Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01398 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7CT
Décision déférée à la Cour : jugement du 9 décembre 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 22/03706
APPELANTE
S.A. SMA société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [U] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Odile COTEL, avocat au barreau de ORLEANS, subsituée à l'audience par Me Romain DEHOUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra Pélier-Tétreau dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon [L], greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 23 janvier 2003, M. [S] [L] et Mme [N] [L] ont acquis une maison d'habitation en état futur d'achèvement située [Adresse 1]) auprès de la société SNC Ormoy - Les douze arpents.
Ledit acte authentique précise qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena (aux droits de laquelle vient la société SMA) tant pour le compte du vendeur que pour celui des propriétaires successifs.
La réception des travaux est intervenue le 26 juin 2003.
En 2004, 2005, 2006, 2011 et 2012, des échanges sont intervenus entre M. et Mme [L] et la société Kaufman et Broad aux termes desquels M. et Mme [L] ont fait état de micro-fissures et fissures extérieures et intérieures sur leur maison d'habitation à la société Kaufman et Broad laquelle a répondu que les désordres n'étaient pas de nature décennale.
Par lettre recommandée en date du 28 avril 2012, M. et Mme [L] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrages faisant état de fissures intérieures et extérieures sur leur maison d'habitation.
Par lettre recommandée en date du 3 mai 2012, l'assureur dommages-ouvrages a indiqué à M. et Mme [L] avoir reçu leur déclaration le sinistre du 28 avril 2012 et leur a demandé de retourner un questionnaire pour permettre l'instruction du dossier.
Par lettre recommandée en date du 17 juillet 2012, l'assureur dommages-ouvrages a indiqué à M. et Mme [L] que les désordres signalés ne sont pas de nature décennale et n'a donc pas donné une suite favorable à la déclaration.
Par lettre recommandée en date du 7 décembre 2016, M. [L] a fait état à l'assureur dommages ouvrage de l'aggravation des fissures sur sa maison d'habitation.
Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2016, l'assureur dommages-ouvrage a répondu à M. [L] que la déclaration de sinistre du 9 décembre 2016 est intervenue après l'expiration de la garantie décennale et n'a donc pas donné une suite favorable à la déclaration.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 mars 2022.
Le 27 juin 2022, M. et Mme [L] ont déposé une requête devant le président du tribunal judiciaire d'Evry afin d'être autorisés à assigner à jour fixe la SMA.
Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le président du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé M. et Mme [L] à assigner la SMA pour l'audience collégiale de la première chambre civile du 23 septembre 2022 et a dit que l'assignation devra être délivrée avant le 5 juillet 2022 à 17 heures.
M. et Mme [L] ont, par acte d'huissier en date du 1er juillet 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry la SMA aux fins notamment de voir obtenir, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L. 242-1 du code des assurances, sa condamnation à leur réparer l'ensemble de leurs préjudices.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Dit que la SMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [L] et Mme [L] ;
Déboute la SMA de sa demande de décharge de responsabilité (exception de subrogation) ;
Condamne la SMA à payer à M. [L] et Mme [L], en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes :
- la somme de 344 864,32 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant leur maison d'habitation (préjudice matériel), qui sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (13 mars 2022) et la date du jugement,
- la somme de 23 991,86 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, qui sera actualisée en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (13 mars 2022) et la date du jugement,
- la somme de 6 480 euros TTC au titre des frais d'investigations techniques engagés au cours des opérations d'expertise,
- la somme de 12 548,93 euros TTC au titre des frais de déménagement, de garde-meubles et de réaménagement,
- la somme de 6 800 euros TTC au titre des frais de relogement,
- la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute M. et Mme [L] et la SMA du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SMA à payer à M. [L] et Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SMA aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
***
Par déclaration en date du 6 janvier 2023, la SMA a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. et Mme [L].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la SMA demande à la cour de :
La recevoir en ses conclusions ; l'y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a jugé qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [L] ;
Infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [L] les sommes suivantes :
- 344 864,32 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant leur maison d'habitation, avec indexation sur l'indice BT01,
- 23 991,86 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, avec indexation sur l'indice BT01,
- 6 480 euros TTC au titre des frais d'investigations techniques engagées durant les opérations d'expertise,
- 12 540,93 euros TTC au titre des frais de déménagement, du garde-meubles et de réaménagement,
- 6 800 euros au titre des frais de relogement,
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ;
Et, statuant, à nouveau,
Juger que M. et Mme [L] sont irrecevables et mal fondés à rechercher sa responsabilité sur un fondement contractuel ;
Déclarer irrecevable l'action de M. et Mme [L] à son encontre pour cause de prescription (pour les désordres déclarés en 2012) et de forclusion (pour les désordres déclarés en 2016) ;
Déclarer irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, l'action de M. et Mme [L] compte tenu de l'exception de subrogation la déchargeant, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de toute garantie ;
Déclarer mal fondées les demandes de M. et Mme [L] à son encontre, faute de démontrer que les désordres ont présenté un caractère décennal dans le délai de la garantie décennale ;
Juger que le lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice allégué par M. et Mme [L] n'est pas établi ;
En conséquence,
Débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a alloué à M. et Mme [L] les sommes suivantes :
- 344 864,32 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres affectant leur maison d'habitation, avec indexation sur l'indice BT01,
- 23 991,86 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, avec indexation sur l'indice BT01,
- 6 480 euros TTC au titre des frais d'investigations techniques engagées durant les opérations d'expertise,
- 12 540,93 euros TTC au titre des frais de déménagement, du garde-meubles et de réaménagement,
- 6 800 euros au titre des frais de relogement,
- 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance ;
Limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. et Mme [L] à la somme de 175 879,18 euros HT;
Débouter M. et Mme [L] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
Condamner M. et Mme [L] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
Déclarer la société SMA irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
L'en débouter,
En conséquence,
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires,
Condamner la société SMA à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SMA aux entiers dépens de l'appel.
***
S'agissant d'une procédure à jour fixe, aucune clôture n'a pas été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action en responsabilité contractuelle formée à l'encontre de la SMA
Moyens des parties
La SMA, poursuivant l'infirmation du jugement, expose que les époux [L] recherchent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de financer les travaux pérennes et efficaces, la mobilisation des garanties du contrat d'assurance dommages-ouvrage, et en déduit qu'ils ne peuvent obtenir sa condamnation sur ce fondement réitéré en appel puisque la règle spéciale des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, d'ordre public, déroge au droit commun.
Les époux [L] répliquent que le rapport d'expertise établit la faute contractuelle de la SMA à leur égard, que l'assureur dommages-ouvrage a manqué à son obligation de résultat de préfinancer des travaux efficaces et pérennes de nature à mettre fin aux dommages de nature décennale pendant la période de la garantie décennale, qu'il a manqué à son obligation contractuelle en ne se contentant que de réaliser une analyse sur pièce de la déclaration de sinistre alors que leur pavillon présentait des fissurations typiques en escalier, caractérisant un désordre structurel résultant d'une inadéquation entre le bâti et les contraintes du terrain, que pour refuser la prise en charge du sinistre au motif que les fissurations étaient d'ordre esthétique, l'assureur dommages-ouvrage n'a pas procédé à la moindre analyse, qu'il aurait dû dépêcher sur site un expert technique afin de procéder à des investigations et à une étude approfondie des causes des désordres, que les fissurations mettent en cause sa solidité et rendent compte de la faute contractuelle de l'assureur, qu'il était tenu de recourir à une expertise amiable au vu de la déclaration de sinistre, et qu'il ne saurait se retrancher derrière les dispositions de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances en prétextant qu'il n'était pas tenu de recourir à une expertise dans la mesure où la mise en jeu de la garantie était manifestement injustifiée.
Réponse de la cour
Au terme de l'article L. 242-1, alinéa 5 du code des assurances, « Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ».
