Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05864 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDME7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 - Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 18/01690
APPELANTE
LA MACIF, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0775, substituée à l'audience par Me Fabrice, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [V] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 751010022021021556 du 25/05/2021 accordée par le BAJ de PARIS)
né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 30] (ÉGYPTE)
[Adresse 12]
[Localité 29]
Représenté et assisté à l'audience de Me Sandrine DATSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0714
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur [Z] [V], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 27]
Représentée et assistée de Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 31] (TUNISIE)
[Adresse 10]
12ème étage Porte 301
[Localité 29]
Représenté et assisté à l'audience de Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur et Madame [C], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 27]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456, substitué à l'audience par Me MENUEL Benoit, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur et Madame [P], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 27]
Représentée et assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399, substitué à l'audience par Me Tommy , avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CABINET DOMUS ROME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 19]
ET
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentées et assistées de Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430, substituée à l'audience par Me Alice GRANGER
S.D.C. [Adresse 10] À [Localité 29] 93 représenté par son syndic en exercice la société DOMUS ROME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentée et assistée à l'audience de Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0960
SCI SOFIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 29]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
S.A. SOGESSUR, en qualité d'assureur de SCI SOFIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 26]
Représentée et assistée de Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0018
S.C.I. DE LA [Adresse 32] À 93 [Localité 29], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée et assistée à l'audience de Me Eric TARANSAUD de la SELEURL CABINET TARANSAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465
SA MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
ET
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées de Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308, substitué à l'audience par Me Alice JOALLAND, avocat au barreau de PARIS
SA SMA , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128, substitué à l'audience par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [P], en sa qualité de représentant légale de son fils mineur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Défaillant, régulièrement avisé le 19 juillet 2021 par procès-verbal de remise à domicile
Madame [G] [P], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Défaillante, régulièrement avisée le 19 juillet 2021 par procès-verbal de remise à domicile
Monsieur [F] [K] En sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [Y] [K]
[Adresse 17]
[Localité 29]
Défaillant, régulièrement avisé le 16 juillet 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses
Madame [H] [K], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Y] [K]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 12 juillet 2021 par procès-verbal de remise à l'étude
Madame [I] [C]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Défaillante, régulièrement avisée le 13 juillet 2021 par procès-verbal de remise à l'étude
Monsieur [C]
[Adresse 15]
[Localité 20]
Défaillant, régulièrement avisé le 17 août 2021 par procès-verbal de remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 7 juin 2014, [Y] [K], né le [Date naissance 13] 2001 et alors âgé de 12 ans, a mis le feu à une poussette située dans le hall d'entrée au rez-de-chaussée du bâtiment C de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] (93).
Un incendie a pris naissance et s'est propagé dans les étages, entraînant la mort de trois personnes, plusieurs blessés et des dommages matériels importants.
L'immeuble est en copropriété et a pour syndic le cabinet Domus Rome depuis le 22 mars 2012, assuré au moment des faits par la Sagebat, devenue la Société Mutuelle d'Assurances (SMA).
Une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Bobigny.
Par ordonnance de référé en date du 19 janvier 2015, à la demande de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce (MACIF), assureur de trois occupants, victimes de l'incendie, une mesure d'expertise a été ordonnée et Monsieur [S] a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport définitif a été déposé le 22 décembre 2016.
Par actes en date des 8, 15 et 24 novembre 2018, la SMA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny Monsieur [F] [K] et Madame [H] [K], tous deux pris en qualité de représentants de leur enfant mineur [Y] [K], ainsi que la MACIF, leur assureur, aux fins de les voir condamner notamment à leur verser la somme correspondant à l'indemnité différée.
Par actes en date des 21 et 22 juin 2018, la MACIF a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d'ordonner un partage de responsabilité :
- la SCI Sofia représentée par son gérant,
- la SCI Ernest Prevost représentée par son gérant,
- la société Sogessur, en qualité d'assureur de la SCI Sofia et de la SCI Ernest Prevost,
- Monsieur [V] [Z] et son assureur, la société AXA France Iard,
- Monsieur [D] [A],
- Monsieur et Madame [C] et leur assureur, la société AXA France Iard,
- Monsieur et Madame [P], représentant de leur fils mineur [J] [P], et leur assureur, la société AXA France Iard,
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 29] (93), représenté par son syndic, la société Domus Rome.
Par actes en date du 20 juillet 2018, la MACIF a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d'ordonner un partage de responsabilité :
- la société Domus Rome, prise en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] (93) et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles,
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] (93).
