Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2404843
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2404843
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 février 2024 et le 15 juillet 2024, M. A C B conteste la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 2616,46 euros de sa dette relative à un indu d'allocation personnalisée au logement d'un montant de 5232,92 euros.
Il soutient que l'indu d'aide personnalisée au logement lui a été versé sans qu'il n'en soit responsable et que sa situation financière et les charges qu'il assume ne lui permettent pas d'honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne démontre pas que sa situation financière serait précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est vu notifier, par un courrier du 12 août 2022 de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5232,92 euros, dont il a demandé la remise gracieuse. Par une décision du 15 janvier 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, auquel le dossier de M. B a été transféré à la suite de son changement de lieu de résidence, lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 2616,46 euros. Par sa requête, M. B demande une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide logement familiale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. B n'a pas été remise en cause par la caisse d'allocations familiales de Paris qui lui a accordé, par une décision du 15 janvier 2024, une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 %. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des pièces justificatives versées par le requérant, qui perçoit un revenu mensuel de 2162, 96 euros ainsi que cela ressort du bulletin de salaire de janvier 2024, que sa situation financière serait telle qu'elle ne lui permettrait pas de rembourser le montant de l'indu laissé à sa charge, soit 2616,46 euros. M. B n'est, dès lors, et pour ce seul motif, pas fondé à demander la remise gracieuse, partielle ou totale, de sa dette d'allocation logement familiale, alors qu'un échelonnement de sa dette à hauteur de 110 euros mensuels lui a été proposé par la caisse d'allocations familiales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La magistrate désignée,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404843/6-1
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