L'assureur dommages-ouvrage qui ne respecte pas les délais de l'article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances perd le droit de contester sa garantie, tant sur le fond que sur la forme, de sorte qu'il n'a plus la possibilité de discuter la nature décennale des désordres, ni d'invoquer toutes les exceptions de non garantie, quel qu'en soit le motif ou le fondement, notamment la nullité du contrat pour absence d'aléa, la prescription décennale ou biennale acquise lors de la déclaration de sinistre, le non-respect de la forme de la déclaration de sinistre ou encore la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances.
La garantie automatiquement acquise à l'assuré au titre de la sanction du non-respect de l'article L. 242-1, alinéa 5 du code des assurances ne porte que sur les dommages énumérés dans la déclaration de sinistre et affectant la construction faisant l'objet du contrat d'assurance.
L'article L. 242-1 ayant fixé limitativement les sanctions applicables aux manquements de l'assureur dommages ouvrage à ses obligations, l'assureur ne peut être condamné à réparer un préjudice d'une autre nature comme un préjudice immatériel.
En outre, l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances prévoit notamment dans le cadre des obligations de l'assureur en cas de sinistre que 'L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :
- il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros ou
- la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.
La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent'.
Enfin, il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'ordre public et dérogatoire au droit commun, que l'assureur ne peut voir, du fait du non-respect de ces délais, sa responsabilité contractuelle engagée, seule la sanction prévue aux articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances est applicable à l'exclusion de l'article 1147 du code civil.
En l'espèce, par lettre recommandée en date du 28 avril 2012, les époux [L] ont effectué une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage faisant état de plusieurs fissures à l'intérieur et à l'extérieur de leur maison d'habitation.
Par lettre recommandée du 3 mai 2012, l'assureur dommages-ouvrage a répondu aux époux [L] avoir reçu la déclaration de sinistre du 28 avril 2012 et a sollicité de retourner le questionnaire joint pour permettre d'instruire le dossier.
Les époux [L] ont complété le questionnaire le 8 juillet 2012.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2012 avec pour objet 'Sinistre du 28/04/2012", l'assureur dommages-ouvrage a indiqué que les désordres affectaient un élément d'équipement dissociable du bâtiment alors que le contrat d'assurance 'dommages-ouvrage' apportait une garantie facultative limitée à 2 ans à compter de la réception de l'ouvrage assuré. La lettre concluait à un refus de garantie aux motifs que la réception ayant été prononcée le 9 décembre 2004, la garantie d'assurance avait cessé et que le contrat avait pour objet de garantir la réparation des seuls dommages de nature décennale, alors que les désordres signalés, de nature esthétique, ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour relever de la garantie obligatoire du contrat.
Il n'est pas contesté que l'assureur dommages-ouvrage n'a diligenté aucune expertise en suite de la déclaration de sinistre du 28 avril 2012 et complétée par le questionnaire signé le 8 juillet 2012 par les époux [L].
En contrepoint, les époux [L] n'ont pas contesté cette prise de position de la SMA et n'ont pas sollicité d'expertise amiable.
Le tribunal a condamné la SMA au motif que, lorsque la SMA a reçu la déclaration de sinistre, elle n'a pas désigné d'expert amiable et n'a pas rappelé la faculté, pour l'assuré, de contester la décision de l'assureur, considérant que si M. et Mme [L] avaient été informés de cette possibilité, ils y auraient eu recours et auraient obtenu la désignation d'un expert ce qui aurait conduit la SMA à mobiliser ses garanties, et que l'absence de rappel de la faculté de contester la décision de ne pas recourir à une expertise constitue un manquement qui engage la responsabilité contractuelle de droit commun de la SMA.
Or, l'assureur dommages-ouvrage est en droit de ne pas déclencher d'expertise amiable. En outre, il n'est pas établi que M. et Mme [L] auraient sollicité la désignation d'un expert, étant rappelé qu'ils n'ont pas même contesté le refus de garantie de la SMA du 17 juillet 2012. Ce n'est que par lettre du 15 décembre 2016, soit 5 ans et 6 mois après le refus de garantie opposé par la SMA, qu'ils ont de nouveau pris attache avec l'assureur.