Par acte en date du 22 mai 2019, la MACIF a fait assigner en intervention forcée la société Allianz Iard.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Déclaré les demandes formées à l'encontre de Monsieur [C] et Madame [P] irrecevables étant donné que ces personnes ont été assignées sans mention de leur identité complète,
- Déclaré les demandes formées par la SMA SA à l'encontre de Madame [I] [C] et contre Monsieur [B] [P] irrecevables étant donné que les conclusions ne leur ont pas été signifiées,
- Déclaré que l'incendie survenu le 7 juin 2014 dans l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] (93) engage la responsabilité de [Y] [K],
- Condamné in solidum Monsieur [F] [K], Madame [H] [K], tous deux en qualité de représentants de leur enfant mineur [Y] [K], et leur assureur la société MACIF à verser à la SMA SA la somme de 1.733.237, 51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Débouté la société MACIF de sa demande au titre du partage de responsabilité,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné in solidum Monsieur [F] [K], Madame [H] [K], tous deux en qualité de représentants de leur enfant mineur [Y] [K], et leur assureur la société MACIF à verser à la SMA SA la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société MACIF à verser :
au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 29] (93), représenté par son syndic la société Domus Rome, la somme de 3.000 euros,
aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la somme de 3000 euros,
à la société Allianz Iard, la somme de 3.000 euros,
à la société AXA France Iard, en qualité d'assureur des consorts [P], représentants légaux de [J] [P], la somme de 3.000 euros,
à la société AXA France Iard, en qualité d'assureur de Monsieur [V] [Z], la somme de 3.000 euros,
à la SCI Sofia, la somme de 3.000 euros,
à la société Sogessur, la somme de 3.000 euros,
à la société AXA France Iard, en qualité d'assureur des consorts [C], la somme de 3.000 euros,
à Monsieur [D] [A], la somme de 3.000 euros,
à la SCI Ernest Prevost la somme de 3.000 euros,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum Monsieur [F] [K], Madame [H] [K], tous deux en qualité de représentants de leur enfant mineur [Y] [K], et leur assureur la société MACIF aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le 25 mars 2021, la société MACIF a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions (n°6), notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la MACIF demande à la cour de :
Vu le rapport de l'expert judiciaire Monsieur [S] du 22 décembre 2016,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1242 et suivants du code civil,
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Recevoir la MACIF en son appel et la dire bien fondée,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré [Y] [K] exclusivement responsable de l'incendie survenu le 7 juin 2014 dans l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] (93) et condamné la société MACIF à garantir la responsabilité civile de ses parents civilement responsable,
Statuant à nouveau,
- Juger que [J] [P] a participé activement avec [Y] [K] à l'incendie de l'escalier C de l'immeuble du [Adresse 10] et le condamner à assumer 25% de la responsabilité des conséquences de l'incendie,
- Juger que les propriétaires des poussettes et leurs bailleurs, les SCI Sofia et Ernest Prevost, sont responsables à hauteur de 25% des conséquences du sinistre en raison de l'entreposage fautif des poussettes dans le hall de l'immeuble malgré les dispositions du règlement de copropriété et faute pour les bailleurs d'avoir informé leurs locataires de ces dispositions,
- Juger que le syndicat des copropriétaires doit supporter une part de responsabilité à hauteur de 25% des conséquences du sinistre en raison de la violation de son obligation de sécurité des occupants, des vices intrinsèques à l'immeuble et de la suppression du local à vélo et poussettes,
- Juger que le syndic, la société Domus Rome, devra être déclarée coresponsable avec le syndicat de copropriétaires des conséquences du sinistre survenu le 7 juin 2014 dans les mêmes proportions ou selon une part que la cour déterminera,
En conséquence, ordonner le partage de responsabilité suivant:
[J] [P] ainsi que les consorts [P] en leur qualité de civilement responsables de leur fils à hauteur de 25%,
La SCI Sofia, la SCI Ernest Prevost, Monsieur [V] [Z], Madame [I] [C] à hauteur de 25%,
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 29] (93) et la société Domus Rome en sa qualité de syndic du SDC du [Adresse 10] à [Localité 29] (93), à hauteur de 25%,
- Condamner in solidum chaque partie responsable et son assureur à prendre en charge sa quote-part de dommages par part égale ou selon répartition fixée par la cour,
- Condamner la société Sogessur à garantir la responsabilité de la SCI Sofia dans les limites de ses garanties prévues au contrat,
- Condamner AXA France Iard à garantir Monsieur [V] [Z], Monsieur et Madame [C] et Monsieur et Madame [P] dans les limites de ses garanties d'assurances,
- Condamner plus généralement, chacun des assureurs partie à la procédure à garantir ses assurés dans les limites de ses garanties d'assurances,
- Condamner Allianz Iard et les société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles es qualité d'assureur de la société Domus Rome à garantir in solidum cette dernière de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre dans les limites de leurs garanties d'assurances,
- Condamner les sociétés Sogessur (assureur de la SCI Sofia), SMA SA (assureur du syndicat de copropriétaires) AXA France Iard (assureur de Messieurs [Z], [P] et [C]), Allianz Iard et les MMA Iard (assureurs de la société Domus Rome) pour le compte de leurs assurés déclarés totalement ou partiellement responsables et dans la proportion de ces responsabilités, à rembourser à la MACIF les sommes versées à AXA pour ses assurés [N], [U] et [W],
En tout état de cause,
- Débouter la SMA SA en son appel incident tendant à voir condamner la MACIF au paiement de la somme supplémentaire de 488.291,16 euros,
- Condamner la SMA SA ainsi que toutes les parties succombantes et leurs assureurs à payer à la MACIF la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens.
