Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05060 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N273
ARRÊT n° 24/672
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21600352
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me NGO avocat pour Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [E] a été immatriculé auprès de la caisse RSI du Languedoc Roussillon :
- du 12 février 2007 au 28 mars 2011 pour son entreprise individuelle de « peinture »,
- du 20 octobre 2007 au 30 juin 2010 pour son activité de gérant de la SARL [5],
- du 1er décembre 2011 au 26 avril 2012 pour son activité de gérant de la SARL [6].
A ce titre, il a été immatriculé sous un compte de travailleur indépendant du 1ier janvier 2008 au 31 décembre 2010 n°917000001231982416.
L'ensemble des cotisations ont été appelées sous le numéro 917000001240826808.
Le 18 septembre 2014, le RSI Languedoc Roussillon lui a adressé une mise en demeure pour un montant de 283€ au titre des cotisations régularisation 2011, dûment réceptionnée le 24 septembre 2014.
Le 23 octobre 2014, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée pour un montant de 11309€ visant les cotisations régularisation 2012, dûment réceptionnée le 28 octobre 2014.
Le 18 mars 2016, une contrainte datée du 14 mars 2016 visant ces deux mises en demeure lui a été délivrée pour un montant de 11592€.
Monsieur [H] [E] a formé opposition le 29 mars 2016 à cette contrainte.
Depuis le 1ier janvier 2018, l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Par jugement du 4 septembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales a :
- rejeté l'opposition à contrainte formée par Monsieur [H] [E] à l'encontre de la contrainte établie par l'URSSAF venant aux droits du RSI et signifiée le 18 mars 2016 pour un montant de 11592€,
- validé la contrainte émise par le RSI à l'encontre de Monsieur [H] [E] pour la somme actualisée de 11592€,
- condamné Monsieur [H] [E] au paiement de cette somme de 11592€ sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, et des frais de signification liés à la contrainte,
- débouté Monsieur [H] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Monsieur [H] [E] a relevé appel le 10 octobre 2018 du jugement ainsi rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2024.
Suivant ses conclusions transmises électroniquement le 4 mars 2024 et soutenues oralement, Monsieur [H] [E] demande à la cour à titre principal de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales le 4 septembre 2018 ; et statuant à nouveau,
Tenant l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale,
- Voir constater que Monsieur [E] n'a pas réceptionné la mise en demeure en date du 18 septembre 2014, la signature figurant sur l'accusé de réception n'étant pas la sienne,
- Voir constater que les mises en demeures adressées le 18 septembre 2014 et 23 octobre 2014 ne mentionnent pas précisément les périodes trimestrielles concernées,
- En conséquence, voir dire et juger que la procédure de recouvrement contentieux n'est pas valable et que les mises en demeure sont nulles, et que la Caisse du RSI ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible.
Tenant l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
- Voir constater la nullité de la signification de la contrainte faite le 18 mars 2016, et de la contrainte décernée le 16 mars 2016.
- Débouter l'URSSAF de toute demande plus ample ou contrainte
- La condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de conclusions transmises par RPVA le 5 mars 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF venant aux droits du RSI demande à la cour à titre principal de :
- juger irrecevable l'opposition à contrainte de Monsieur [E] du 29 mars 2016 à défaut de motivation,
- confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PERPIGNAN du 4 septembre 2018, en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [E] de ses fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PERPIGNAN du 4 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- valider la contrainte du 14 mars 2016 signifié le 18 mars 2016,
- condamner Monsieur [E] à porter et payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon venant aux droits de la Caisse RSI Languedoc-Roussillon la somme de 11.592 euros au titre de la contrainte du 14 mars 2016 signifiée à Monsieur [E] par exploit d'huissier du 18 mars 2016, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement et de la décision à intervenir,
- débouter Monsieur [E] de ses fins et prétentions,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur [E] à porter et payer à l'URSSAF Languedoc-Roussillon venant aux droits de la Caisse RSI Languedoc-Roussillon la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 7 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Au visa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF venant aux droits du RSI soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte de Monsieur [H] [E] pour défaut de motivation.
Selon le troisième alinéa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'opposition doit être motivée.
L'obligation de motivation suppose que le débiteur allégué doit exposer, au sein de son acte d'opposition, même succinctement, les moyens de droit et de fait le conduisant à contester la dette qui lui est réclamée.
En l'espèce, il ressort de l'acte d'opposition du 29 mars 2016 que Monsieur [H] [E] a émis des réserves sur les sommes réclamées : « vous trouverez en annexe la copie de la contrainte qui m'a été adressé. En effet il m'a été demandé à plusieurs reprises des sommes très importantes, j'ai donc écrit à plusieurs reprises le RSI par courrier recommandé, souvent sans réponse. Suite à un courrier du RSI le 20 décembre 2011 qui m'indiquait que suite à un dysfonctionnement informatique les cotisations retraite et maladie n'avaient pas pu être calculées et depuis ce jour les sommes demandées sont incohérentes ».
S'agissant de la recevabilité, il importe peu de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés.
Cette motivation, même succincte, suffit à satisfaire à l'exigence de motivation de l'opposition à contrainte.
L'opposition à contrainte de Monsieur [H] [E] sera donc déclarée recevable.
Sur les mises en demeure
Monsieur [H] [E] considère que les mises en demeure sont irrégulières en ce qu'elles ne permettent pas d'identifier les périodes concernées en l'état des mentions « régularisations ».
Il estime qu'il ne peut être établi que les mises en demeure lui soient parvenues contestant le fait que sa signature y figure.
L'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, il est constant que les deux mises en demeure querellées comportent la nature des sommes s'agissant des cotisations, contributions, majorations et pénalités des années 2011 pour l'une et 2012 pour l'autre ainsi que leur montant exact.
Ainsi, les mises en demeure sont parfaitement régulières.
Sur la réception des mises en demeure, Monsieur [H] [E] conteste en avoir été destinataire indiquant que la signature apposée n'est pas la sienne.
Pour autant, la mise en demeure a été envoyée et distribuée à une adresse régulière de sorte que la caisse a satisfait à ses obligations telles que fixées aux articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la contrainte
Sur la validité de la contrainte, aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l'espèce, la contrainte vise spécifiquement les deux mises en demeure adressées au cotisant lesquelles indiquent précisément la nature des cotisations exigées et les périodes auxquelles elles se rapportent. La validité de la contrainte ne peut donc être contestée.
Sur la signification de la contrainte, au soutien de l'article R133-3 qui dispose qu' « à peine de nullité l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte », Monsieur [H] [E] demande la réformation de la décision.
S'il est constant que la signification de la contrainte ne comporte pas son numéro, elle comporte néanmoins la référence aux deux mises en demeure objet de la contrainte ainsi que leur montant global de sorte que le cotisant a une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En conséquence, la décision de première instance sera dès lors confirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
A hauteur d'appel, il est fondé de condamner Monsieur [H] [E] à payer à l'URSSAF venant aux droits du RSI la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE recevable l'opposition à contrainte de Monsieur [H] [E],
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 4 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE Monsieur [H] [E] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à l'URSSAF venant aux droits du RSI la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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