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Cour d'appel, 18 juin 2008. 07/01163

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01163

Date de décision :

18 juin 2008

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Texte intégral

R. G : 07 / 01163 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 18 JUIN 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 22 février 2007 APPELANTS : Monsieur Eric X... ... 76270 NESLE HODENG représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me Ahmed Y..., avocat au Barreau de ROUEN Madame Murielle Z...épouse X... ... 76270 NESLE HODENG représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Ahmed Y..., avocat au Barreau de ROUEN INTIMÉE : SOCIÉTÉ MOTTET-GRENET 2, rue du Marché 76270 NEUFCHATEL EN BRAY représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour assistée de Me Bruno B..., avocat au Barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Monsieur BOUCHÉ, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur sur les faits de la cause et la procédure, Monsieur GALLAIS, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot DÉBATS : A l'audience publique du 7 mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2008 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 juin 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : Par acte authentique du 15 Juin 1983, les consorts C...ont donné à bail aux époux D...diverses parcelles de terre en nature d'herbage d'une contenance d'environ 57 hectares pour une durée de 18 ans ayant commencé à courir le 15 septembre 1983 pour se terminer le 15 septembre 2001 ; ce bail faisait suite à un précédent bail de 15 années consenti en 1969. En 1992, Monsieur D...a pris sa retraite. Par exploit d'huissier du 17 février 1995, Madame D..., son épouse, a notifié aux bailleurs son intention de céder le bail à son fils Yves D..., âgé de 32 ans. Par acte du 1er Mars 1995, les bailleurs ont donné congé à Madame D...pour le 31 Octobre 1996, invoquant la possibilité de reprise à la fin de l'année au cours de laquelle le preneur aura atteint l'âge de la retraite. Madame D...a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEUFCHATEL EN BRAY afin de contester ce congé et a sollicité l'autorisation de céder le bail à son fils. Par jugement du 2 Octobre 1995, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEUFCHATEL EN BRAY a débouté Madame D...de sa demande de cession au profit de son fils (au motif que celui-ci qui justifiait d'un brevet professionnel agricole section hippique, avait travaillé dans le domaine du commerce et de l'assurance, ne justifiait d'aucune expérience professionnelle dans l'agriculture) et a validé le congé délivré pour le 31 Octobre 1996 ; cette décision a également ordonné l'expulsion de Madame D...ainsi que celle de tous occupants de son chef. Par arrêt du 20 Mai 1997, la Cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ses dispositions relatives à la validité du congé et au refus d'autorisation de cession du bail rural et l'a réformé partiellement en disant que le congé prendra effet au 18 Octobre 1997. Entre-temps, par acte notarié du 9 Octobre 1995, les consorts C...ont cédé les terres litigieuses aux époux X...agriculteurs, les époux D...n'ayant pas usé de leur droit de préemption. Madame D...a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 Mai 1997 par la Cour d'Appel de Rouen. Par arrêt du 2 Juin 1999, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rouen en ce qu'il a validé le congé délivré le 1er mars 1995 au motif que la faculté de résiliation annuelle ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Caen. Par exploit du 19 octobre 1999, la SCP MOTTET GRENET, huissier de justice, a signifié un nouveau congé à Madame Jeanne D...pour le 15 septembre 2001, date de fin du bail ; Madame D...a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 25 Janvier 2000 pour contester ce congé ; Par arrêt du 17 Août 2000, rendu sur renvoi après cassation, la Cour d'Appel de Caen a débouté Madame D...de sa demande en nullité du congé délivré le 1er Mars 1995, au motif qu'il était seulement donné pour une date prématurée et était valable pour la fin du bail, mais considérant que la délivrance du second congé emportait renonciation par les époux X...