La MACIF demande à la cour de juger qu'un autre mineur [J] [P] a participé activement avec [Y] [K] à mettre le feu à l'immeuble, en faisant le guet pour vérifier que personne ne rentre dans le hall comme l'expert le relève et comme cela résulte de son procès-verbal de première comparution, et en ne dissuadant pas son camarade. Elle demande que ses représentants légaux soient condamnés à prendre en charge avec leur compagnie d'assurance AXA France IARD 25 % des dommages causés.
Elle demande également que la responsabilité des propriétaires de poussettes (Monsieur [Z] et Madame [C]) soit retenue ayant servi de combustible pour permettre la propagation de l'incendie et leur présence étant fautive, le règlement de copropriété interdisant leur entreposage dans les parties communes précisant que l'expert identifie que [Y] [K] a déposé les allumettes dans celle appartenant à Monsieur [Z].
Elle rappelle les conclusions de l'expert selon lesquelles s'il n'y avait pas eu de poussettes, rien ne permettait de dire que les mineurs seraient allés chercher une grande quantité de matériaux combustibles pour perpétrer un incendie et qu'en raison d'un départ de feu sur une poussette intervenu la veille, leurs propriétaires ne pouvaient pas ignorer que cet entreposage présentait un risque certain.
Elle ajoute que les poussettes ont joué un rôle actif dans la propagation de l'incendie au sens de l'ancien article 1384 alinéa 1 du code civil d'autant que celle de Monsieur [Z] était attachée à la colonne de gaz.
Elle fait valoir que la responsabilité de leurs bailleurs, la SCI Sofia et la SCI Ernest Prevost, est également engagée en ce qu'ils n'ont pas communiqué à leur locataire une copie du règlement de la copropriété qui leur interdisait d'entreposer leur poussette dans les parties communes de l'immeuble.
Elle conclut que les propriétaires des poussettes et leurs bailleurs sont responsables à hauteur de 25 % des conséquences du sinistre.
Elle fait également état d'un défaut de construction originelle non réparé par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de sa mission d'audit et d'entretien (absence de cloisonnement de la gaine au niveau des planchers des étages qui a permis à la canalisation de gaz en plomb de se transformer en torchère une fois que celle-ci est rapidement fondue sous l'effet de la chaleur) qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
De même, elle soutient que la suppression irréfléchie du local dédié à l'entreposage des poussettes et vélos par le syndicat des copropriétaires constitue un acte qui a concouru aux dommages.
Elle lui reproche aussi de ne pas avoir affiché les conditions d'utilisation des parties communes et les consignes de sécurité et soutient qu'en raison de la présence d'un gardien sur les lieux, il était informé de l'entreposage des poussettes.
Elle demande en conséquence à la cour de retenir une part de responsabilité du syndicat des copropriétaires évaluée à 25 %.
Elle fait valoir qu'il appartient au syndic pour le compte du syndicat de rappeler aux occupants de l'immeuble les dispositions générales d'occupation des lieux et que sa connaissance de l'occupation des parties communes par des objets personnels est avérée au regard des précédents incidents survenus dans l'enceinte de la résidence. Elle demande que la société Domus Rome soit déclarée coresponsable dans les mêmes proportions que le syndicat des copropriétaires.
Concernant la quittance subrogatoire sur le fondement de laquelle la société SMA sollicite une condamnation supplémentaire de 488.291,16 euros, elle fait valoir que ce document lui inopposable car irrégulier.
