Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10327 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDLG
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2020 - tribunal judiciare de CRETEIL RG n° 18/05592
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société STB, agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [N] [J]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. SERVER prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée et assistée à l'audience par Me Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
S.A.S. STB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société STB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.C.C.V. SAINT GEORGES prise en la personne de Me [D] [K] désigné en qualité de mandataire judiciaire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne morale le 29 octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Elise Thévenin-Scott dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Civile Immobilière SERVER (SCI SERVER) est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 14].
A la fin de l'année 2013, la SCCV SAINT GEORGES a entrepris la construction d'un immeuble sur le terrain voisin avec le concours de :
- Monsieur [J] en qualité d'architecte,
- La société STB en qualité d'entreprise générale.
Au cours de l'année 2014, Monsieur [H], précédent propriétaire, a signalé à Monsieur [J] que :
- les toitures en tuiles plates traditionnelles de l'immeuble de la société SERVER avaient été dégradées durant le chantier et que leur remplacement par une plaque de zinc n'assurait pas l'étanchéité entre les deux bâtiments ;
- sur la façade côté Quai de la Seine, le mur de la maison qui a été démoli avant travaux, a été intégré sans soin dans un mur de clôture, sans réalisation d'un joint vertical entre les deux immeubles.
De ce fait, le solin réalisé entre les deux propriétés n'était pas étanche, ce qui a eu pour effet de provoquer des infiltrations dans les chambres situées au rez-de-chaussée, au 1er étage ainsi qu'au 2ème étage du pavillon de la société SERVER.
Le 29 janvier 2016, le gérant de la SCI SERVER a présenté sa réclamation également à la société STB.
En réponse, et par courrier du 30 janvier 2016, la société STB a proposé un dédommagement de 2 000 € pour ce qui concerne la dégradation d'une partie du toit mais n'a rien proposé pour ce qui concerne la réfection des embellissements intérieurs dégradés par les infiltrations.
Ces réclamations n'ont pas eu de suite et c'est dans ce contexte que la SCI SERVER a saisi le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL par assignation du 24 juin 2016 pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la SCCV SAINT GEORGES et des locateurs d'ouvrage intervenus, notamment la société STB et Monsieur [N] [J] en qualité d'architecte.
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2016, le Tribunal a désigné Monsieur [F] en qualité d'expert.
Par ordonnance de référé rendue le 6 juin 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société STB.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mars 2018.
Par assignation au fond du 19 juin 2018, la SCI SERVER a sollicité la condamnation solidaire de la SCCV SAINT GEORGES, représentée par son Mandataire AD'HOC, Maître [D] [K], la société STB, Monsieur [J], la société ALLIANZ et la société AXA FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 14 550 euros au titre du préjudice matériel,
- 43 250 euros à titre d'indemnité pour perte de revenus locatifs subis entre le mois de janvier 2016 et le mois de janvier 2018,
- une indemnité supplémentaire de 1 730 euros, par mois entre le mois de février 2018 et la date à laquelle les défendeurs procéderont au règlement des indemnités lui permettant de faire supprimer les causes du sinistre,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Par jugement rendu le 22 juin 2020, le Tribunal Judiciaire de CRETEIL a :
- Condamné in solidum la SCCV SAINT GEORGES représentée par Maître [D] [K], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc, M. [N] [J], la société STB, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société STB ci à payer à la SCI SERVER les sommes de :
- 8.500 € TTC au titre de la reprise des solins,
- 6.050 € TTC au titre de la reprise des embellissements,
- 77.850 € au titre des pertes de loyers du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019,
- 12.110 € au titre des pertes de loyers du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020,
- 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société ALLIANZ IARD à garantir la société STB des condamnations prononcées à son encontre.
- Dit que la société ALLIANZ IARD est fondée à opposer à son assurée et au tiers lésé ses limites de garanties, plafond et franchise contractuelle.