à se prévaloir du premier, elle a débouté également les époux X...de leur demande tendant à voir valider le congé délivré le 1er Mars 1995 pour le 15 Septembre 2001. Le 2 Avril 2001, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEUFCHATEL EN BRAY, a considéré que le congé délivré le 19 octobre 1999 était valable, a autorisé Madame D...a céder au profit de son fils le bail qui lui avait été consenti par les époux C...; il a prononcé l'exécution provisoire ; ce jugement a été confirmé par arrêt du 28 Mai 2002 au motif que Monsieur D...possédait désormais l'expérience et les capacités suffisantes ; Celui-ci avait obtenu l'autorisation administrative d'exploiter par arrêté du 30 juillet 2001 ; Les époux X...ont refusé de laisser Monsieur Yves D...exploiter les terres ; Par acte du 19 Juin 2002, Monsieur Yves D...les a fait assigner en référé en expulsion sous astreinte, en sollicitant une expertise pour chiffrer le préjudice causé par les dégradations commises par le bailleur sur l'exploitation ; Par ordonnance du 24 Juillet 2002, le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEUFCHATEL EN BRAY a autorisé Monsieur Yves D...à faire procéder à l'expulsion des époux X...sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, fait interdiction aux époux X...de pénétrer sur les parcelles libérées sous astreinte de 10. 000 € par infraction constatée ; le juge des référés a ordonné une expertise. Par jugement du 7 Juin 2004, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEUFCHATEL EN BRAY a condamné solidairement Monsieur et Madame X...à payer à Monsieur D...la somme de 31. 495 € ; La Cour d'Appel a ramené cette condamnation à la somme de 28. 270 €. Monsieur D...a de nouveau saisi le juge des référés afin d'obtenir une nouvelle expertise tendant à chiffrer le préjudice subi pendant la saison culturale 2003. Par ordonnance du 5 Avril 2004, le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEUFCHATEL EN BRAY a fait droit à sa demande et a commis Monsieur Jean-Pierre E...avec mission notamment de constater les dégradations de toute nature commises par les bailleurs sur le fond pendant la saison culturale 2003 et chiffrer tous ordres de préjudice souffert par Monsieur D...; Son rapport a été déposé le 7 Mars 2005 ; l'expert a chiffré les préjudices à un montant total de 50. 352, 23 € ; Monsieur D...en a demandé l'entérinement ; C'est dans ces conditions que par acte du 22 mars 2005, Monsieur et Madame X...ont assigné la SCP MOTTET-GRENET en paiement de la somme de 31. 495 € suivant jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 7 Juin 2004, la somme de 18. 000 € au titre des astreintes prononcées ainsi que la somme de 45. 522, 90, euros suivant jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 3 Mars 2006 et ce pour manquement au devoir de conseil ; Par jugement du 22 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE a débouté Monsieur et Madame X...de l'ensemble de leurs demandes aux motifs que : - le premier congé a été déclaré valable par le premier juge et la Cour d'Appel de Rouen a confirmé cette décision en la réformant simplement sur la date d'effet du congé, - la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 Juin 1999, a indiqué clairement que l'arrêt de la Cour d'Appel de Rouen rendu le 20 Mai 1997 devait être cassé et annulé en ce qu'il avait déclaré valide le congé délivré le1er Mars 1995 et tant la SCP GRENET que les Epoux X...avaient pu alors raisonnablement penser que le congé délivré n'était pas valable et que la délivrance d'un nouveau congé s'imposait par précaution, - l'huissier n'est pas tenu des aléas judiciaires et la décision de la Cour d'Appel de Caen qui a estimé que les Epoux X...avaient expressément renoncé au bénéfice de leur premier congé en délivrant le second était imprévisible ; Monsieur et Madame X...ont interjeté appel de cette décision. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 avril 2008, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur et Madame X...exposent notamment que : - ils n'ont jamais donné mandat à l'huissier de délivrer le second congé ; - l'Huissier ne peut invoquer la faute de l'avocat des époux X...qui n'est pas dans la cause ; - l'huissier a manqué à son devoir de conseil ; la motivation de l'arrêt de la Cour de Cassation ne permettait pas d'affirmer que la Cour de renvoi allait obligatoirement annuler le premier congé et il est constant qu'elle l'a déclaré valable ; - ils ont subi un préjudice considérable ; Ils demandent en conséquence à la Cour de : Déclarer tant recevable que bien fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame X...