Par ses dernières conclusions (n°3), notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société SMA demande à la cour de :
Vu l'article 1384 alinéa 2 du code civil devenu 1242 du même code,
Vu les articles 1382 et 1383, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l'article L.121-12 du code des assurances,
- Déclarer recevable et bien fondée la SMA SA en ses demandes,
- Juger que l'incendie survenu le 7 juin 2014 dans l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] (93) engage la responsabilité de [Y] [K],
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations de Monsieur et Madame [K] et de la MACIF,
- Condamner Monsieur et Madame [K] pris en leur qualité de responsables solidaires de l'enfant mineur habitant avec eux, [Y] [K], ainsi que leur assureur la MACIF à payer à la SMA SA la somme de 1.733.237,51 euros,
- Juger que cette somme portera intérêts avec capitalisation en ce qu'ils seront échus depuis plus d'un an au visa de l'article 1154 du code civil à compter de la quittance du 1er septembre 2016,
Y ajoutant,
- Condamner en outre Monsieur et Madame [K] pris en leur qualité de responsables solidaires de l'enfant mineur habitant avec eux, [Y] [K], ainsi que leur assureur la MACIF, à payer à la SMA SA la somme supplémentaire de 488.291,16 euros,
- Juger que cette somme portera intérêts avec capitalisation en ce qu'ils seront échus depuis plus d'un an au visa de l'article 1154 du code civil à compter de la quittance du 22 mai 2021,
- Condamner Monsieur et Madame [K] pris en leur qualité de responsables solidaires de l'enfant mineur habitant avec eux, [Y] [K], à payer à la SMA SA la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer tant irrecevable que mal fondée, la nouvelle demande formulée par la MACIF devant la cour, du remboursement des sommes par elle spontanément versées à AXA France Iard subrogée dans les droits de ses assurés [N], [W] et [U],
Subsidiairement,
- Condamner Monsieur et Madame [K], la MACIF, la société Domus Rome, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Monsieur [D] [A], Monsieur [V] [Z], AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 29] (93), la SCI Sofia, la société Sogessur, la SCI Ernest Prevost, Monsieur et Madame [C], conjointement et solidairement ou les uns à défaut des autres, à payer à la SMA SA la somme de 1.733.237,51 euros avec capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'un an au visa de l'article 1154 du code civil à compter de la quittance du 1er septembre 2016,
- Condamner Monsieur et Madame [K], la MACIF, la société Domus Rome,les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Monsieur [D] [A], Monsieur [V] [Z], AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 29] (93), la SCI Sofia, la société Sogessur, la SCI Ernest Prevost, Monsieur et Madame [C], conjointement et solidairement ou les uns à défaut des autres, à payer à la SMA SA la somme de 488.291,16 euros avec capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'un an au visa de l'article 1154 du code civil à compter de la quittance du 22 mai 2021,
- Condamner Monsieur et Madame [K], la MACIF, la société Domus Rome, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Monsieur [D] [A], Monsieur [V] [Z], AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 29] (93), la SCI Sofia, la société Sogessur, la SCI Ernest Prevost, Monsieur et Madame [C], conjointement et solidairement ou les uns à défaut des autres, à payer à la SMA SA la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner tous succombants aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de Monsieur [S], dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2h avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société SMA, assureur de l'immeuble, demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré [Y] [K] responsable de l'incendie et ses parents civilement responsables de leur enfant.
Elle fait valoir que :
- le mineur a reconnu dans le cadre de l'instruction pénale avoir délibérément mis le feu à une poussette remisée au rez-de-chaussée de l'immeuble ce qui a provoqué un embrasement puis la propagation de l'incendie à tout l'immeuble,
' la faute de la victime ne peut être exonératoire de toute responsabilité qu'à condition qu'elle revête les caractères de la force majeure,
' le cabinet Domus Rome n'avait pas connaissance de la présence de poussettes dans les parties communes de l'immeuble et ne pouvait dès lors prendre les mesures destinées à faire respecter le règlement de copropriété, personne ne lui ayant signalé ce fait,
' l'expert a conclu que l'installation de gaz desservant l'immeuble respectait les dispositions réglementaires en vigueur,
' GDF est le seul décideur et habilité à intervenir en matière de remplacement des canalisations en plomb par du PVC,
' la présence d'un local à vélos/ poussettes n'est nullement obligatoire et sa fermeture était destinée à renforcer la sécurité de l'immeuble car il servait de repère aux trafiquants de stupéfiants,
' il n'y a aucun lien de causalité entre la remise du règlement de copropriété par les bailleurs aux locataires et l'incendie,
- il n'existe aucune obligation d'affichage par le syndic de ce règlement,
- l'incendie n'est pas la conséquence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien mais d'un acte volontaire,
' à titre infiniment subsidiaire, elle formule une demande de condamnation conjointe et solidaire de l'ensemble des intimés appelés en garantie par la MACIF dans l'hypothèse où la cour devrait mettre à sa charge une quelconque part de responsabilité,
- depuis la délivrance de l'assignation, elle a terminé l'indemnisation de son assuré et est donc subrogée dans ses droits à concurrence de la somme supplémentaire de 488.291,16 euros dont elle demande le paiement à Monsieur et Madame [K], civilement responsables et à leur assureur la MACIF.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur et Madame [P] représentants légaux de leur fils mineur [J] ( non comparants) , demande à la cour de :
Vu l'article 1242 du code civil,
Vu l'article L.112-6 du code des assurances,
Vu le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
- Confirmer le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la MACIF de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société AXA France Iard, es qualité d'assureur responsabilité civile de Monsieur et Madame [P],
- Débouter la SMA SA de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société AXA France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile de Monsieur et Madame [P],
- Débouter toute autre partie des demandes formulées à l'encontre de la société AXA France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile de Monsieur et Madame [P],
A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter en toute hypothèse les condamnations d'AXA France Iard au plafond de garanties de sa police :
Pour les dommages matériels et immatériels : 1.500 fois l'indice dont 300 fois l'indice en dommages immatériels étant entendu que cet indice correspond à l'indice du coût de la construction qui est porté à 1.699 au 2 ème trimestre de l'année 2018.