Dans les rapports entre ces parties, dit que la responsabilité des dommages incombe à :
- la société STB dans la proportion de 90 %,
- M. [N] [J] dans la proportion de 10 %
- Fait droit, sur la base et dans la limite de ce partage des responsabilités, aux appels en garantie de fait droit, sur la base et dans la limite de ce partage des responsabilités, aux appels en garantie de réciproques de M. [N] [J] et de la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société STB pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
- Rejeté les demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- Condamné in solidum la SCCV SAINT GEORGES représentée par Maître [D] [K], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc, M. [N] [J], la société STB, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société STB ci à payer à la SCI SERVER la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la SCCV SAINT GEORGES représentée par Maître [D] [K], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc, M. [N] [J], la société STB, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société STB aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
Par déclaration en date du 22 juillet 2020, la société ALLIANZ, assureur de la société STB, a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2021, elle demande à la cour de :
Vu l'article 1240, et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L124-5 du Code des assurances,
INFIRMER le Jugement rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL en ce qu'il a énoncé :
- Condamne in solidum la SCCV SAINT GEORGES représentée par Maître [D] [K], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc, M. [N] [J], la société STB, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société STB ci à payer à la SCI SERVER les sommes de :
- 8.500 € TTC au titre de la reprise des solins,
- 6.050 € TTC au titre de la reprise des embellissements,
- 77.850 € au titre des pertes de loyers du 1" janvier 2016 au 30 septembre 2019,
- 12.110 € au titre des pertes de loyers du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020,
- 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir la société STB des condamnations prononcées à son encontre.
- Dans les rapports entre ces parties, dit que les responsabilités des dommages incombent à :
- la société STB dans la proportion de 90 %
- M. [N] [J] dans la proportion de 10 %
- Fait droit, sur la base et dans la limite de ce partage des responsabilités, aux appels en garantie de fait droit, sur la base et dans la limite de ce partage des responsabilités, aux appels en garantie de réciproques de M. [N] [J] et de la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société STB pour toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
-Rejette les demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.
-Condamne in solidum la SCCV SAINT GEORGES représentée par Maître [D] [K], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc, M. [N] [J], la société STB, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société STB ci à payer à la SCI SERVER la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne in solidum la SCCV SAINT GEORGES représentée par Maître [D] [K], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur ad hoc, M. [N] [J], la société STB, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société STB aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
- Accorde à Maître Catherine LOUINET-TREF, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
Juger que la police souscrite auprès d'ALLIANZ n'est pas mobilisable car celle-ci n'est pas l'assureur au moment de la réclamation,
Juger que seule la garantie d'AXA trouverait à s'appliquer,
En conséquence,
Débouter la société SERVER, la SCCV SAINT GEORGES, Monsieur [J], AXA, la société STB et toute autre partie qui en ferait la demande, de leurs demandes en garantie,
Débouter la société SERVER, la SCCV SAINT GEORGES, Monsieur [J], AXA, la société STB de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'ALLIANZ,
Mettre hors de cause la compagnie ALLIANZ,
A titre subsidiaire,
Juger que la SCI SERVER n'a pas qualité pour agir au titre de la reprise des solins,
Débouter la SCI SERVER de sa demande de condamnation à hauteur de 8 500 € au titre de la reprise des solins,
Juger que la SCI SERVER ne justifie d'aucune chance réelle et sérieuse de percevoir des loyers,
Juger que la demande de condamnation jusqu'à la réalisation des travaux est mal dirigée et non fondée,
Débouter la SCI SERVER de sa demande de condamnation au titre des dommages immatériels,
Rejeter toute demande de condamnation plus ample,
Dans l'hypothèse d'une condamnation d'ALLIANZ :
Condamner in solidum Monsieur [J], AXA et la SCCV SAINT GEORGES à relever et garantir ALLIANZ indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce avec intérêts au taux légal du jour du règlement jusqu'au complet remboursement,
Juger ALLIANZ bien fondée à opposer les limites de garantie prévues dans ses polices, notamment les franchises et plafonds, opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé,
En tout état de cause :
Condamner in solidum tous succombants à payer à ALLIANZ la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre KONG THONG de l'AARPI OLIVIER - KONG THONG aux offres de droit, en application de l'article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la SCI SERVER demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1241, 544 du code civil
Vu l'art L 124-3 du code des assurances
Déclarer la Société ALLIANZ IARD mal fondée en son appel, et la débouter de ses demandes.
Débouter la Ste AXA France IARD de ses demandes
Débouter la Société STB de son appel incident et de ses demandes,
Débouter Mr [N] [J] de son appel incident et de ses demandes
Accueillir la SCI SERVER en son appel incident
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Retenu la qualité pour agir de la SCI SERVER
Condamné solidairement la Société Civile de Construction Vente SAINT GEORGES (SCCV), représentée par son mandataire ad hoc Maître [D] [K], la Société STB, Monsieur [N] [J], architecte, la Société Anonyme ALLIANZ IARD et la Société à payer à la Société Civile Immobilière SERVER :
14 550 euros en réparation de son préjudice matériel ;
77 850 euros à titre d'indemnité pour perte de revenus locatifs subie entre le mois de Janvier 2016 et le mois de Septembre 2019 ;
Fait droit aux appels en garantie, à la condamnation au titre de l'art 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Condamné au paiement de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Le réformer pour le surplus.
Et, Y ajoutant
Fixer le quantum de la perte de revenus locatifs subie du 1/05/2020 au 31/08/2020 (règlement de 94209 € adressé par ALLIANZ) à la somme de 6920 €
Condamner solidairement la Société Civile de Construction Vente SAINT GEORGES (SCCV), représentée par son mandataire ad hoc, Maître [D] [K], la Société STB, Monsieur [N] [J], architecte, la Société Anonyme ALLIANZ IARD et la Société au paiement de cette somme à la Société Civile Immobilière SERVER :
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la garantie de la Ste ALLIANZ IARD,
Condamner la Ste AXA IARD à garantir la STE STB de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause la Cour condamnera solidairement avec la Société ALLIANZ, la Ste AXA ou l'une à défaut de l'autre, avec la SCCV SAINT GEORGES, Monsieur [J] architecte, et la Société STB à indemniser la SCI SERVER pour tous les préjudices qu'elle a subis.
Condamner solidairement la Société ALLIANZ, la Ste AXA ou l'une à défaut de l'autre, solidairement avec la SCCV SAINT GEORGES, Monsieur [J], architecte, et la Société STB à payer à la SCI SERVER la somme de 3500 €.
Les condamner solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de la procédure de référé, de première instance et les honoraires d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2021, la société STB demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, l'article 31 du code de procédure civile, le rapport d'expertise,
Il est demandé à la Cour d'appel de céans de bien vouloir :
- Infirmer le jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a fait droit aux demandes de la SCI SERVER.
Statuant à nouveau
A titre principal
- Débouter la SCI SERVER de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident tendant à l'actualisation de son préjudice immatériel.
A titre subsidiaire
Sur la part de responsabilité de la société STB
- Réduire la quote-part de responsabilité de la société STB par rapport à celle proposée par l'expert judiciaire, dès lors que le maître d''uvre n'a formulé aucune réserve lors de la réception des travaux.
Sur les préjudices
- Débouter la SCI SERVER de sa demande de condamnation pécuniaire à hauteur de 8.500 € au titre de la reprise des solins, faute de qualité à agir.
- Débouter la SCI SERVER de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices immatériels, dès lors qu'elle ne justifie pas une perte de chance sérieuse de percevoir des loyers.
- Débouter la SCI SERVER de son appel incident tendant à ce que la société STB soit solidairement condamnée à lui payer une somme de 6.920 € au titre de l'actualisation de son préjudice.
En tout état de cause
- Condamner la société ALLIANZ ou la société AXA, selon la garantie applicable au moment des faits et dans les limites de la police souscrite, à garantir la société STB des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre.
- Condamner tout succombant au paiement à la société STB d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2021, société AXA France IARD demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement du 22 juin 2020 du tribunal judiciaire de Créteil au motif adopté de l'absence d'application du contrat BTPLUS n°6803883704,
SUBSIDIAIREMENT,
- CONFIRMER le jugement du 22 juin 2020 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il déboute toute demande formée à l'encontre de la compagnie AXA France IARD, ès-qualités d'assureur de la société STB, la responsabilité de cette dernière n'étant pas démontrée,
PLUS SUBSIDAIREMENT,
Si par extraordinaire, la Cour de céans devait juger applicable le contrat de la compagnie AXA France IARD,
- Sur la demande formée au titre de la reprise des solins sur l'immeuble de la SCCV SAINT GEORGES :
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il juge recevable la société STB à solliciter le paiement du coût des travaux réparatoires à réaliser sur l'immeuble de la SCCV SAINT GEORGES alors qu'elle ne démontre pas avoir préfinancé les travaux
En toute hypothèse,
- DECLARER opposable la franchise de 3.180,70 € à revaloriser telle que celle-ci est prévue aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD s'agissant des préjudices matériels,
En conséquence,
- REDUIRE le montant des condamnations qui pourraient être prononcées au titre de la reprise du solin à l'encontre de la compagnie AXA France IARD du montant de la franchise contractuelle de 3.180,70 € à revaloriser,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [J] et la SSCV SAINT GEORGES à garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD, selon le partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire,
- Sur les demandes formées au titre des travaux de reprise des embellissements intérieurs et des dommages immatériels allégués :
A titre principal,
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à la demande de la société SERVER tirée de la perte de revenus locatifs à hauteur de 77.850,00 € et 12.110,00 €,
- DEBOUTER l'appel incident formé par la société SERVER visant à obtenir une indemnisation à hauteur de 96.880,00 € au titre de sa perte de revenus locatifs,
A titre subsidiaire,
- REDUIRE à de plus juste proportion le quantum de la demande tirée de la perte de revenus locatifs, constitutifs d'une perte de chance
En tout état de cause,
- DECLARER opposable les franchises de 3.180,70 € à revaloriser, telles que celles-ci sont prévues aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD s'agissant des préjudices matériels et immatériels,
En conséquence,
- REDUIRE le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD du montant des franchises contractuelles de 3.180,70 € à revaloriser,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [J] et la SSCV SAINT GEORGES à garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD selon le partage de responsabilité proposé par l'expert judiciaire,
A défaut,
- CONFIRMER le jugement du 22 juin 2020 en ce qu'il retient une part de responsabilité à hauteur de 10% à l'encontre de monsieur [N] [J],
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [N] [J] à garantir la compagnie AXA France IARD selon le partage de responsabilité retenu par le jugement dont appel,
Vu les conclusions d'intimé de monsieur [N] [J],
- DEBOUTER toute demande de condamnation formée à l'encontre de la compagnie AXA France IARD en sa prétendue qualité d'assureur de la SCCV SAINT GEORGES,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum tous succombants au paiement d'une somme de 5.000,00 € au profit de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- DEBOUTER toute partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément par Maître Edmond FROMANTIN.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juillet 2021, Monsieur [J] demande à la cour de :
Vu l'article 1240, 1792-6 et 1137 du code civil,
Infirmer le jugement entrepris rendu le 22 iuin 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilite de Monsieur [J] :
Et statuant à nouveau :
- JUGER que Monsieur [J] a exécuté sa mission avec diligence, en demandant à plusieurs reprises à l'entreprise STB d'améliorer le traitement des berges et de reprendre le mur pignon mitoyen ;
- JUGER qu'aucune faute commise par Monsieur [J] n'est démontrée ;
- JUGER que la faute alléguée, relative à l'absence de réserve lors de la réception n'a aucun lien causal avec le dommage allégué par la société SERVER ;
En conséquence :
- REJETER toute demande de condamnation a l'encontre de Monsieur [J] ;
Subsidiairement, si une part de responsabilite devait être retenue a l'égard de Monsieur [J],
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de Monsieur [J] à hauteur de 10 %;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la condamnation in solidum de Monsieur [J] avec la société SCCV SAINT GEORGES, représentée par son administrateur judiciaire, Maitre [D], en qualité d'administrateur ad hoc, de la société STB, de la société ALLIANZ à payer à la SCI SERVER les sommes de :
o 8.500 euros TTC au titre de la reprise des solins,
o 6.050 euros TTC au titre de la reprise des embellissements,
0 77.850 euros au titre des pertes de loyers du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2019,
o 12.110 euros au titre des pertes de loyers du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020,
o 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Sur la demande subsidiaire :
- Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l'encontre de Monsieur [J] ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu l'appel en garantie do Monsieur [J] à l'encontre de la société de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société STB,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de son appel en garantie à l'encontre de la société la SCCV SAINT GEORGES, son assureur AXA IARD à le relever et garantir indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, ainsi que de sa demande de condamnation solidaire d'être relevé et garanti par la société STB, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ;
- DIRE que l'article 1317 du code civil trouve à s'appliquer ;
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à Monsieur [J] une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction an profit de Me Pascale FLAURAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCCV Saint Georges, prise en la personne de Maître [K], mandataire ad hoc, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la société ALLIANZ IARD lui ont été signifiées le 29 octobre 2020 (signification à personne morale) ; les conclusions de Monsieur [N] [J] lui ont été signifiées le 11 février 2021 (signification à personne morale) ; les conclusions de la SCI SERVER lui ont été signifiées le 19 janvier 2021 (signification à personne morale) ; et les conclusions de la société AXA France IARD lui ont été signifiées le 4 décembre 2020 (signification à personne morale).
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023, mise en délibéré au 11 octobre 2023, prorogé au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
À titre liminaire il convient de préciser qu'au regard des dates des travaux, contrat et apparition des désordres, toutes antérieures au 1er octobre 2016, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur la qualité à agir de la SCI SERVER au titre des solins
La société STB, la société AXA France IARD, la société ALLIANZ IARD, ses assureurs et Monsieur [N] [J] contestent la qualité à agir de la SCI SERVER s'agissant des solins au motif que ces derniers se situent non sur l'immeuble appartenant à la SCI SERVER mais sur celui construit par la SCCV Saint Georges, vendu depuis lors, et pour lequel seul le syndicat des copropriétaires peut agir désormais.
Réponse de la cour :
Il ressort de l'article 31 du code de procédure civile que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il n'est contesté par aucune partie, ainsi que relevé par l'expert, que les solins sont mitoyens pour être positionnés sur un mur mitoyen séparant la propriété de la SCI SERVER de celle, lors des travaux, de la SCCV Saint Georges. En conséquence, la SCI SERVER a tout autant qualité à agir sur la reprise de cet élément mitoyen que le syndicat des copropriétaires. Ses demandes sont donc recevables, et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la nature, la cause et l'origine des désordres
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [M] [F] déposé le 15 mars 2018 que les désordres sont les suivants :
Toiture : La reprise du solin entre l'ancien immeuble, propriété de la SCI SERVER et le nouvel immeuble bâti par la SCCV Saint Georges n'a pas été faite dans les règles de l'art
Mur arrière côté jardin : Infiltrations à l'aplomb de ce mur qui a été repris dans la cadre des travaux de construction de l'immeuble
Mur avant côté quai : Le solin n'est pas fait dans les règles de l'art
A l'intérieur de l'immeuble (de la SCI SERVER) : Humidité dans le mur au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée dans l'extension et au R + 2
Il ressort des opérations d'expertise que les désordres sont dus à « l'absence de traitement des têtes de murs et l'absence de bandes solins faits dans les règles de l'art. »
Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur la responsabilité des différents intervenants dans les désordres constatés.
III. Sur les responsabilités
Le jugement a retenu la responsabilité de la société STB, chargée de la mise en 'uvre des travaux pour ne pas avoir respecté les règles de l'art ; de Monsieur [N] [J], architecte, pour ne pas avoir vérifié que la société réalisait des travaux conformes aux règles de l'art ; et les a condamnés, in solidum, à indemniser la SCI SERVER des préjudices subis.
La société STB sollicite l'infirmation considérant que les conditions de sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies dès lors que le traitement des têtes de murs ne figurait pas sur son marché et qu'elle ne peut donc être tenue responsable de sa non-réalisation. Elle ajoute que le maître d''uvre n'a fait aucune réserve sur ses travaux, et que la toiture de l'immeuble de la SCI SERVER était dans un état vétuste avant même son intervention.
Monsieur [N] [J] conteste avoir commis la moindre faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il ajoute avoir attiré l'attention de la société STB à plusieurs reprises sur la nécessité d'améliorer le traitement des héberges et de reprendre le mur pignon mitoyen. Il considère avoir exécuté sa mission de suivi du chantier avec diligence. Il ne peut, selon lui, lui être reproché une absence de réserve lors de la réception dès lors que le désordre concerne l'immeuble de la SCI SERVER et non celui de la SCCV Saint Georges, seul objet des opérations de réception.
Réponse de la cour :
Il est admis que le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition des troubles anormaux du voisinage. Le voisin victime peut agir contre le propriétaire de l'immeuble ou contre les constructeurs. Seule l'absence de relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées à l'architecte et aux entreprises est de nature à écarter leur responsabilité.
En l'espèce, la matérialité des désordres subis pas la SCI SERVER n'est pas contestée (humidité dans le mur au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée dans l'extension et au R + 2). La société STB affirme que le traitement des têtes de murs ne figurait pas sur son marché. Toutefois, ledit marché n'est pas produit et il ressort, au contraire, des compte rendus de chantier des 29 septembre 2014 et 5 janvier 2015 que ces travaux étaient de sa responsabilité, étant précisé qu'elle intervenait sur ce chantier en qualité d'entreprise générale. Dans ces conditions, il lui appartenait de réaliser des travaux assurant une absence de troubles à l'immeuble de la SCI SERVER. Il ressort du rapport d'expertise que les désordres sont dus à « l'absence de traitement des têtes de murs et l'absence de bandes solins faits dans les règles de l'art ». Le jugement ayant retenu la responsabilité de la société STB sera donc confirmé.
S'agissant de Monsieur [N] [J], il n'est pas contesté qu'il était en charge d'une mission de maîtrise d''uvre complète. A ce titre, il était tenu à une obligation de surveillance du chantier et devait s'assurer que les entreprises réalisaient des travaux conformes aux règles de l'art. Cette obligation était d'autant plus importante qu'il avait manifestement conscience de la difficulté liée au traitement de l'espace mitoyen entre les deux fonds ainsi que cela ressort des compte rendus précités. En ne s'assurant pas de la qualité de l'ouvrage final et en ne faisant aucune réserve sur un traitement manifestement de mauvaise qualité ou inexistant, il a engagé sa responsabilité et le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, la SCCV Saint Georges a engagé sa responsabilité en qualité de maître d'ouvrage dont les travaux engagés à sa demande ont causé des dommages à l'immeuble de la SCI SERVER.
IV. Sur les préjudices indemnisables
La SCI SERVER sollicite :
Au titre du préjudice matériel, sur confirmation du jugement :
Travaux d'embellissement : 6 050 euros
Reprise des solins : 8 500 euros
Au titre du préjudice immatériel de perte de loyers, 96 800 euros sur la base d'une perte évaluée à 1 730 euros/mois par l'expert :
43 250 euros de janvier 2016 à janvier 2018
34 600 de2 février 2018 à septembre 2019
12 110 euros du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020
6 920 euros du 1er mai 2020 au 31 août 2020 (date d'exécution du jugement par la société ALLIANZ IARD).
La société STB conteste la qualité à agir s'agissant des demandes formées au titre de la reprise des solins. Sur les travaux d'embellissement, elle indique que l'immeuble était vétuste et mal ventilé. Sur le préjudice immatériel, elle fait valoir qu'une perte de chance ne peut conduire à une réparation de la chance elle-même ; que la SCI SERVER ne justifie pas de la régularité des travaux en ne produisant pas l'autorisation d'urbanisme préalable, ni de la fin desdits travaux ; et qu'elle a choisi de laisser se poursuivre le dommage en refusant les propositions amiables qu'elle avait formulé.
Monsieur [N] [J] argue que la possibilité de louer les biens n'est pas établie ; que le montant des loyers allégués n'est pas justifié ; que le préjudice s'est aggravé du fait de la SCCV Saint Georges refusant la proposition de la société STB et ne faisant aucune démarche vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
La société AXA France IARD, si sa garantie devait être retenue, considère que la preuve du lien de causalité entre les travaux réalisés par son assurée, la société STB et l'impossibilité de louer n'est pas faite. Elle ajoute que le bien était vétuste avant même les travaux, et qu'il n'est fourni aucun élément ni sur l'impossibilité de louer ni sur le loyer.
La société ALLIANZ IARD développe les mêmes arguments.
Réponse de la cour :
Le principe de réparation intégrale qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
Il s'ensuit que l'indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d'être pris en compte. Il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par eux de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne l'impossibilité d'utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d'exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d'un bien consécutive aux réparations d'un dommage.
En l'espèce, il a déjà été indiqué que les demandes de la SCI SERVER au titre des solins étaient recevables.
Contrairement à ce qu'affirme la société STB, la conformité des travaux entrepris par la SCI SERVER au regard des règles d'urbanisme est établie par la production des autorisations accordées les 3 mars et 17 novembre 2015. L'expert a constaté la réalité des travaux entrepris, leur période et pris en compte la vétusté alléguée dans les propositions d'évaluation du préjudice faite. Enfin, la SCI SERVER n'était pas tenue d'accepter la proposition amiable de la société STB qui ne répondait que partiellement à la difficulté rencontrée et ne peut donc être tenue pour responsable d'une aggravation de son préjudice.
Le préjudice matériel de la SCI SERVER a été justement évalué par le jugement de première instance sur la base des devis produits en cours d'expertise, tant s'agissant de la reprise nécessaire des solins que des travaux d'embellissement s'imposant compte tenu des traces d'humidité dans trois appartements. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la SCI SERVER les sommes suivantes :
Travaux d'embellissement : 6 050 euros
Reprise des solins : 8 500 euros
S'agissant du préjudice immatériel, la valeur locative du bien est établie par une attestation d'une agence immobilière versée en cours d'expertise dont il ressort :
Studio en rez-de-chaussée : 480 euros/mois
Studio au 1er étage : 480 euros
F2 au 2ème étage : 770 euros
Il convient d'indiquer que l'humidité constatée par l'expert concerne les trois appartements et rend toute location impossible. Toutefois, le préjudice subi par la SCI SERVER doit être qualifié de perte de chance de louer dès lors qu'il ne peut être affirmé avec certitude que les biens auraient tous trouvé preneurs sur l'ensemble de la période considérée.
Au regard de ce qui précède et des éléments d'appréciation soumis à la cour, le préjudice immatériel de la SCI SERVER constitué par la perte de loyer pour les trois appartements touchés sera évalué comme suit :
(1 730 euros mois x 56 mois) x 75% = 72 660 euros
Le jugement sera réformé sur ce point.
V. Sur la condamnation in solidum
Monsieur [N] [J] demande qu'il soit fait application d'une clause de non solidarité contenue au contrat d'architecte signé par lui.
Le jugement l'a débouté de cette demande au motif que cette clause ne pourrait être opposée aux tiers.
Réponse de la cour :
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
La jurisprudence décide que la clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. (3ème Civ., 19 janvier 2022, pourvoir n° 20-15.376, publication au bulletin)
En l'espèce, la clause de non-solidarité figurant au contrat de maîtrise d''uvre signé entre Monsieur [N] [J] et la SCCV Saint Georges doit être écartée tant au regard de la jurisprudence précitée que parce que figurant dans un contrat auquel la SCI SERVER n'était pas partie, elle ne saurait lui être opposable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
VI. Sur les personnes tenues à garantie et la répartition des quanta de responsabilité
1. Sur le partage de responsabilité :
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 du code civil tel qu'issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 concernant les locateurs d'ouvrages non liés contractuellement, ou de l'article 1147 du même code pour ceux ayant un lien contractuel.
Les fautes de chaque intervenant ont déjà été exposées précisément au préalable. La principale responsabilité incombe à la société STB. La responsabilité de la SCCV Saint Georges est une responsabilité sans faute, sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage.
Dans ces conditions, et au regard de l'absence de faute de la SCCV Saint Georges, il convient de confirmer le jugement et de retenir le partage de responsabilité suivant :
Société STB : 90 %
Monsieur [N] [J] : 10 %
2. Sur les appels en garantie :
La société STB appelle en garantie ses assureurs selon ce que la cour jugera approprié sur les demandes de mises hors de cause formulées par eux.
La société ALLIANZ IARD demande l'infirmation du jugement et sa mise hors de cause dès lors qu'elle considère qu'elle n'était plus l'assureur de la société STB au moment de la réclamation, le contrat les liant ayant été résilié le 30 octobre 2015 avec effet au 1er janvier 2016. Si sa garantie devait être retenue, elle demande à être autorisée à opposer ses plafonds et franchise.
La société AXA France IARD demande la confirmation du jugement ayant prononcé sa mise hors de cause au motif de la connaissance du fait dommageable avant la souscription du contrat BTP PLUS le 21 janvier 2016 avec effet au 1er janvier 2016. Si sa garantie devait être retenue, elle demande à être autorisée à opposer ses plafonds et franchise.
Monsieur [N] [J] appelle en garantie la société ALLIANZ IARD, la SCCV Saint Georges, la société AXA France IARD et la société STB.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Aux termes de l'article L.124-5 du même code :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »
En l'espèce, il convient de préciser que la société STB a été assurée comme suit :
Auprès de la société ALLIANZ IARD du 1er novembre 2011 au 1er janvier 2016
Auprès de la société AXA France IARD à compter du 1er janvier 2016
La première réclamation à l'assuré, la société STB, a eu lieu le 25 janvier 2016, soit postérieurement à la résiliation de la police de la société ALLIANZ IARD, intervenue avec effet au 1er janvier 2016. Ce n'est qu'à cette date que le fait dommageable a été connu par celle-ci, aucun élément permettant d'affirmer qu'il l'aurait été avant ainsi que le soutient la société AXA France IARD, le courrier du 9 décembre 2014 étant un échange entre Monsieur [H] et Monsieur [J], architecte, dont il n'est pas établi que l'entreprise en aurait été avisée.
Il ressort de la lecture de l'article 36 des conditions générales de la police souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD par la société STB qu'il s'agit d'une police « base réclamation » en ce qu'elle prévoit :
« Elle couvre l'assuré sur les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. »
Il en est de même de la police souscrite postérieurement auprès de la société AXA France IARD en des termes strictement identiques.
En conséquence, toute garantie subséquente était exclue, et dès lors qu'un nouveau contrat « base réclamation » avait été souscrit auprès de la société AXA France IARD, c'est cette dernière qui doit garantir la société STB.
Le jugement ayant retenu la garantie de la société ALLIANZ IARD, et mis hors de cause la société AXA France IARD sera donc infirmé.
VII. Les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement concernant les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner in solidum la SCCV Saint Georges représentée par Maître [K], mandataire ad hoc, Monsieur [N] [J], la société STB, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de celle-ci, à verser à la SCI SERVER la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
L'ensemble des autres parties seront déboutées de leurs propres demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la SCI SERVER ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 22 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
Retenu la garantie de la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société STB
Prononcé la mise hors de cause de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société STB
Évalué le préjudice immatériel de la SCI SERVER à la somme de 89 960 euros ;
Condamné la société ALLIANZ IARD à indemniser la SCI SERVER au titre de son préjudice matériel, de son préjudice immatériel, au paiement des dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
PRONONCE la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société STB ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à garantir la société SRB de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SCCV Saint Georges représentée par Maître [K], mandataire ad hoc, Monsieur [N] [J], la société STB, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de celle-ci, à verser à la SCI SERVER les sommes suivantes :
14 550 euros au titre du préjudice matériel
72 660 euros au titre de la réparation de son préjudice immatériel ;
CONDAMNE in solidum la SCCV Saint Georges représentée par Maître [K], mandataire ad hoc, Monsieur [N] [J], la société STB, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de celle-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCCV Saint Georges représentée par Maître [K], mandataire ad hoc, Monsieur [N] [J], la société STB, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de celle-ci à payer à la SCI SERVER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière, La présidente,