Texte intégral
N° RG 23/04753 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAZY
Nom du ressortissant :
[V] [D]
[D]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [D]
né le 05 Mai 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [R] [Y], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2023 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2022 par lequel 'autorité administrative a fait obligation à [V] [D] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant un an.
Par ordonnances des 13 avril et 11 mai 2023, confirmées en appel les 15 avril et 13 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 09 juin 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 10 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 juin 2023 à 08 heures 48, [V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[V] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2023 à 10 heures 30.
[V] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est algérien et qu'il l'a dit au consul. Il ajoute qu'il ne s'est pas présenté devant le consul de Tunisie car il souffrait des dents pour avoir eu des points de suture.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [V] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [V] [D] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé étant démuni de tout document transfrontiere, elle a saisi dès le 12 avril 2023 le consulat d'Algérie et de Tunisie afin que lui soit délivré un laissez-passer consulaire ;
- une audition a été fixée le 05 mai 2023 avec le consulat d'Algérie, durant laquelle [V] [D] a refusé de parler ;
- les autorités algériennes ont alors indiqué à la préfecture qu'une enquête était diligentée auprès des autorités centrales algériennes ;
- trois courriers de relance ont été adressés les 13, 25 mai 2023 et le 05 juin 2023 et la préfecture est en attente d'une réponse ;
- le 19 avril 2023 une audition a été fixée avec le consulat de Tunisie, a laquelle [V] [D] a refusé de se rendre.
- les autorités tunisiennes ont lancé une enquête et la préfecture est dans l'attente des résultats après avoir adressé des courriers les 25 avril, 05 mai et 25 mai 2023 ;
- le 30 mai 2023 le consulat de Tunisie a indiqué que les recherches étaient toujours en cours ;
- le 08 juin 2023 les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué que l'enquête était toujours en cours ;
Attendu que M. [D] soutient qu'il est algérien, qu'il l'a dit au consul alors que ce dernier a relevé que l'intéressé avait refusé de lui parler ; Que suivant procès-verbal du centre de rétention il est relevé que M. [D] a refusé de se présenter devant le consul de Tunisie ; Que quand bien même M. [D] souffrait des dents, son état de santé n'était pas tel qu'il ne puisse pas se présenter et parler avec le consul ;
Attendu que la durée de la rétention administrative est imputable au comportement de M. [D] qui oppose sa force d'inertie en ne parlant pas où en refusant de se présenter devant les autorités consulaires chargées de son identification et que de manière délibérée il fait obstruction à la mesure d'éloignement ;
Qu'au delà de ce comportement obstructif maintenu et continu, M. [D] affirme qu'il est algérien ; Que dès lors la préfecture qui justifie avoir transmis les empreintes et les photos d'identité de M. [D], soit tous les éléments nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer consulaire au consulat d'Algérie, il est établit que ce dernier peut délivrer le laissez-passer dans le bref délai qui subsiste;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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