Cour de cassation, 05 mars 2026. 23-13.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-13.341
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° B 23-13.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-13.341 contre l'arrêt d'irrecevabilité de l'appel rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Hoist Finance Ab, dont le siège est Box 7848 103 99, Stockholm (Suède), venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [W], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Hoist Finance Ab, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023), sur le fondement d'un acte notarié du 31 mai 2010, la société Hoist Finance Ab a pratiqué le 2 février 2021, une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [W].
2. Un juge de l'exécution a débouté M. [W] de sa contestation, par un jugement du 6 janvier 2022, dont M. [W] a relevé appel le 7 février 2022.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif, alors « que postérieurement à l'audience de plaidoirie, par soit-transmis aux avocats des parties du 25 novembre 2022, la cour d'appel a écrit à ces derniers qu'elle sollicitait leurs « observations sur la question de la recevabilité de l'appel apparaissant comme tardif. M. [W] ayant signé l'accusé de réception de la notification du jugement dont appel en date du 17 janvier 2022, et ayant fait appel le 7 février 2022. Une note en délibéré est autorisée sur ce point jusqu'au 15 décembre 2022 » ; que répondant à cette seule question posée, le conseil de M. [W], après avoir rappelé que ce dernier n'avait jamais reçu la notification du jugement entrepris, a rapporté la preuve de ce que l'accusé de réception cité n'avait pas été signé par M. [W] ; qu'en jugeant qu'en effet cet accusé de réception n'avait pas été signé par M. [W], mais en relevant d'office, sans provoquer les observations des parties, que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence de mandat ou de procuration du signataire de cet accusé de réception, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
5. Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que si les copies de pièces de comparaison produites en cours de délibéré par M. [W] démontrent l'absence de similitude de la signature apposée sur l'avis de réception de la notification du jugement entrepris et celle figurant sur ces documents, l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'absence de mandat ou de procuration du signataire de cet accusé de réception.
6. En statuant ainsi, en relevant d'office, sans solliciter les observations des parties, que l'appelant ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'absence de mandat ou de procuration du signataire de cet accusé de réception, prenant ainsi les parties par surprise en modifiant les termes du débat juridique tels qu'ils résultaient de sa demande d'observations aux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Hoist Finance Ab aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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