En tout cas,
- Condamner la MACIF ou tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la seule présence du mineur sur les lieux du sinistre, sans qu'il ne soit rapporté la preuve de sa participation causale effective et alors qu'il n'a pas participé activement à la mise à feu de la poussette, ne permet pas d'engager la responsabilité sans faute de ses parents.
Elle ajoute qu'il a tenté d'éteindre l'incendie et mentionne les limites de sa garantie stipulées au contrat souscrit.
Par ses dernières conclusions (n°2), notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] (93) demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 février 2021,
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1240 et 1242 du code civil,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 février 2021,
Ce faisant,
- Débouter la MACIF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Débouter la société AXA France Iard, assureur de Monsieur [V] [Z], de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 29] (93),
- Débouter la SMA SA, société mutuelle d'assurance, de sa demande subsidiaire de condamnation conjointe et solidaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 29] (93) au paiement de la somme de 1.733.237,51 euros outre 488.291,16 euros soit la somme totale de 2.221.528,67 euros, outre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
- Condamner la MACIF au paiement de la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 29] (93) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Véronique Folch, avocat, sur son affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement déféré faisant valoir que sa responsabilité a été exclue par l'expert.
Il ajoute, précisant qu'il n'y a pas de gardien dans ce bâtiment :
*que l'affichage de l'interdiction d'entreposer des poussettes dans les parties communes n'est prescrit par aucun texte,
*qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun signalement de la présence de poussettes et qu'aucun incident de ce type n'apparaît dans les procès-verbaux des assemblées générales des dernières années,
*que lors de l'assemblée générale du 13 mai 2013, suite à l'incident du cocktail Molotov, le président du syndic a rappelé l'interdiction d'encombrer les parties communes,
*qu'il n'y a pas de vice de construction, l'expert concluant en page 117 de son rapport que l'installation de gaz desservant l'immeuble respectait les dispositions réglementaires en vigueur rajoutant que même en l'absence d'ouverture sur l'extérieur de la gaine, cette anomalie n'aurait pas eu d'incidence de même que l'absence de ventilation en partie basse au rez-de-chaussée ou l'absence de porte de la gaine.
Il conclut qu'il est erroné de croire qu'une prétendue absence de cloisonnement de la gaine technique serait en cause rappelant que l'immeuble date des années 1934/1936 et que les nouvelles règles s'appliquent aux constructions postérieures à leur établissement.
De même, il précise que l'absence de local à poussettes, qui n'est pas une obligation, ne peut lui être reprochée.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, la société Domus Rome et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Confirmer le jugement de première instance en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter la MACIF et la SMA SA ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Domus Rome et de la société Allianz Iard,
- Condamner la MACIF ou tout succombant à verser à la société Allianz Iard la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Bérangère Montagne, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement de première instance en ce que la MACIF a été condamnée à verser à la société Allianz Iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance avec distraction au profit de Maître Bérangère Montagne, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
- Juger que les intérêts ne pourront commencer à courir qu'à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'agissant de la société Domus Rome, et de son assureur la société Allianz Iard.
La société Domus Rome, syndic de l'immeuble et son assureur la société Allianz IARD, soutiennent n'avoir commis aucune faute.
