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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/06792

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06792

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06792 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2L4 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [H] [C] [B] Me SOH FOGNO Centre Hospitalier [7] [H] [B] [F] [U] Min. Public ORDONNANCE Le 30 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [C] [B] Centre Hospitalier [7] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant, assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308, commis d'office APPELANT ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Localité 6] (CONGO) non comparant, non représenté Madame [F] [U] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 30 Octobre 2024 où nous étions Madame [J] [L] assistée de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [H] [C] [B], né le 29 juillet 1988 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 30 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [H] [B], son père. Le 4 octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier d'Argenteuil a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 25 octobre 2024 par Monsieur [H] [C] [B]. Monsieur [H] [C] [B], l'établissement d'[Localité 4] et Monsieur [H] [B] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 29 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 30 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier d'[Localité 4] et Monsieur [H] [B] n'ont pas comparu. La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. Le conseil de Monsieur [H] [C] [B] a indiqué que ce dernier était à l'isolement, ce qui expliquait qu'il n'avait pu faire appel dans les délais. Monsieur [H] [C] [B] a été entendu en dernier et a dit qu'il contestait la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte, que c'était une hospitalisation abusive, qu'il dormait sur le canapé quand les policiers étaient venus, qu'ils avaient bafoué ses droits, que quand il dort, ses yeux se retournent et qu'il redevient voyant et qu'il voulait sortir. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 8 octobre 2024 a été notifiée le jour même à Monsieur [H] [C] [B] qui l'a signée. Il a interjeté appel de cette ordonnance par courrier du 25 octobre 2024, transmis le même jour par l'hôpital au greffe. Il convient de constater que cet appel n'a pas été interjeté dans les délais légaux. Il sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [H] [C] [B] irrecevable, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER

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