Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 19/10657 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TRVN
N° de MINUTE : 24/00773
La S.A.R.L. MILLET CHANTIER IDF
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, Me Florent LUCAS de la SELARL d’Avocats C.V.S., avocat ( plaidant) au barreau de NANTES
DEMANDEUR
C/
La société SCCV [Localité 5] [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Paula FRIAS-NAHMIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0281
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins de la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] - [Localité 5] et suivant acte d’engagement du 7 avril 2015, la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] a confié des travaux de menuiserie (lot n°4) à la SARL Millet chantier IDF, qui en a sous-traité une partie à la société JIL.
Par deux avenants successifs, le montant des travaux initialement fixé à hauteur de 255 000 euros HT a été porté à 265 875 euros HT.
Le 23 mars 2017, la réception du programme est intervenue avec réserves puis des désordres ont été dénoncés.
Par acte d’huissier du 23 avril 2018, la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] a fait assigner la SARL Millet chantier IDF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin qu’il soit ordonné à Millet de livrer l’ensemble du matériel nécessaire à la levée des réserves.
Suivant ordonnance du 14 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de céans a débouté la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes.
Par acte d’huissier du 26 août 2019, la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] a fait assigner la SARL Millet chantier IDF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de :
- faire injonction au défendeur de procéder à la levée des réserves du lot 4 sous astreinte ;
- valider le DGD produit et condamner le défendeur au paiement de la somme de 692,95 euros ;
- subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction de sorte que le compte entre les parties puisse être fait.
Selon ordonnance de référé du 15 juillet 2020, le président du tribunal Judiciaire de Bobigny a débouté la SCCV de ses demandes principales et désigné M. [T] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 30 mars 2022.
C’est dans ces conditions que la SARL Millet chantier IDF a, par acte d’huissier du 23 septembre 2019, fait assigner la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SARL Millet chantier IDF demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] à payer à la SARL Millet chantier IDF la somme de 49 861,70 euros TTC, outre les pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque central européenne majoré de 10 points de pourcentage soit 10,75 % à compter du 23 mars 2017, date de la réception, et ce conformément aux dispositions de l’alinéa 8 de l’article L.441-6 du code de commerce, outre l’anatocisme ;
- condamner la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] à payer à la SARL Millet chantier IDF la somme de 14 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] en tous les dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- débouter la SARL Millet chantier IDF de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la SARL Millet chantier IDF à payer à la SCCV [Localité 5] la somme de 755 909,84 EUR TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception soit le 23 mars 2017, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- condamner la SCCV [Localité 5] à payer 5 865,33 euros TTC à la SARL Millet chantier IDF comme retenu par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 30 mars 2022 ;
A titre très subsidiaire,
- condamner la SCCV [Localité 5] à payer 36 105,33 EUR TTC à la SARL Millet chantier IDF comme retenu par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 30 mars 2022 ;
En tout état de cause,
- débouter la SARL Millet chantier IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SARL Millet chantier IDF au paiement de 14 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Millet chantier IDF aux entiers dépens en ce compris les honoraires et frais de l’expertise d’un montant de 11 022,16 euros TTC ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement de la SARL Millet chantier IDF
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
Aux termes de l’article 1226 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
Aux termes de l’article 1229 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Aux termes de l’article 1152 du code civil dans sa version applicable au présent litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1315 ancien du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL Millet chantier IDF sollicite le paiement du solde du marché de travaux tel que figurant au DGD du 16 juin 2017, s’appuyant en cela sur la norme Afnor NFP 03-001 version décembre 2000.
Or, comme justement relevé par la SCCV [Localité 5] [Adresse 4], le CCAP « modifie et complète la NORME AFNOR NFP 03 001 » et son article 3.15 stipule une procédure dérogatoire à celle de la norme Afnor NFP 03-001 ne prévoyant nul délai de forclusion contre le maître de l’ouvrage, qui ne saurait donc être réputé avoir accepté le DGD.
Il n’en est pas moins constant que le marché a été stipulé pour 265 875 euros HT, soit 319 050
euros TTC, et que la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] a payé le montant de 269 188,30 euros TTC (soit un solde provisoire de 49 861,7 euros TTC).
Il convient ici d’examiner les différentes réclamations portées par la SCCV [Localité 5] [Adresse 4].
Sur les retenues au titre du compte interentreprises
S’agissant du compte interentreprises, la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] s’appuie sur un tableau (pièce n°36) établi par le maître d’œuvre sans démontrer en quoi chacune des sommes retenues devrait, aux termes du contrat, être imputée à la SARL Millet chantier IDF, qui a reconnu cependant auprès de l’expert judiciaire être débitrice de la somme de 4 732,37 euros TTC ; seule cette somme sera ainsi retenue.
Sur les pénalités
En l’espèce, le CCAP stipule (article 3.17.3) que :
« Le montant des pénalités sera déduit des situations mensuelles, sur la base de constats établis par le Maître d’œuvre d’exécution.
Le montant sera calculé en fonction des retards par rapport au planning détaillé d’exécution (ou à défaut le calendrier général du marché) et ce au cours des pointages hebdomadaires.