Il s'ensuit que le tribunal est entré, à tort, en voie de condamnation à l'encontre de la SMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que les obligations de l'assureur dommages-ouvrage sont régies par le statut d'ordre public prévu par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances dont il résulte que les sanctions de l'assureur dommages-ouvrage sont exclusivement et limitativement celles prévues par ledit code.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour rejettera la demande de M. et Mme [L] formée sur le fondement de l'article 1147 du code civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
Sur l'action en responsabilité décennale formée à l'encontre de la SMA
Moyens des parties
La SMA oppose une fin de non-recevoir en ce que l'action des époux [L] est prescrite, s'agissant de désordres intervenus en 2005, 2009 et 2011, déclarés aux termes d'un courrier du 28 avril 2012 qui a donné lieu à un refus de garantie en date du 17 juillet 2012. Si une aggravation significative des désordres s'est produite au mois de décembre 2016, date à laquelle M. et Mme [L] ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la SMA, ceux-ci sont survenus près de 4 années après l'expiration de la garantie décennale le 26 juin 2013. Elle conclut qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle n'a pas vocation à mobiliser ses garanties au titre de désordres survenus postérieurement à l'expiration de la garantie décennale. S'agissant des autres désordres, elle soutient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été initié par M. et Mme [L] postérieurement au refus de garantie du 17 juillet 2012.
Les époux [L] répliquent que la demande des époux [L] a été introduite sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en raison d'un manquement de l'assureur à son obligation de préfinancer des travaux de reprise efficaces. Ils soutiennent dès lors, en application de l'article 2224 du code civil, que la connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action se situe à la date de l'inexécution contractuelle de l'assureur, soit au jour du dépôt du rapport d'expertise. Ils précisent que la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances n'est pas applicable, et qu'en tout état de cause, le premier refus de garantie de la société SMA leur a été opposé le 17 juillet 2012, que le cours de la prescription a été interrompu suivant assignation en référé délivrée à la défenderesse le 10 juillet 2017, de sorte que la prescription n'est ainsi pas acquise.
Réponse de la cour
La garantie de l'assureur de dommages-ouvrage prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception, ainsi qu'il résulte de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances.
Le délai de garantie de dix ans prévu par les articles 1792 et 2270 du code civil est un temps d'épreuve de la solidité de l'immeuble et de la bonne exécution des travaux, de sorte que ce délai s'applique à la fois à la durée de la garantie et à celle de l'action principale ou reconventionnelle en responsabilité.
Néanmoins, la garantie dommages-ouvrage peut être mise en 'uvre au-delà du délai décennal, dans le cas où le bénéficiaire prend connaissance du désordre survenu dans les dix ans, après l'expiration de ce délai, dans les deux ans que l'article L. 114-1 du code des assurances lui octroie pour solliciter la mobilisation de la garantie.
Le domaine d'application de la prescription biennale est circonscrit aux actions dérivant d'un contrat d'assurance, comme l'action en garantie de l'assureur par l'assuré. Les moyens de défense opposés en réponse ne sont donc pas soumis à la prescription biennale.
En matière d'assurance dommages-ouvrage, le délai biennal commence à courir à compter de la connaissance du sinistre par l'assuré.
En l'espèce, il résulte des termes de l'assignation et du questionnaire complété par M. et Mme [L] à l'occasion de leur déclaration de sinistre du 28 avril 2012 que les premiers désordres sont apparus en 2005, 2009 et 2011.
M. et Mme [L] ont déclaré l'apparition de ces fissures à la SMA selon courrier du 28 avril 2012, laquelle déclaration de sinistre a donné lieu à un refus de garantie en date du 17 juillet 2012.
