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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 87-45.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.776

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., demeurant ... à Château-sur-Epte, Les Thilliers-en-Véxin (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de : 1°/ D... Marcelle Le Fur, demeurant à Authevernes, Les Thilliers-en-Véxin (Eure), 2°/ Me B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Reltour, aux lieu et place de Me Marie, demeurant place de l'Europe à L'Aigle (Orne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Le Fur, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 1987), que Mme Le Fur a été employée depuis le 1er octobre 1970 dans le restaurant exploité par les époux E... puis par la société Reltour, laquelle a été mise en liquidation de biens suivant jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 14 janvier 1982 et autorisée à poursuivre son exploitation pendant deux mois ; que, le 20 juin 1985, le tribunal de commerce a autorisé le syndic à vendre le fonds à Mme Y..., sous condition suspensive de l'homologation de la vente, laquelle est intervenue le 15 mai 1986 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Le Fur diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait soutenu, d'une part, que la société Reltour n'ayant pas été autorisée à poursuivre son exploitation, Mme Le Fur ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail qui avait un caractère illicite, d'autre part, qu'il résultait des écritures de première instance du syndic que Mme Le Fur avait été licenciée avant la vente du fonds de commerce et qu'ainsi il n'existait, au moment de la prise de possession dudit fonds par Mme Y..., aucun contrat de travail en cours ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le fait que la continuation de l'exploitation ait eu lieu sans autorisation ne rend pas illicite le contrat de travail qui est poursuivi dans ces conditions ; d'autre part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé qu'il résultait des éléments de la cause que Mme Le Fur avait été salariée de la société Reltour au-delà de la période d'exploitation autorisée par le tribunal de commerce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de son appel en garantie contre le syndic de la liquidation des biens de la société Reltour ; alors qu'en s'abstenant de rechercher si, de ce que le syndic avait affirmé, dans ses écritures de première instance, avoir licencié Mme Le Fur avant la vente du fonds de commerce, il ne se déduisait pas nécessairement qu'il s'était engagé à céder à Mme Y..., comme celle-ci le soutenait, un fonds de commerce libre de tout personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les pièces produites aux débats, la cour d'appel a constaté que Mme Y... n'apportait aucun élément permettant de retenir une responsabilité quelconque du syndic dans la décision prise par elle de s'opposer à l'emploi de Mme Le Fur dans le fonds qu'elle venait d'acquérir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme Le Fur des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; alors que l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas pour effet d'interdire au nouvel employeur de résilier le contrat d'un salarié passé à son service ; qu'ainsi, en qualifiant d'abusif le licenciement de Mme Le Fur, au seul motif que Mme Y... avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'aucun motif de licenciement n'a été invoqué par l'employeur à l'encontre de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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