Cour de cassation, 08 décembre 2010. 09-67.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.447
Date de décision :
8 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une note d'instruction générale 119 (NIG 119) du 7 septembre 1973, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a institué un régime de cessation anticipée d'activité permettant à chaque agent ayant travaillé dans le cadre des services continus ou effectué des travaux pénibles de cesser leur activité professionnelle à partir de l'âge de cinquante ans tout en conservant la qualité de salarié et de percevoir jusqu'à l'âge de 65 ans ou du décès s'il est antérieur des émoluments d'un montant égal à celui des pensions de retraite dont ils auraient bénéficié à 65 ans s'ils avaient continué à cotiser, jusqu'à cet âge, sur le traitement de leur dernière année civile d'activité et au titre desquels il était cotisé tant au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale qu'aux régimes de retraite complémentaire ; que la NIG 119 a été intégrée à l'accord collectif d'entreprise dénommé Convention de travail, dont elle constitue l'article 157 ; qu'à la suite de l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans, le CEA a conclu le 18 avril 1988 un accord sur la mise à la retraite des agents âgés d'au moins 60 ans remplissant les conditions requises pour faire liquider leur pension de vieillesse à taux plein ; que cet accord a été étendu aux salariés relevant du régime de la NIG 119 par un accord du 19 décembre 1991 ; que M. X..., qui était employé par le CEA, a été admis le 1er avril 1988, au régime de cessation anticipée d'activité et mis à la retraite le 1er avril 1992, à l'âge de 61 ans ; qu'estimant que l'accord collectif du 19 décembre 1991 ne lui était pas applicable et que sa mise à la retraite n'aurait pas dû intervenir avant qu'il eût atteint l'âge de 65 ans, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'application de cet accord ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié au titre de la perte de retraite à partir de ses 65 ans, alors, selon le moyen, que la demande tendant à la réparation du préjudice résultant du non-paiement d'une créance est soumise à la même prescription que l'action en paiement de cette créance ; qu'en déclarant recevable l'action du salarié en réparation du préjudice résultant du non-paiement de rémunérations et des cotisations afférentes, quand il résultait de ses constatations que l'action en paiement de ces éléments était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, était, à la date d'introduction de l'instance soumise à la prescription trentenaire ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la demande de M. X... trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à cette obligation, en a exactement déduit que celle-ci n'était pas atteinte par la prescription quinquennale des salaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 1 659,85 euros en réparation du préjudice résultant de sa mise à la retraite en application de l'accord du 19 décembre 1991, l'arrêt retient que la perte subie au titre de la retraite IRRAPRI et de la retraite UPS doit être calculée en tenant compte d'une espérance de vie de 16,12 ans pour un homme et d'une réversion correspondant à 60 % pendant 4,6 ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le préjudice résultant de la minoration de la pension de réversion, dont le salarié demandait la réparation, n'était qu'éventuel et ne lui était pas personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 1 659,85 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... en réparation du préjudice subi au titre de la perte de retraite à compter de ses 65 ans, l'arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande du salarié au titre de la perte de retraite à partir de ses 65 ans, et d'AVOIR, en conséquence, condamné le CEA à lui payer à ce titre la somme de 1.659,85 €, ainsi que 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE M. Henri X... fait état, en premier lieu, d'un préjudice résultant du fait qu'il n'a pas perçu de versements de retraite anticipée de 1992 à 1996 (année de ses 65 ans) et qu'il subit, en conséquence, une perte de 2.826,71 € correspondant à la différence entre la retraite anticipée qu'il aurait dû percevoir selon la NIG 119, soit 97.701,78 €, et les pensions de retraite effectivement perçues, soit 95.875,06 € ; qu'il convient toutefois de déclarer prescrite cette réclamation formulée par M. Henri X... le 14 novembre 2005 pour une