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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-18.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.732

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Ouah-Ouah, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (16e), 2 / la société Polochon, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Ouah-Ouah et Polochon, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, par acte sous seing privé du 20 février 1989, la société Ouah-Ouah avait vendu son fonds de commerce à la société Polochon, que cet acte avait été enregistré et remis en copie à la bailleresse et, après avoir examiné les manquements invoqués par celle-ci, relevé que deux d'entre eux étaient établis, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ouah-Ouah et la société Polochon, ensemble, à payer à la SCI ... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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