Cour de cassation, 12 juillet 1994. 93-13.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.991
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe Bail Equipement, dont le siège social est à Paris (1er), 22, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de Mme Monique Z..., demeurant à Coutances (Manche), 3, place de la Croûte, prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme X... Marque, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Groupe Bail Equipement, de Me Capron, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 janvier 1993), que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire le 28 septembre 1990, la société Groupe Bail Equipement a, par lettre du 7 janvier 1991, sollicité du juge-commissaire la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail conclu avec la débitrice ; que cette demande a été déclarée irrecevable faute d'avoir été formée dans le délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la société Groupe Bail Equipement fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 qui impose de revendiquer les meubles dans le délai de trois mois du jugement déclaratif n'est pas opposable au crédit-bailleur titulaire d'un droit non contesté sur le bien qui a par ailleurs fait l'objet d'une publication légale le rendant opposable aux tiers et notamment aux créanciers du débiteur ; qu'ainsi en décidant que la société Groupe Bail Equipement ne pouvait plus faire valoir son droit de propriété sur le véhicule litigieux, faute de l'avoir revendiqué dans le délai de trois mois, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qu'il imposerait au crédit-bailleur de revendiquer le bien dans les trois mois du jugement déclaratif à peine d'être déchu de son droit de propriété opèrerait une expropriation de fait sans indemnité ou une ingérence de l'Etat dans l'usage des biens ne répondant à aucun motif d'intérêt général et serait donc contraire à l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, ne sont pas contraires à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il protège le droit de propriété, et sont applicables à la revendication exercée par le bailleur sur le bien mobilier faisant l'objet du contrat de location ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Bail Equipement, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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