juillet 2018, qui a donné lieu à un redressement de l'URSSAF notifié le 14 avril 2021 et a nécessité une régularisation des salaires
- d'autre part une insuffisance professionnelle caractérisée par de multiples manquements dans l'exécution de ses tâches, illustrés par des situations nominatives et par une situation concernant tous les salariés, consistant dans l'absence de mise à jour des points CPF
Il convient d'examiner successivement les grief et faits d'insuffisance professionnelle ainsi articulés à l'encontre du salarié.
II-1 La faute grave
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré le licenciement de M. [A] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir estimé qu'il était fondé sur une faute grave, reposant sur un fait prescrit, et de s'être abstenus d'examiner les faits constitutifs de l'insuffisance professionnelle du salarié pourtant précisément déclinés dans la lettre de licenciement.
Pour juger non fondé le licenciement du salarié, les premiers juges ont en effet retenu que l'employeur avait licencié M. [A] [G] sur le seul fondement de la faute grave, comme en atteste la lettre de licenciement, et non pour insuffisance professionnelle comme il le soutient dans ses écrits, et que le seul fait reproché consistant en la non application de l'avenant n°47 du 29 mars 2018 de la Convention collective applicable (portant sur le calcul de l'ancienneté des salariés), était prescrit pour avoir déjà été soulevé par l'URSSAF en 2007.
Si l'intimé oppose à titre principal à son contradicteur le moyen tiré de la prescription du fait invoqué à son encontre pour asseoir la faute grave, prescription retenue par les premiers juges, l'Association Oeuvre Comtoise Protect Jeunes Filles (ci-après l'association) soutient pour sa part que la prescription n'est pas acquise au motif qu'elle n'a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur du fait reproché au salarié que le 14 avril 2021, date de la notification par l'URSSAF du redressement définitif à hauteur de 20 848 euros, et que tel n'était pas encore le cas lorsque les salariés l'ont alertée de cette erreur le 21 février 2020.
Elle en déduit donc que l'engagement de la procédure de licenciement de M. [A] [G] par sa convocation à l'entretien préalable par pli recommandé du 27 avril 2021 est intervenue dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
En vertu de l'article L.1332-4 du code du travail 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
L'association reproche en l'occurrence à son salarié, alors qu'il avait la charge d'établir les payes, la non application d'un avenant à la convention collective applicable ayant donné lieu à un redressement de l'URSSAF à hauteur de 20 848 euros et à une régularisation des salaires pour un total de 34 832,63 euros, de nature à porter atteinte à la pérennité de l'association.
Or, si la notification du redressement définitif par l'URSSAF est effectivement intervenue par lettre recommandée du 6 avril 2021 pour un montant total de 20 848 euros, il doit être considéré que l'association a eu connaissance de l'erreur qu'elle impute à son salarié antérieurement à cette date.
Il ressort du compte rendu du conseil d'administration de l'association du 7 septembre 2020 (pièce n°7) qu'il est fait état d'un contrôle de l'URSSAF intervenu au cours du premier semestre 'après le constat d'irrégularités dans les fiches de paie concernant l'application de la convention collective et son évolution depuis 2007", le président indiquant : 'un redressement important devrait nous être notifié'.
Si l'on peut en effet considérer qu'à ce stade l'association n'avait connaissance que de la réalité et de la nature de la faute, elle en a en revanche eu une connaissance précise de l'ampleur dès la réception, le 1er décembre 2020, de la lettre d'observations du 20 novembre 2020, aux termes de laquelle l'URSSAF l'a informée de ce qu'à l'issue du contrôle achevé le 9 novembre précédent, elle lui était redevable d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 21 251 euros.
Dans ces conditions, le licenciement litigieux ne pouvait être valablement fondé sur un fait, constitutif selon l'employeur d'une faute grave imputable à M. [A] [G], prescrit dans la mesure où le licenciement a été engagé plus de deux mois après le 1er décembre 2020.
Cependant, et contrairement aux premiers juges qui se sont abstenus d'examiner le surplus des faits articulés à l'encontre de M. [A] [G] dans la lettre de licenciement, il y a lieu d'examiner les faits constitutifs selon l'association d'une insuffisance professionnelle de son salarié.