à l'encontre du jugement rendu le 22 Février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Dieppe, Infirmer la décision entreprise. Et statuant à nouveau, Vu les dispositions des articles 1147, 1315 et 1984 et suivants du code civil et subsidiairement 1382 du code civil, Vu le congé délivré le 19 Octobre 1999, Condamner la SCP MOTTET-GRENET à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur et Madame X...les sommes suivantes : 31. 495 € suivant le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 7 Juin 2004, 18. 000 € au titre des astreintes prononcées, 45. 522, 90 € suivant jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 3 mars 2006. Donner acte à Monsieur et Madame X...de ce qu'ils se réservent de conclure plus amplement sur les autres postes de préjudice, Condamner la SCP MOTTET-GRENET au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens ; ****** Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 mars 2008, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la S. C. P. MOTTET-GRENIER soutient essentiellement que : - elle a bien reçu mandat de délivrer le congé dont le coût lui a d'ailleurs été réglé le 1er décembre 1999 (850 Francs) ; - le premier congé risquait d'être invalidé ; il fallait donc en délivrer un nouveau 18 mois avant le 15 septembre 2001, date d'expiration du bail, soit avant le 15 mars 2000 et donc avant l'arrêt de la Cour de Caen, par mesure de précaution ; - elle a envoyé à l'avocat des époux X...la copie de ce congé ; - la motivation de la Cour de Caen est particulièrement surprenante ; la renonciation devant être expresse et il a été conseillé aux époux X...de former un pourvoi contre cet arrêt ; - l'arrêt de la Cour de ROUEN du 28 mai 2002 est lui-même contestable car Monsieur D...ne remplissait pas les conditions pour exploiter ; - enfin les époux X...ont acheté des terres grevées d'un bail en connaissance de cause ; Elle demande donc à la Cour de : Recevant les époux X...en la forme en leur appel ; les en dire entièrement mal fondés ; Les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE le 22 février 2007 ; Additionnellement, Condamner les époux X...à verser à la SCP MOTTET GRENET une indemnité de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ; Les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel ; ****** SUR CE LA COUR : - le mandat, Les époux X...soutiennent devant la Cour qu'ils n'ont pas donné mandat à l'huissier de délivrer le congé litigieux ; Il résulte cependant des termes mêmes de ce congé que l'huissier qui l'a délivré et qui n ‘ est pas celui qui avait délivré le congé du 1er mars 1995, a été en possession ou a eu connaissance des baux, du premier congé, de l'acte d'achat des terres des époux X..., du jugement du 2 octobre 1995, de l'arrêt du 20 mai 1997 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 juin 1999 ; Ces éléments lui ont été obligatoirement remis par les époux X...ou leur conseil dans un but précis ; Par ailleurs la S. C. P. MOTTET GRENET justifie qu'elle a transmis le congé délivré à l'avocat des époux X...et surtout il résulte bien de l'attestation de l'expert comptable de l'étude, que figure dans la comptabilité de la S. C. P. MOTTET GRENET au nom de Monsieur X..., le paiement du coût de ce congé (tel qu'il figure sur celui-ci) soit la somme de 850 euros le 1er décembre 1999 ; Il en résulte que l'huissier a bien reçu mandat de délivrer ce congé ; - le devoir de conseil, Les époux X...reprochent alors à l'huissier de ne pas avoir attiré leur attention sur les risques inhérents à la délivrance de ce nouveau congé ; Le bail expirait le 15 septembre 2001 ; il fallait donc, si la Cour de Caen, Cour de renvoi, suivait la thèse de la Cour de Cassation et annulait le premier congé, délivrer un congé 18 mois avant le 15 septembre 2001, soit avant le 15 mars 2000 sous peine de voir le bail tacitement reconduit ; la Cour de Caen n'a statué que le 17 août 2000 ; si l'huissier ne pouvait donc attendre sa décision, il n'était pas en octobre 1999, pressé par le temps et pouvait donc prendre avec ses clients le temps de la réflexion ; Il est constant que la Cour de Cassation a cassé l'arrêt « en ce qu'il a dit valide le congé délivré le 1er mars 1995 » et non « en ce qu'il a dit valide le congé délivré le 1er mars 1995 pour le 18 octobre 1997 » et s'il existe une jurisprudence selon laquelle un congé donné pour une date prématurée n'est pas nul mais ses effets sont reportés à la date légale, le congé était délivré 5 ans avant la date normale d'expiration du bail 2001, ce qui peut paraître beaucoup ; On pouvait donc penser que la Cour de Caen suivrait la Cour de Cassation et ne validerait pas le congé de 1995 ; Aux termes d'une jurisprudence constante