période comprise entre 1992 et 1996, ceci en application des articles 2277 du code civil et L. 143-14 ancien devenu L. 3245-1 du Code du travail, son action à ce titre ayant la nature d'une action en rappel de salaires (…) ; qu'en second lieu, M. Henri X... fait état du fait qu'il a perdu une partie de retraite qu'il aurait dû percevoir à compter de 65 ans (âge atteint le 13 janvier 1996 ) en raison de l'absence de cotisations effectuées par le CEA, sur la base de 32.318,24 € ; que cette réclamation, d'une part afférente à une perte de chance, et d'autre part trouvant sa cause dans une omission de l'employeur d'affiliation de son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent, est soumise à la prescription trentenaire, ce dont il résulte qu'elle ne peut être déclarée prescrite ;
ALORS QUE la demande tendant à la réparation du préjudice résultant du non-paiement d'une créance est soumise à la même prescription que l'action en paiement de cette créance ; qu'en déclarant recevable l'action du salarié en réparation du préjudice consécutif au non-paiement de rémunérations et des cotisations afférentes, quand il résultait de ses constatations que l'action en paiement de ces éléments était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CEA à payer au salarié au titre de la perte de retraite à partir de ses 65 ans la somme de 1.659,85 €, ainsi que 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE sur le quantum des réclamations de M. Henri X..., il convient de comparer le montant des retraites tel que liquidé quand l'intéressé a atteint l'âge de 65 ans avec le montant qui aurait dû être liquidé à la même date si on ne lui avait pas fait application de l'accord de 1991 ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier (expertise comptable ADEXI, bulletins de préretraite, analysées au vu tant de la NIG 119 que de l'accord de 1991) que :
- en ce qui concerne la retraite sécurité sociale calculée sur une espérance de vie de 16,12 ans, M. Henri X... a subi une perte de 2.994,13 € ;
- en ce qui concerne la retraite IRRAPRI qui a été liquidée sur une base de 13.423 points alors qu'elle aurait dû être liquidée sur une base de 16.034 points, M. Henri X... a subi une perte de 16.240,56 € ;
- en ce qui concerne la retraite UPS, qu'il convenait de liquider sur la base d'un taux de 4 % et non de 6 % comme le voudrait M. Henri X..., se prévalant en cela de l'accord de 1991 dont il a justement contesté l'application à son égard, la perte s'élève à 8.800,01 € (et non 13.083,55 € comme voudrait le faire admettre M. Henri X...) ;
qu'il convient de compenser cette perte, laquelle s'élève au total à 28.034,70 €, par le crédit relatif à l'indemnité de préretraite perçue par M. Henri X... pour un montant de 26.374,85 € ; qu'en définitive, le CEA sera condamné à payer à M. Henri X... la somme de 1.659,85 € ;
1. ALORS QUE seul est indemnisable le préjudice personnel et certain ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que le salarié incluait à tort dans l'évaluation de son préjudice la perte de pensions de réversion dans la mesure où il s'agissait d'un préjudice qui ne lui était pas personnel et qui au surplus n'était qu'éventuel (conclusions d'appel, p. 14) ; qu'en entérinant le calcul du salarié pour la perte de retraite IRRAPRI et son calcul subsidiaire pour la perte de retraite UPS sur la base d'un taux de 4 %, qui incluaient tous deux la perte d'une pension de réversion (cf. conclusions de Monsieur X..., p. 22, § 2 et p. 23, § 3), sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et notamment de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'en ce qui concerne la retraite UPS, en prenant pour base un taux de 4 %, la pension de retraite effectivement perçue était supérieure à la pension qu'il aurait perçue à 65 ans hors application de l'accord du 19 décembre 1991, car en l'absence d'application de cet accord, sa pension aurait été liquidée sur la base de 13.540 points, au lieu des 16.591 points pris en compte pour la liquidation de la pension effectivement perçue ; qu'ainsi la comparaison révélait une différence à son avantage de 19.033,97 € sur 16,12 ans (espérance de vie) (conclusions d'appel, p. 17-18 ; prod. 5 à 7) ; qu'en entérinant le calcul subsidiaire du salarié selon lequel sur la base d'un taux de 4 %, il aurait subi une perte de 8.800,01 € au titre de la retraite UPS, sans s'expliquer sur ce mode de calcul ni sur celui proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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