II-2 L'insuffisance professionnelle
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1232-1 du même code dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Il est de jurisprudence constante que les objectifs fixés par l'employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et que les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié. De même, si l'appréciation de cette insuffisance relève du pouvoir de l'employeur, elle ne peut fonder valablement une mesure de licenciement que sous réserve de reposer sur des éléments matériels précis, objectifs et vérifiables.
Le salarié fait valoir tout d'abord que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont de nature disciplinaire et que l'employeur n'a recours à la notion d'insuffisance professionnelle que pour contourner la règle de la prescription.
Il conteste chacun des faits qui lui sont imputés les estimant soit prescrits, soit non caractérisés soit non imputables à sa personne et s'étonne qu'après 25 années de collaboration au cours desquelles son employeur lui a confié toujours plus de responsabilités, il n'aurait subitement plus donné satisfaction.
L'association conteste l'accroissement de tâches ne correspondant pas aux fonctions d'assistant technique de M. [A] [G], qui incluaient selon elle les fonctions de comptable, pour lesquelles le salarié avait les qualifications nécessaires puisqu'il est titulaire d'un CAP et d'un BEP comptabilité, d'un baccalauréat G2 et d'un BTS comptabilité gestion.
Si elle rappelle que, contrairement aux affirmations de celui-ci dans sa requête introductive d'instance, le salarié a bien un passé disciplinaire puisqu'il a fait l'objet de deux avertissements en 2005 pour manque de rigueur, la cour relève que ces deux seules mesures disciplinaires - au demeurant anciennes - ne l'ont pas empêchée de promouvoir l'intéressé au poste d'assistant de gestion.
M. [A] [G] a en effet été recruté, aux termes de son contrat initial, en qualité de comptable 1er échelon à compter du 2 janvier 1996 et suivant avenant du 2 avril 2009 a été promu au poste d'assistant de gestion.
La fiche de poste communiquée aux débats, signée par le salarié, donne à voir que l'intéressé, sous l'autorité hiérarchique du directeur :
- assiste celui-ci dans la gestion financière de l'établissement
- est le comptable unique de l'établissement et effectue à ce titre l'ensemble des opérations comptables incluant tous les travaux de comptabilité courante et les travaux comptables de fin d'exercice jusqu'à l'élaboration du compte de résultat, bilan et annexes
- assure le suivi de la trésorerie
- au titre du service 'paie', effectue la saisie et l'élaboration des bulletins de paie selon les éléments de paie donnés par la direction, assure la gestion des aléas (absences, arrêts maladie, indemnités journalières, prévoyance...), le suivi des congés et effectue les déclarations fiscales et sociales et le paiement des cotisations sociales et fiscales
- assure le contrôle des caisses et la gestion des espèces
- a une mission générale d'information de la direction sur la réalisation de l'ensemble de ses missions et d'alerte en cas de nécessité
En considération des fonctions ainsi dévolues à l'intimé, il convient d'examiner successivement l'ensemble des faits dont l'employeur estime qu'ils illustrent l'insuffisance professionnelle de son assistant de gestion, étant rappelé que dans le cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle l'employeur doit au préalable alerter le salarié concerné de son incompétence ou insuffisance et lui accorder un délai d'adaptation raisonnable pour qu'il puisse remédier au problème en lui assurant un accompagnement le cas échéant afin d'y parvenir.
1/ Le suivi de certains dossiers de résidents
Il est fait en premier le reproche à l'intimé d'avoir tardé à procéder au remboursement du dépôt de garantie de Mme [B] [R], résidente ayant quitté le foyer le 28 février 2021, correspondant à un solde en sa faveur de 246,20 euros, en arguant que cette restitution n'avait pas été effectuée le 1er avril 2021 et que non seulement ce retard avait mis en difficulté cette personne pour se reloger mais que ce dossier non soldé dans les comptes de l'association induisait des erreurs d'appréciation comptables.
L'appelante se prévaut à ce titre d'un courriel de l'équipe socio-éducative intervenu le 1er avril 2021 et des échanges auxquels a donné lieu ce point (pièce n°27), qui indiquent que ce retard a généré des difficultés à la résidente et que le 'dossier est en suspend depuis plus d'un mois par non réactivité de [A] concernant cette facture de ménage liée à l'état des lieux de sortie'.