la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs ; Dans le congé qu'il a délivré, l'huissier affirme, en visant l'arrêt de la Cour de Rouen et l'arrêt de la Cour de cassation : « Suivant arrêt de la Cour de cassation en date du 2 juin 1999, l'arrêt a été cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a dit valide le congé du 1er mars 1995. En conséquence des décisions ci-dessus énoncées, le bail expirera le 15 septembre 2001, les requérants vous donnent congé pour le 15 septembre 2001 ….. Nous vous rappelons ci après les termes de l'article L411-64 du Code Rural … …. » Or devant la Cour de renvoi, les époux X...devaient intervenir et demander expressément que le congé délivré le 1er mars 1995 produise ses effets au 15 septembre 2001 ; position qui était effectivement contradictoire avec la délivrance d'un nouveau congé ; Il aurait donc à l'évidence été préférable que la stratégie des époux X...dans son ensemble soit évoquée dès avant la délivrance du congé par l'Huissier et que celui-ci en tienne compte pour motiver celui-ci ; Cependant pour considérer que la délivrance de ce nouveau congé emportait expression par eux d'une volonté de renoncer à se prévaloir du congé litigieux, la Cour de Caen, ne vise pas les termes du congé mais considère que cette renonciation est confirmée par « l'absence d'intervention des époux X...au litige » ce qui est manifestement un motif erroné puisque non seulement les époux X...sont intervenants volontaires mais que encore, la Cour de Caen dans le paragraphe précédent a considéré que leur demande était bien fondée et qu'elle statue sur une autre de leurs demandes dans le paragraphe suivant ; La Cour de Caen, finalement déboute Madame D...de sa demande de nullité de congé, mais déboute aussi les époux X...de leur demande de validité du même congé pour le 15 septembre 2001 ; En outre la demande d'autorisation de cession est recevable jusqu'à l'expiration du bail ; même en l'absence de délivrance d'un nouveau congé, une nouvelle demande d'autorisation de cession pouvait être faite puisque la situation du cessionnaire avait été appréciée à la date pour laquelle le congé avait été donné, soit le 31 octobre 1996 ou le 18 octobre 1997 ; La preneuse aurait donc dans tous les cas été recevable à renouveler sa demande pour qu'elle soit appréciée à la date d'expiration du bail retenue ; les époux X...n'ont d'ailleurs pas soutenu devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, puis devant la Cour de ROUEN, qu'il y avait autorité de chose jugée sur le refus de cession à Yves D...en vertu de l'arrêt du 20 mai 1997 en sa disposition non cassée ; Il en résulte que même en l'absence de délivrance du nouveau congé, si la Cour de Caen avait effectivement validé le congé pour le 15 septembre 2001, Madame D...aurait pu, comme elle l'a fait, demander à nouveau l'autorisation de céder le bail à son fils, autorisation qui lui a été accordée par une décision que les époux X...n'ont pas frappé de pourvoi et qui est définitive ; Dans ces conditions le préjudice des époux X...n'est en rien la conséquence de la délivrance du second congé mais de l'autorisation de cession au fils de la preneuse ; Il y a lieu enfin de relever que le préjudice dont ceux-ci demandent réparation (condamnations prononcées par les jugements du Tribunal paritaire des baux ruraux des 7 juin 2004 et 3 mars 2006) est la conséquence, non de la cession du bail, mais pour la plus grande part du refus des bailleurs de laisser le cessionnaire exploiter et de leur dégradation volontaire des terres, dont ils sont à l'évidence, seuls responsables ; Il y a lieu en conséquence de les débouter de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris ; La seule nécessité d'ester en justice ne constitue pas un chef de préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ; en l'absence de tout élément démonstratif d'un quelconque préjudice résultant d'un abus de droit, il convient de débouter la S. C. P. MOTTET GRENET de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Compte tenu des aléas de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la S. C. P. MOTTET GRENET la charge de ses frais irrépétibles tant devant le tribunal que devant la Cour ; ****** PAR CES MOTIFS : La Cour : Confirme le jugement entrepris à l'exception de la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Met les dépens d'appel à la charge de Monsieur et Madame X..., avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffierLe Président

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