Ils font valoir :
- que le syndic n'a reçu aucune plainte sur la présence de poussettes dans le hall de l'immeuble,
-que l'examen des trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale montre l'absence de résolution concernant la présence de poussettes,
- que dès lors aucune carence à faire respecter le règlement de copropriété ne peut lui être reprochée,
' qu'il n'existe aucune obligation réglementaire d'affichage du règlement de copropriété,
' qu'il n'existe aucune preuve de la présence de poussettes pendant le laps de temps durant lequel il procédait à des visites de l'immeuble, l'incendie ayant eu lieu en soirée,
' que l'incident de mars 2013 ( jet de cocktail Molotov) n'a aucun rapport avec les faits de l'espèce et que la prétendue mise à feu d'une poussette quelques jours auparavant n'a donné lieu à aucune plainte auprès de lui,
' que chaque copropriétaire est responsable du respect du règlement de copropriété par lui-même et par ses locataires à qui un exemplaire doit être remis,
- que le lien de causalité entre ses prétendues fautes et le sinistre est indirect, la mise à feu volontaire par le mineur étant l'unique cause directe du sinistre subi, la présence de poussettes ne constituant qu'une cause indirecte.
Par leurs dernières conclusions (n°4), notifiées par voie électronique le 5 février 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
Vu les articles 1108, 1242 et 1353 du code civil,
Vu les articles 6,9, 463 et 561 du code de procédure civile,
Vu les articles L.124-5 et A.112 du code des assurances,
Vu l'attestation d'assurance du courtier Versperien du 17 janvier 2014,
- Constater et juger qu'il y a une omission de statuer sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 février 2021, RG n°18/01690,
En conséquence,
- Statuant en rectification de l'omission de statuer du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 février 2021, RG n°18/01690,
- Prononcer la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 février 2021 sous le RG n°18/01690 en toutes ses dispositions,
- Prononcer la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
Et y ajoutant :
- Débouter la MACIF, la SMA SA et tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles es qualité d'assureur de la société Domus Rome,
- Condamner la MACIF à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la MACIF au paiement des entiers dépens, assortis au profit de Maître Frédéric Ingold, de la SELARL Ingold & Thomas du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Les sociétés MMA demandent leur mise hors de cause qui aurait, selon elles, été omise par le premier juge, le contrat d'assurance souscrit auprès d'elles par le cabinet Domus Rome ayant pris effet le 1er janvier 2017 soit trois années après la survenance du sinistre et leur garantie ne pouvant être mobilisée alors qu' à cette date, le syndic était parfaitement informé de l'existence d'un fait dommageable ou d'un fait susceptible d'engager sa responsabilité pour avoir été assigné en référé expertise par la MACIF le 17 juillet 2014 relativement au sinistre du 7 juin 2014.
Par ses dernières conclusions (n°3), notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Monsieur [D] [A] demande à la cour de :
- Voir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 février 2021,
Ce faisant :
- Voir constater qu'aucune responsabilité n'est encourue par Monsieur [D] [A] dans la survenance du sinistre,
- Voir mettre Monsieur [D] [A] hors de cause,
Ce faisant :
- Voir débouter toutes parties à l'instance d'une quelconque demande à l'encontre de Monsieur [D] [A],
A titre subsidiaire :
- Voir condamner la SCI Ernest Prevost et son assureur, la société Sogessur, à garantir Monsieur [D] [A] de toute condamnation,
- Voir condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant la prise en charge des frais d'expertise.
Monsieur [A] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute d'imprudence ou de négligence en entreposant sa poussette dans le hall et que l'incendie résulte du seul comportement volontaire de [Y] [K]. Il ajoute que les annexes du bail le concernant afférentes aux dispositions du règlement de copropriété ne lui ont pas été communiquées lors de la signature de son contrat de location par la SCI Ernest Prevost.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 février 2024, la SCI de la [Adresse 32] à [Localité 29] (93) demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 février 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 février 2021 sous le RG n°18/01690 en l'ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité des SCI bailleresses,
Se faisant,
- Débouter la MACIF et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la SCI Ernest Prevost, directement ou indirectement ;
- Condamner la MACIF à verser à la SCI Ernest Prevost la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
La SCI Ernest Prevost soutient que l'auteur de l'incendie a été identifié, et que les locataires ne pouvaient ignorer l'interdiction d'encombrer les parties communes, la communication du règlement de copropriété étant reprise dans les baux concernés. De plus elle ajoute qu'il existe un doute quant au propriétaire de la poussette enflammée par l'incendiaire.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, Monsieur [V] [Z] demande à la cour de :
Vu l'article 1242 du code civil,
A titre principal,
- Juger que Monsieur [V] [Z] ne peut être déclaré solidairementresponsable avec [Y] [K] ;
- Débouter la MACIF ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [V] [Z] ;
- Confirmer le jugement de première instance en l'ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société AXA France Iard à garantir Monsieur [V] [Z] des condamnations prononcées contre lui au profit de la MACIF ;
En tout état de cause,
- Condamner la MACIF aux entiers dépens.
Monsieur [Z] fait valoir qu'il ne peut être condamné sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil n'ayant pas la garde de la chose au moment de la réalisation du dommage et sa poussette n'occupant pas une position anormale. Il soutient aussi qu'il n'a pas eu communication du règlement de copropriété.