Pour autant, M. [A] [G] objecte pertinemment à l'association, ainsi qu'il l'a fait lors de son entretien préalable, comme en atteste le compte-rendu circonstancié communiqué aux débats (pièce n°11) que cette restitution ne pouvait intervenir qu'après réception de l'état des lieux de sortie et n'est pas démenti lorsqu'il affirme qu'à la date du 1er avril 2021 il n'avait pas été destinataire d'un état des lieux exempt de difficulté.
Cela est d'ailleurs confirmé par les courriels précités, qui précisent que la restitution dépendait d'une facturation de frais de ménage et de badge de cantine.
Ce fait reposant sur un délai qui ne saurait être imputé au seul l'intimé, dès lors qu'il n'est pas justifié de la date à laquelle il a finalement été destinataire de l'état des lieux et que des déductions devaient être opérées sur le montant du dépôt de garantie, n'est donc pas de nature à caractériser une insuffisance.
Il est fait en second lieu le reproche à l'intimé d'avoir facturé à M. [V] [H] un demi-mois d'hébergement supplémentaire du 1er au 12 octobre 2020 alors qu'il n'était arrivé que le 13 octobre.
C'est tout d'abord en vain que M. [A] [G] tente de soutenir que ce fait relèverait d'une faute disciplinaire au prétexte que l'employeur évoque l'éventualité qu'un tel fait puisse être qualifié de fraude par la Caisse d'allocations familiales dans l'hypothèse d'un contrôle, dès lors qu'à aucun moment il n'est prétendu que le manquement de l'assistant de gestion serait volontaire.
Sur le fond, l'intimé s'en est expliqué lors de son entretien préalable et indique que le résident est arrivé le 13 octobre 2020, a réglé une redevance au prorata de l'occupation mais dès lors que la CAF a versé à l'association l'APL de l'intéressé pour l'entier mois d'octobre, il a émis une facturation correspondant au reste du mois afin qu'il puisse bénéficier de l'allocation en son entier.
M. [A] [G] affirme qu'à l'occasion de ses stages SIHAJ il s'est rendu compte que tous les foyers pratiquaient ainsi et souligne que cette pratique est favorable aux jeunes résidents. Lors de l'entretien préalable, son attention a à juste titre été appelée sur le fait que ce procédé revenait à attester d'une occupation fictive du logement pour obtenir l'entière allocation, ce dont il n'a pas disconvenu.
Pour autant, l'intimé n'est pas utilement contredit lorsqu'il affirme qu'il a toujours procédé de la sorte avec les précédents directeurs de l'association, étant rappelé qu'il agit sur directives de sa direction.
Mais surtout l'employeur ne justifie pas, après avoir alerté son salarié de cette irrégularité, lui avoir donné un délai suffisant pour y remédier de façon pérenne, de sorte que ce fait ne saurait être valablement retenu à son encontre.
2/ Le défaut de suivi des impayés
L'employeur fait grief à M. [A] [G] de ne pas se mobiliser, en tant qu'assistant de gestion, sur le suivi des impayés et fait valoir que le 18 mars 2021 il est apparu une évolution très négative des impayés 2020 comparativement aux impayés des années précédentes, alors même que ce type d'évolution doit alerter un agent de gestion qui doit répercuter ces informations à sa hiérarchie afin que des actions correctives soient prises dans les meilleurs délais.
Il ressort en effet du compte-rendu du conseil d'administration du 7 septembre 2020 que M. [T] [F], expert comptable, fait état d'un 'mauvais suivi des créances et des paiements par le comptable et préconise la mise en place d'un suivi des paiement afin que ceux-ci interviennent dans les délais'. Il ressort également de ce document qu'interrogés sur la mesure de licenciement envisagée par la direction à l'encontre de M. [A] [G] pour insuffisance professionnelle, les membres du conseil se sont opposés à une telle sanction.
La cour relève avec le salarié qu'il n'est pas justifié en la cause de l'état des impayés 2020 et de leur suivi et qu'elle est ainsi mise dans l'incapacité d'apprécier le caractère d'insuffisance imputé au salarié de ce point de vue, l'employeur ne pouvant éluder le grief d'imprécision de ce motif soulevé par l'intimé en rétorquant qu'il s'agit de l'ensemble des impayés et en renvoyant à une pièce n°29 (compte rendu du bureau du 16 mars 2021) qui ne les détaille à aucun moment.
