Cour administrative d'appel de Paris, 17 novembre 2022. 22PA04709
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04709
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2212206 du 28 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B, représenté par Me Loiré, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- le préfet de police a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'a pas été entendu avant que cette décision soit prise.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant mauricien, né le 10 janvier 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
3. Il résulte des visas de l'arrêté attaqué que le préfet a indiqué les dispositions législatives qui constituaient le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination, ainsi que les éléments de fait sur lesquels le préfet s'appuyait, à savoir l'absence de tout document lui permettant de se maintenir sur le territoire français et l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, lors de son audition par les services de police le 1er juin 2022, n'établissait pas qu'il présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En effet, le requérant a sollicité un titre de séjour pour soins, qui lui a été refusé le 11 juin 2019, et ne fait état d'aucune pathologie nouvelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français (OQTF) ou sur la décision prononçant une interdiction de retour, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Comme il a été dit au point précédent il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, lors de son audition par les services de police le 1er juin 2022, a été entendu sur sa situation irrégulière en France et la perspective d'un éloignement et se prévalait uniquement de son état de santé Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. M. B est entré en France en 2015, il est célibataire et sans enfant à charge et s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 11 juin 2019. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
6. M. B est entré en France en 2015, il est célibataire et sans enfant à charge et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet a pu, par une décision suffisamment motivée, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, dirigée contre le jugement du tribunal administratif du 28 juin 2022, qui est suffisamment motivé, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera communiquée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA04709
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