S'agissant des désordres apparus en 2005, 2009 et 2011, il est relevé qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été initié par M. et Mme [L] postérieurement au refus de garantie du 17 juillet 2012, dès lors que le premier acte interruptif est constitué par l'assignation en référé délivrée à la SMA, à la requête de M. et Mme [L] le 10 juillet 2017.
Or, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances précité, les époux [L] disposaient d'un délai de deux ans à compter de l'événement qui a donné naissance au sinistre, c'est-à-dire à compter de la survenance des désordres, ou à compter du refus de garantie opposé par l'assureur, pour engager une action. Ils devaient donc agir avant le 17 juillet 2014.
Force est de constater qu'à cette date, la prescription était d'ores et déjà acquise, de telle sorte que l'action de M. et Mme [L] apparaît prescrite s'agissant des désordres apparus en 2005, 2009 et 2011.
Concernant les désordres survenus en décembre 2016, et au regard de la réception de l'ouvrage intervenue le 26 juin 2003, il convient de relever qu'à la date à laquelle M. et Mme [L] ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la SMA, soit le 5 décembre 2016, la garantie décennale - fixée au 26 juin 2013 - était expirée depuis plus de trois ans.
Dès lors que la SMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'a pas vocation à mobiliser ses garanties au titre de désordres survenus postérieurement à l'expiration de la garantie décennale, il y a lieu de déclarer irrecevable comme forclose la demande des époux [L] s'agissant des désordres survenus en décembre 2016.
Enfin, la cour observe que les intimés n'établissent pas que les désordres survenus en 2016 sont évolutifs ou futurs.
Les désordres sont dits évolutifs lorsqu'ils sont constatés et dénoncés dans le délai décennal d'épreuve et présentent le degré de gravité de l'article 1792 précité, mais sont de nature à se généraliser ou à se répéter dans l'avenir, en provoquant de nouveaux dommages postérieurement à l'expiration du délai décennal. Ces nouveaux dommages relèvent de la garantie décennale des constructeurs s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis et ayant fait l'objet d'une demande en réparation en justice pendant le délai décennal.
Les désordres futurs, constatés et dénoncés dans le délai décennal d'épreuve mais ne présentant pas, au moment où le maître de l'ouvrage en demande réparation, le degré de gravité exigé pour répondre de la présomption légale de responsabilité prévue à l'article 1792 du code civil, relèvent toutefois de la garantie décennale des constructeurs s'il est certain que le dommage remplira à l'avenir le degré de gravité exigé et se manifestera dans toute son ampleur dans le délai de dix ans. A défaut, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires.
En l'espèce, si la matérialité des fissures n'est pas contestée, il n'est pas démontré que les désordres apparus en 2005, 2009 et 2011 présentaient la nature de gravité requise pour mettre en jeu la garantie décennale.
De même, il n'est pas établi que, lors de l'apparition des premiers désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre de 2012, les désordres apparus en 2016, à les supposer de nature décennale, devaient se réaliser de manière certaine au-delà du délai décennal d'épreuve.
Par conséquent, c'est à bon droit que la SMA oppose la prescription de la demande des époux [L] s'agissant des désordres apparus en 2005, 2009 et 2011 et la forclusion de leur demande s'agissant des désordres apparus en 2016.
Il conviendra dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir en appliquant la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil applicable en matière de responsabilité contractuelle.
Statuant à nouveau, la cour déclarera irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la SMA sur le fondement de la garantie décennale.
Enfin, il résulte du fait que les assurés aient assigné l'assureur dommages-ouvrage au-delà des délais décennal et biennal, qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'exception de subrogation opposée par la SMA pour avoir privée de toute action récursoire contre l'assureur de responsabilité.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais exposés non compris dans les dépens.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [S] [L] et Mme [N] [L] formée sur le fondement de l'article 1147 du code civile dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [S] [L] et Mme [N] [L] formées sur le fondement de la garantie décennale pour cause de prescription et forclusion ;
Condamne M. [S] [L] et Mme [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La greffière, La présidente,