Par ses dernières conclusions (n°2), notifiées par voie électronique le 28 janvier 2024, la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [V] [Z], demande à la cour de :
Vu l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l'article 1242 alinéa 2 du code civil,
Vu la police,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la responsabilité de Monsieur [V] [Z] n'est pas engagée dans la survenance du sinistre incendie qui s'est produit le 7 juin 2014 et partant que les garanties de son assureur ne sont pas mobilisables,
- Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société AXA France Iard, assureur de Monsieur [V] [Z],
A titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie exposante, assureur de Monsieur [V] [Z], elle condamnera in solidum la SCI Sofia et son assureur, la société Sogessur avec le syndicat de copropriétaires et son syndic, garantis par leurs assureurs à la relever et garantir indemne,
En toutes hypothèses,
- Juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société AXA France Iard, assureur de Monsieur [V] [Z] au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond.
- Condamner la MACIF à verser à la société AXA France Iard, assureur de Monsieur [V] [Z], une somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Ballouard avocat aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [Z], fait valoir que l'article 1242 alinéa 2 du code civil vise expressément l'hypothèse de l'incendie et crée un régime de responsabilité pour faute, que la MACIF ne démontre pas que le feu a été mis à la poussette de son assuré, qu'il n'a pas été informé de l'interdiction d'entreposer des poussettes dans le hall de l'immeuble, une copie du règlement de copropriété ne lui ayant pas été remise par sa bailleresse (la SCI Sofia ) et celle-ci ne figurant pas dans son bail ancien. Elle ajoute que le règlement n'était pas affiché et que son contrat ne mentionnait que l'interdiction de remiser sa poussette d'enfants dans la cour ou sous la voûte d'entrée de l'immeuble.
Par ses dernières conclusions (n°2), notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la SCI Sofia demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 février 2021,
- Débouter la MACIF de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'égard de la SCI Sofia,
- Condamner la MACIF à payer à la SCI Sofia une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la MACIF aux entiers dépens.
La SCI Sofia fait valoir qu'elle verse aux débats un contrat de location en date du 1er février 2013 qui mentionne que le locataire ne devait déposer aucun objet, paquet ou effet mobilier dans les parties communes et que Monsieur [Z] a paraphé le règlement de copropriété. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il n'y a pas de lien de causalité direct et certain entre le défaut de communication du règlement de copropriété et le dommage, que son locataire ne disposait pas d'autres solutions pour ranger sa poussette et qu'il n'est pas démontré que l'absence de poussettes dans le hall aurait empêché l'incendie.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, la société Sogessur, assureur de la SCI SOFIA, propriétaire d'un appartement donné en location à Monsieur [Z], demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 février 2021 ;
- Dire et juger que la SCI Sofia n'a commis aucune faute au sens des dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil ;
- Dire et juger que la garantie de l'assureur ne peut être mobilisée ;
En conséquence :
- Rejeter l'intégralité des demandes de la MACIF ;
- Condamner la MACIF à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la MACIF aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, par Maître Gwenaelle Ribault-Labbé dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Sogessur fait valoir qu'aucune faute ne peut être reprochée au bailleur son locataire ayant parfaitement connaissance du règlement de copropriété, le second contrat communiqué pendant les opérations d'expertise mentionnant qu'en annexe un extrait du règlement de copropriété lui avait été remis. Elle ajoute que les poussettes ne sont pas à l'origine directe, certaine et exclusive de l'incendie.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur et Madame [C] défaillants, demande à la cour de :
Vu les articles L. 113-3 et L.124-5 du code des assurances,
- Confirmer le jugement n° 18/01690 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 février 2021 en toutes ses disposition,
- Débouter toute parie de ses demandes, fins et conclusions,
- En tout état de cause, constater que la concluante n'était plus l'assureur de Madame [I] [C] au moment du fait dommageable ; débouter toute partie de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA « en qualité d'assureur des Monsieur et Madame [C] »,
- Condamner la MACIF à verser à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin.
Elle fait valoir qu'elle n'était pas l'assureur de Madame [C] au moment des faits litigieux, de sorte qu'aucune des demandes formulées à son encontre en qualité
d'assureur de Madame [C], ne saurait prospérer.
Elle expose avoir résilié le contrat d'assurance, pour non paiement des primes, à compter du 1er juin 2012 soit deux ans avant le sinistre.
Elle ajoute que la responsabilité de celle-ci n'est en tout état de cause pas engagée.
****
La clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
Monsieur et Madame [K] (pv de recherches infructueuses le 16 juillet 2021), Madame [C] (remise de la déclaration d'appel à l'étude le 13 juillet 2021), Monsieur et Madame [P], représentants légaux de leur fils [J] (remise de la déclaration d'appel à domicile le 19 juillet 2021), n'ont pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut.