En outre, si l'employeur fait état de ce que le salarié avait été alerté sur ce manquement dès le conseil d'administration du 7 septembre 2020 sans tenir compte de ces mises en garde, il doit être relevé qu'il n'est démontré aucune mise en garde décernée sur ce point à l'intéressé lors de ce conseil d'administration, puisqu'il n'était pas présent faute d'en être membre.
Si le compte-rendu du bureau du 16 mars 2021 mentionne qu'il a remis des documents et notamment la liste de tous les impayés et qu'une stratégie a été mise en oeuvre par l'intéressé et Mme [L] [O] pour les impayés de loyers avec mise en place de courriers, rencontres et échéanciers à destination des résidents ayant une dette d'hébergement, il n'est nullement question d'une quelconque mise en garde sur un suivi des impayés 2020.
Dans un souci de contextualisation, il n'est pas anodin de rappeler à la suite du salarié que l'année 2020 a été exceptionnelle à raison de la crise sanitaire liée à la Covid19 et que cette particularité a nécessairement eu une incidence sur l'ampleur des impayés et leur suivi sans que cela ne puisse être le fait du seul assistant de gestion.
Il suit de là que faute pour l'employeur de démontrer qu'il a alerté en amont du licenciement M. [A] [G] et lui a fait bénéficier d'un délai raisonnable pour remédier à ce manquement qu'il lui impute, il n'est pas légitime à se prévaloir d'un tel fait au soutien de la sanction litigieuse.
3/ Le retard dans l'exécution des consignes/demandes de l'employeur
- l'association reproche à ce titre à l'intimé de ne pas avoir donné suite à la consigne donnée par le président, M. [J], dès le 20 septembre 2020 et renouvelée à plusieurs reprises notamment lors du bureau du 8 octobre 2020, tendant à la transmission des pièces nécessaires afin que la société ORCOM puisse établir les salaires.
Or l'intimé justifie avoir souligné lors du bureau du 8 octobre 2020, la difficulté liée au caractère volumineux des documents à transmettre et à la nécessité de les anonymiser.
Par ailleurs il est démontré que lors du bureau du 7 janvier 2021, M. [J] a été informé par M. [A] [G] de l'état d'avancement de ce dossier, précisément l'organisation d'une entrevue avec Mme [E] le 13 janvier suivant pour mettre au point une procédure de transmission des informations pour l'établissement des paies par la société ORCOM à compter du 1er janvier 2021.
Ce fait ne saurait donc caractériser une insuffisance.
- l'association se prévaut du compte rendu du conseil d'administration du 1er décembre 2020 pour reprocher à l'intimé de n'avoir procédé à aucune facturation en octobre et novembre 2020
Or il est communiqué une attestation en forme de droit de M. [K] [I], qui confirme les déclarations de M. [A] [G] et indique qu'il avait été désigné à cette période pour prendre en charge la location des salles du FJT de [3] et la facturation des prestations et suivi de gestion, compte tenu des remplacements divers au sein du foyer.
Il est utile à ce propos d'avoir présent à l'esprit qu'il s'agissait d'une période perturbée par la pandémie de Covid19, comme le rappelle le salarié, et que le second confinement a effectivement eu lieu du 30 octobre au 15 décembre 2020, avec une incidence sur les effectifs du foyer, comme le précise M. [I].
Ce fait ne peut donc être imputé à l'intimé.
- s'agissant de la situation de M. [W] [M], salarié, l'association reproche à M. [A] [G] de ne pas avoir procédé à la vérification demandée par le président lors du bureau du 15 octobre 2020 portant sur le caractère ininterrompu ou non de l'absence de ce salarié à son poste depuis plus d'une année, afin que soit éventuellement appréciée l'opportunité d'une rupture du contrat de travail pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement du service.
Si l'intimé estime d'une part qu'une telle demande aurait dû être faite à la responsable des ressources humaines et d'autre part que sa surcharge de travail ne lui a pas permis d'y donner suite, compte tenu de la nécessité, en sus de ses attributions de remplacer la directrice, Mme [S] alors en arrêt maladie, l'association lui rétorque que cette dernière a repris le travail le 15 octobre 2020.
