Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-17.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.452
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Le Groupement Français d'Assurances - GFA -, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,
2°) Monsieur Pierre Z..., demeurant à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), Maison Laspiakbat,
3°) La SCSCL Larronde et Compagnie "Transports BERROUET", société à responsabilité limitée dont le siège social est à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), Allée des Marronniers,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de :
1°) La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°) Mademoiselle Chantal X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de son frère mineur :
Fabrice, né le 7 février 1970 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
3°) Monsieur Bruno X...,
4°) Monsieur Daniel X...,
5°) Monsieur Alain X..., demeurant tous trois à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. A..., C..., B..., Y..., Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Groupement français d'assurances, M. Z... et de la SCSCL Larronde et Compagnie "Transports Berrouet, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement à l'égard des consorts X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en août 1983 la voie ferrée reliant Bayonne à Saint-Jean Pied de Port a été coupée par des inondations et que la SNCF a confié la desserte Bayonne-Cambo à l'entreprise privée de transports par autocars "Transports Berrouet", exploitée par la société Larronde, laquelle en vertu d'un contrat du 1er juin 1979, assure l'exploitation de la ligne Bayonne-Saint-Jean de Luz ; que le 26 août le chauffeur Z... a engagé son véhicule dans une nappe d'eau où il s'est immobilisé ; que quatre passagers qui ont quitté l'autocar sans attendre l'arrivée des secours ont été emportés par le courant et que deux d'entre eux, dont Antoine X..., ont été noyés ; que statuant sur la demande des héritiers X... la cour d'appel a déclaré la SNCF responsable de cet accident en vertu de son obligation contractuelle de sécurité et qu'elle a accueilli le recours formé par la SNCF contre la société Larronde et son assureur, le Groupement français d'assurance, sur le fondement de la garantie stipulée à son profit par l'article 9 du contrat précité du 1er juin 1979 ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Larronde et le GFA font grief à l'arrêt d'avoir retenu cette obligation de garantie, sans rechercher, selon le moyen, si l'opération exceptionnelle confiée à la société Larronde en raison de circonstances imprévues n'était pas étrangère au champ d'application du contrat d'affrètement conclu en 1979 pour l'exploitation d'un service régulier ; Mais attendu que devant les juges du fond la société Larronde s'est bornée à soutenir que l'accident était dû à des circonstances imprévisibles et irrésistibles qui, en vertu de l'article 1148 du Code civil, la dégagaient de toute responsabilité, sans contester que les stipulations du contrat du 1er juin 1979, invoquées par la SNCF, soient applicables à l'opération de transport litigieuse ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le GFA et la société Larronde tenus de garantir intégralement la SNCF des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt relève qu'en engageant son véhicule sur une portion de route submergée le chauffeur a commis une faute dont les conséquences étaient prévisibles ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions selon lequel l'accident dont Antoine X... a été victime ne se serait pas produit si le chef de train, préposé de la SNCF, en service dans l'autocar, n'avait pas pris la décision de faire évacuer le véhicule, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Larronde et compagnie et le GFA à garantir la SNCF de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
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