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Tribunal Administratif de Marseille, 27 octobre 2022. 2107749

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2107749

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2021 et le 2 novembre 2021, M. B A et Mme C D, représentés par Me Dubarry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'organiser une médiation entre les parties ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Carnoux-en-Provence s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux portant sur l'élévation d'un mur de clôture ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Carnoux-en-Provence de leur délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de ladite commune de réexaminer la demande dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Carnoux-en-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 28 décembre 2021, la commune de Carnoux-en-Provence, représentée par Me Bouteiller, a indiqué accepter l'organisation d'une médiation. Par un courrier en date du 4 juillet 2022, les requérants ont été avertis, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A et Mme D ont été invités, le 4 juillet 2022, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Les requérants ont accusé réception de la demande de maintien le 6 juillet 2022 à 21h27. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C D et à la commune de Carnoux-en-Provence. Fait à Marseille, le 27 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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