Si la reprise à cette date est effectivement démontrée, il n'en demeure pas moins que l'absence de Mme [S] durant plusieurs semaines au cours de l'année 2020 et notamment à l'automne a nécessairement pesé sur la charge de travail de M. [A] [G], de sorte que l'omission de procéder à cette vérification et d'en référer au président, ne saurait constituer une insuffisance professionnelle, ce d'autant qu'il n'est justifié d'aucune relance à ce titre.
L'association omet en outre de préciser à ce propos que Mme [S] a ensuite très rapidement fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle notifié le 16 novembre 2020 (pièce n°5), de sorte qu'ajoutant à la perturbation liée à la crise sanitaire, le congédiement de la directrice a contribué à des conditions de travail dégradées, qui ont impacté notamment M. [A] [G].
- il est encore reproché à l'intimé une absence de traitement en temps utile de courriers, factures et lettres de rappel, sur lesquels son attention a été appelée lors de la réunion du bureau du 7 janvier 2021 ainsi qu'une carence dans le suivi des impayés lors de la réunion de bureau du 14 janvier suivant, en particulier d'impayés de loyers pour un montant de 25 529 euros en 2020, et la non utilisation de CHOROS PRO auquel il a pourtant accès depuis 2020 pour le traitement des factures.
Il doit cependant être relevé que les circonstances précédemment décrites, l'absence de justification par l'employeur d'une formation suffisante dispensée à son salarié, notamment s'agissant de l'application CHORUS PRO, et d'un accompagnement afin de faire face à la charge de travail qui a été la sienne, ne permettent pas de retenir ces divers faits comme justifiant une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il n'est pas inutile de relever que lors d'un conseil d'administration extraordinaire du 29 avril 2019 (pièce n°5), M. [Y], commissaire aux comptes, a fait valoir 'la nécessité d'une intervention en appui à l'agent chargé de la comptabilité pour sécuriser les opérations, la personne est assistant de gestion et non comptable', attestant s'il en était besoin que les tâches confiées à M. [A] [G], assistant de gestion, qui plus est dans un cadre associatif ayant considérablement évolué depuis son embauche ne pouvaient décemment pas être absorbées par lui seul.
A cet égard, c'est à tort que l'employeur prétend que l'externalisation de la gestion des paies témoignerait de l'insuffisance professionnelle de son assistant de gestion alors que les tâches dévolues a fortiori dans un contexte professionnel dégradé par une crise sanitaire, le licenciement d'une directrice, jugé au demeurant abusif par la présente cour, et par la démission en raison du contexte professionnel du trésorier, étaient manifestement excessives.
4/ Les erreurs dans l'établissement des paies et les plaintes des salariés
L'association fait état de plusieurs erreurs commises par M. [A] [G], dont il a été alerté en mars 2021, et en justifie par ses productions.
Si l'intimé a tenté d'en expliquer, pour certains, les tenants et les aboutissants lors de l'entretien préalable, il n'a pas disconvenu de certaines erreurs, admettant notamment ne pas maîtriser parfaitement les situations de congés maternité.
Il explique en outre le fait de n'avoir pas apporté une réponse aux divers questionnements de sa direction à ce sujet avant le 23 avril 2021 par le remplacement en caisse d'un agent d'accueil ainsi que par des congés, au retour desquels il doit faire face aux tâches délaissées pendant son absence, et par une surcharge de travail.
Le nombre d'erreurs ainsi relevées aurait à l'évidence nécessité de la part de l'employeur une approche plus aidante en direction de son salarié, dont il a été précédemment retenu qu'il avait dû évoluer dans son emploi, au cours des 25 années de présence dans l'association, sans le support d'une formation propice au maintien de sa capacité à exercer ses fonctions et à s'adapter à leur évolution.
Au lieu de celà, l'employeur, sans lui octroyer le temps de corriger les erreurs commises et d'être accompagné notamment par une formation pour y parvenir a fait le choix de le sanctionner et d'engager une procédure de congédiement en le convoquant dès le 27 avril 2021, soit un mois après avoir eu connaissance de ces difficultés, à un entretien préalable.
