Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02090 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF2Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY, RG 14-01743/B
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
INTIMÉES
S.A.S.U. ELIVIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substituée par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [T] d'un jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société Elivie (SASU) (la société) venant aux droits de la société Assistances médicales spécialisées (AMS).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] , salarié en qualité de livreur installateur polyvalent de la société AMS, devenue la société Elivie, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 18 février 2011 faisant état d'une « hernie discale conflictuelle SIG » à laquelle était joint un certificat médical initial du 25 janvier 2011 mentionnant une « sciatique sur protusion discale conflictuelle racine SIG + coccyalgie ».
Les conditions du tableau n°98 n'étant pas remplies, le CRRMP d'Ile de France a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [T] au titre de ce tableau.
Son état de santé ayant été déclaré consolidé le 17 février 2013, M. [T] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 20%.
Le salarié a fait une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société AMS, devenue depuis la société Elivie, et à défaut de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :
- déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de M. [U] [T] du 24 avril 2012 par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis opposable à la société Assistances médicales spécialisées (AMS) ;
- dit que l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France est régulier ;
- dit que la société Assistances médicales spécialisées (AMS) n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie déclarée le 18 février 2011 par M. [U] [T] ;
- dit par conséquent que M. [U] [T] est mal fondé en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société Assistances médicales spécialisées (AMS) ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2022, M. [U] [T] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe social du pôle 6 de la cour d'appel de Paris.
Par arrêt du 13 septembre 2019, la chambre 13 du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [U] [T] et déclaré régulier l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France ;
- débouté M. [U] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Elivie, venant aux droits de la société Assistances médicales spécialisées (AMS) ;
- laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a engagés
M. [U] [T] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
Le 21 octobre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare la décision de prise en charge opposable à l'employeur et dit régulier l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France, l'arrêt rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné la société Elivie aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Elivie à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a relevé que de ces constatations, la cour d'appel avait, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit que la victime ne pouvait se prévaloir, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, d'aucune présomption d'imputabilité au travail et a rejeté le moyen pris en sa première branche. Elle a également relevé, s'agissant du moyen pris en sa deuxième branche, que sans recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'il résultait de ses constatations que la maladie avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional ayant reconnu l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, et qu'étaient invoquées devant elle les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes applicables.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [U] [T] demande à la cour de :
- recevoir M. [U] [T] en son appel ;
Avant-dire droit,
- saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est ou de la région des Hauts-de-France, d'une demande d'avis concernant l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [U] [T] en date du 18 février 2011, constatée en date du 28 janvier 2011 ;
- impartir audit comité de reconnaissance des maladies professionnelles un délai de 6 mois courant à compter de sa saisine pour faire connaître son avis à la Cour et aux parties ;
- dire que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- réserver les dépens.
Au soutien de son appel, M. [U] [T] fait valoir qu'il convient, avant dire droit, de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui d'Ile-de-France, dès lors qu'un CRRMP s'est d'ores et déjà prononcé au visa de l'alinéa 3 de l'article L 461 1, ou que l'alinéa 3 de l'article L 461-1 est invoqué devant la juridiction, relevant il n'y a pas lieu d'évincer la saisine du C2RMP au visa de l'alinéa 4 et au motif du taux d'IPP de la victime.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société Elivie venant aux droits et obligations de la société Assistances médicales spécialisées (AMS) demande à la cour de :
- recevoir la société Elivie en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;
- désigner avant dire droit un CRRMP ;
- surseoir à statuer dans l'attente dudit avis ;
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société Elivie sollicite donc, avant dire droit, la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer dans l'attente de cet avis.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du jeudi 1er juin 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur la saisine d'un 2ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (93) demande la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société Elivie demande également à la cour de solliciter l'avis d'un second CRRMP en application des dispositions légales qui s'imposent.
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (alinéa 2).
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » (alinéa 3).
Dans cette hypothèse, et sans condition tenant au taux d'IPP de la victime, la caisse se prononce après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1, « (') Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (') ».
Ce taux d'IPP est fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1., le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches».
Il convient de relever que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le litige porte sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [U] [T] et que la société Elivie, venant aux droits de la société AMS, employeur de l'assuré, conteste le caractère professionnel de la maladie de M. [U] [T] relevant que les conditions du tableau 98 et notamment la durée d'exposition ne sont pas remplies par la situation de l'assuré.
Un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Ile-de-France a été saisi en date du 14 octobre 2011 et a donné un avis favorable à la prise en charge de la pathologie de M. [U] [T] au titre des risques professionnels, retenant un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles. Ce comité régional s'est prononcé, au visa de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 relatif à la durée d'exposition.
Aucune saisine d'un deuxième CRRMP n'a été effectuée dans le dossier.
Or, le caractère professionnel de la maladie de M. [U] [T] étant contesté par la société en défense, dans les conditions prévues à l'alinéa trois de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des conditions du tableau 98 et plus particulièrement en ce qui concerne la durée d'exposition, il convient, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, d'ordonner la saisine d'un second comité régional avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société en sa qualité d'employeur.
Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis du second comité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de M. [U] [T] recevable ;
Avant dire droit,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté, direction régionale du service médical, secrétariat comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ([Adresse 2]) pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [U] [T] a été ou non directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le saisira sans délai ;
ENJOINT aux parties de communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 du :
Jeudi 20 juin 2024 à 13h30,
en salle d'audience Huot-Fortin 1 H 09 - 1er étage Escalier H, Secteur Pôle Social
pour que la procédure y suive son cours après l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président
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