[…]
Amendes applicables au rendez-vous de chantier ou aux convocations par le C.S.P.S. :
o Retard 30,00€ HT
o Absence 80,00€ HT
o Absence excusée 50,00 € HT
Pénalités pour retard dans l’exécution des travaux :
Retard sur délai d’intervention par phase en cours de chantier 150,00 € HT par jour calendaire / par intervention / par phase
[…]
Retard dans la levée de réserve : opération préalable 50,00 € HT par jour calendaire / par logement à la réception
Retard dans la levée de réserve : visite de réception 50,00 € HT par jour calendaire / par logement
[…]
Limitations des pénalités
Toutes les pénalités prévues ci-avant sont cumulables.
Par dérogation aux dispositions de la norme AFNOR NFP 03-0001, il n’est pas prévu de limitation ou de plafonnement de pénalités.
Le montant des pénalités est acquis au Maître d’Ouvrage en dédommagement du préjudice subi sans que cela puisse être considéré comme une indemnisation forfaitaire du préjudice.
Ce montant pourra donc être majoré de tous dommages et intérêts du fait du préjudice subis par le Maître d’ouvrage. »
Sur les pénalités de retard
Force est de relever que le CCAP stipule une pénalité journalière de retard de 150 euros. Il n’est cependant pas contesté que le planning du 1er décembre 2016 stipule une pénalité de 300 euros.
Il résulte du courrier du maître d’œuvre du 19 octobre 2016 (répondant au formalisme probatoire exigé par le contrat) et des constatations de l’expert judiciaire que la SARL Millet chantier IDF a accusé un retard de 21 jours, ouvrant droit à une pénalité (dans la limite de la demande) de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC.
Sur les pénalités d’absence aux réunions de chantier
La SARL Millet chantier IDF ayant accepté les clauses du contrat, aucun fait justificatif ne pouvait lui permettre de ne pas se rendre aux réunions de chantier, étant ici observé que le représentant de l’entreprise pouvait parfaitement se faire remplacer.
Il n’est pas contesté que la SARL Millet chantier IDF a manqué trente-six réunions, de sorte qu’il convient de retenir une pénalité de (80x36x1.2=) 3 456 euros TTC.
Sur les pénalités au titre des levées de réserves tardives
En l’espèce, s’agissant de la réception, le CCAP stipule :
« 4.1.3.3. Réception avec réserves
La réception avec réserves ne peut être accordée que pour des imperfections de caractère mineur n'empêchant pas un usage normal des locaux. Seul le Maître d'Ouvrage juge du caractère de l'imperfection compte tenu de la catégorie, de la qualité, de l'usage et de l'utilisation de l'opération.
Toutes les réserves sur les défauts, malfaçons, ou non - conformités par rapport aux pièces contractuelles, mentionnées sur le procès-verbal de réception devront être levées dans les 7 jours calendaires qui suivent la date de la visite.
Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage mettra en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception l'Entrepreneur responsable, qui aura 7 jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure pour effectuer les travaux.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le « Maître d’Ouvrage » fera exécuter aux frais risques et périls et pour le compte de « l'Entrepreneur » les travaux nécessaires à la levée des réserves.
Le coût de ces travaux étant prélevé sur les sommes dues par le Maître d'Ouvrage à l'Entrepreneur.
L’« Entrepreneur » n'aura pas la faculté de contester le coût des travaux effectués pour son compte.
4.1.3.4. Constat de fin de levée de réserves
Quand la totalité des réserves émises est levée, le « Maître d'œuvre d'exécution » en fait le constat et le transmet au Maître d'Ouvrage et entrepreneurs.
Le Maître d'Ouvrage fera établir un procès-verbal de levée de réserves (ou Quitus) au Maître d'œuvre d'exécution qui sera notifié à l'Entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Il résulte de la combinaison de ces stipulations et de celle de l’article 3.17.3 selon laquelle « le montant des pénalités sera déduit des situations mensuelles, sur la base de constats établis par le Maître d’œuvre d’exécution » que le retard de levée des réserves doit être établi par le maître d’œuvre.
Or, la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] se fonde seulement sur des quitus signés par les acquéreurs et la demanderesse conteste les retards.
A défaut de respect du formalisme imposé par le contrat afin d’établir de façon objective les retards imposés par la SARL Millet chantier IDF à la SCCV [Localité 5] [Adresse 4], cette dernière ne peut se prévaloir du jeu des clauses pénales. En effet, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec exactitude à quelle date les réserves ont été levées dans chaque logement.
Par ailleurs, les scénarios proposés par l’expert judiciaire ne se fondent pas sur la norme contractuelle mais sur des considérations d’équité, de sorte qu’elles ne sauraient être retenues.
Il s’ensuit que la demande sera rejetée et qu’aucune pénalité de ce chef ne sera retenue.
Sur le compte entre les parties
Il résulte de ce qui précède que la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] reste devoir à la SARL Millet chantier IDF la somme de 49861,7– (4732,37+7200+3456) = 34 473,33 euros TTC.
En application de l'article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Localité 5] [Adresse 4], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV [Localité 5] [Adresse 4], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL Millet chantier IDF une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en raison de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] à payer à la SARL Millet chantier IDF la somme de 34 473,33 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE la SARL Millet chantier IDF du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] du surplus de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] à payer à la SARL Millet chantier IDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV [Localité 5] [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT