Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-42.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.621
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Le Mail Coach, société à responsabilité limitée, dont le siège est Maison Gilles Y... à Saint-Avit (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Valérie X..., demeurant ... à Mont-de-Marsan (Landes), défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi formé à titre principal le 25 mai 1992 par la société Le Mail Coach, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 27 mars 1992, était irrecevable, celui formé à titre incident le 28 octobre 1992, par Mme X..., plus de deux mois après la notification à elle faite le 11 avril 1992, est, lui aussi, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse chaque partie à la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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