Ces erreurs ne sauraient dans ces conditions fonder valablement un licenciement pour insuffisance professionnelle.
5/ L'absence de mise à jour des points du compte professionnel de formation
L'employeur fait grief à l'intimé de n'avoir pas mis à jour le nombre d'heures de droit individuel de formation (DIF) des salariés de l'association pour que ces derniers puissent créer leur compte personnel de formation.
Il ressort en effet d'un courriel de la Caisse des dépôts adressé à M. [A] [G] le 8 octobre 2020 que celle-ci l'informe que les comptes d'heures CPF de ses salariés ne sont pas à jour et lui indique la procédure pour y procéder.
A l'occasion de la réunion du 15 mars 2021, le CSE a relevé qu'en dépit de sa demande, l'assistant de gestion n'avait pas régularisé les comptes personnels de formation et interroge la direction de l'association sur le délai prévisible d'une telle mesure.
Il est également produit un courriel du nouveau directeur, M. [P], du 16 avril 2021 invitant l'intimé à y procéder et à rédiger une note à l'attention des salariés, les informant de leur nombre d'heures de DIF et les invitant à créer leur CPF.
S'il n'est pas contestable que M. [A] [G] n'a pas été en mesure, avant son licenciement notifié le 12 mai 2021 de mettre à jour les points du CPF des salariés de l'association, cette omission est à mettre en relation avec les développements précédents, ce fait s'inscrivant manifestement dans un afflux de tâches à accomplir dans un contexte difficile, sans qu'en dehors de l'externalisation des paies et l'appui par l'expert-comptable, l'employeur n'ait daigné proposer à son salarié un accompagnement idoine afin de maîtriser les process et s'adapter aux nouvelles contraintes techniques inhérentes à ses fonctions.
* * *
Il résulte des développements qui précèdent que l'association est mal fondée à se prévaloir d'une insuffisance professionnelle de son salarié, de sorte que le licenciement prononcé à son encontre, s'il ne repose sur aucune faute grave n'est pas davantage fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré qui a ainsi jugé sera, par substitution de motifs, confirmé de ce chef.
III - Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Si les premiers juges ont alloué à M. [A] [G] la somme de 25 000 euros à ce titre celui-ci sollicite, au titre de son appel incident, la somme de 50 400 euros, correspondant à 18 mois de salaire.
En application du texte précité, l'intimé peut prétendre à une indemnisation se situant entre 3 et 18 mois de salaire bruts.
Au vu des pièces justificatives produites, et en particulier de l'avis d'imposition pour les revenus de 2022 qui donne à voir une diminution sensible de ses revenus (1 700 euros nets) qu'alors qu'il percevait au sein de l'association un revenu de l'ordre de 2 800 euros brut par mois, il apparaît justifié de lui allouer la somme de 35 000 euros au titre de son indemnisation et de réformer partiellement le jugement entrepris de ce chef.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement, non critiquées dans leur quantum à titre subsidiaire par l'appelante et dont l'intimé sollicite la confirmation, seront confirmées.
IV- Sur le caractère injustifié de la mise à pied et le rappel de salaire correspondant
En vertu de l'article L.1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié le justifient et rendent indispensable son éloignement immédiat de l'entreprise l'employeur peut ordonner une mesure conservatoire de mise à pied durant la procédure engagée en vue d'un éventuel licenciement.
Le licenciement de M. [A] [G] étant jugé par le présent arrêt, confirmatif sur ce point, dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'association à payer à celui-ci le salaire correspondant à cette période de mise à pied conservatoire en lui allouant la somme de 1 252,76 euros, outre 125,28 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
V- Sur les demandes accessoires
L'association sera condamnée à payer à M. [A] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante étant déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement entrepris confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L'association supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'elle rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation et en ce qu'elle limite les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros.
L'INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'Association Oeuvres Comtoises Protect Jeunes Filles à payer à M. [A] [G] les sommes suivantes :
- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation
CONDAMNE l'Association Oeuvres Comtoises Protect Jeunes Filles à payer à M. [A] [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
DEBOUTE l'Association Oeuvres Comtoises Protect Jeunes Filles de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE l'Association Oeuvres Comtoises Protect Jeunes Filles aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq juin deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,