MOTIFS
I-Sur les responsabilités :
La MACIF ne conteste pas la responsabilité civile des parents de [Y] [K] ni le principe de sa garantie mais leur caractère exclusif demandant à la cour de prononcer un partage de responsabilité avec [J] [P] ainsi que Monsieur et Madame [B] [P] en leur qualité de civilement responsables de leur fils à hauteur de 25% , la SCI Sofia, la SCI Ernest Prevost, Messieurs [D] [A] et [V] [Z] et Madame [I] [C] à hauteur de 25%, le syndicat des copropriétaires ( SDC) du [Adresse 10] à [Localité 29] et la société Domus Rome en sa qualité de syndic du SDC du [Adresse 10] à [Localité 29], à hauteur de 25% et de condamner in solidum chaque partie responsable et son assureur à prendre en charge sa quote-part de dommages par part égale ou selon répartition fixée par la Cour.
* Sur les conclusions de l'expert :
L'expert relève que le feu s'est rapidement propagé (entre 15 et 30 mn après son démarrage).
Il situe le départ de l'incendie « au rez-de-chaussée de l'immeuble, en face du pied de l'escalier devant la gaine technique gaz, fermée par une porte en contreplaqué et plus précisément à l'emplacement où étaient remisées des poussettes d'enfants. »
Il rappelle que, devant les services de police, [Y] [K] a reconnu avoir volontairement mis le feu à une poussette d'enfant remisée au rez-de-chaussée de l'immeuble contre la gaine de gaz en posant sur le siège une allumette.
Il précise qu'ensuite le feu s'est propagé à la seconde poussette puis à la porte en contreplaqué de la gaine technique gaz devant laquelle les poussettes étaient placées et que après destruction de la porte de la gaine case, « la température était alors suffisante pour entraîner la fusion de la conduite montante de gaz en plomb située à l'intérieur de la gaine technique ».
Il ajoute qu'il s'en est suivi « un déversement de gaz naturel et son inflammation avec formation d'une torchère, ce qui entraîné l'accélération de l'incendie. » puis que le feu s'est ensuite propagé verticalement à la cage d'escalier non encloisonnée en progressant très rapidement dans la gaine technique gaz ainsi que dans la cage d'escalier en bois qui a fait office de cheminée et horizontalement à chaque étage.
*Sur la responsabilité des parents de [J] [P] (non comparants) :
Aux termes de l'article 1384 alinéa 4 ancien du code civil, devenu l'article 1242, les père et mère en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
La cour précise qu'hormis le procès-verbal de confrontation en date du 25 juin 2015, aucune partie ne verse aux débats la procédure pénale de l'incendie et qu'elle se référera donc dans son arrêt aux extraits de cette procédure repris par l'expert dans son rapport.
Il résulte de l'audition le 12 juin 2014 devant les services de police de [J] [P], né le [Date naissance 25] 2002 et âgé de 11 ans lors de l'incendie, qu'il n'était pas présent dans le hall lorsque son camarade [Y] [K] a mis le feu à la poussette, qu'il a voulu ensuite appeler des personnes pour mettre fin à l'incendie et tenter de l'éteindre mais qu'il n'y est pas parvenu parce que 'les flammes étaient déjà hautes'. Il indique lors d'un interrogatoire en date du 20 juin 2014, qu'il faisait le guet, à l'extérieur.
[Y] [K] précise également qu'il était seul dans le bâtiment lorsqu'il a allumé le feu (PV d'audition du 8 juin 2014).
Lors de la confrontation en date du 25 juin 2015, il répond par l'affirmative à la question du juge d'instruction 'il n'y a que toi qui utilises les allumettes'. Il n'est également pas démontré que [J] [P] aurait fourni ces dernières à son camarade.
En réponse au juge qui lui demande : 'il n'y a que toi qui voulais brûler la poussette', il déclare 'oui, mon frère [X] a essayé de m'en empêcher mais je l'ai fait quand même et c'est pareil pour [J] il a essayé de m'en empêcher.'
Lors de cette confrontation, [J] [P] était témoin assisté et il n'est pas allégué qu'il ait été ultérieurement mis en examen par le juge d'instruction ni condamné par le tribunal pour enfants du tribunal de grande instance de Bobigny.
Il résulte des éléments ci-dessus que n'ayant pas participé à la mise à feu de la poussette ni commis un acte ayant directement concouru au dommage, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de [J] [P] ni celle de ses parents en qualité de civilement responsables de leur fils et assurés par la société AXA France Iard.
La décision déférée est confirmée de ce chef.
*Sur la responsabilité des locataires, propriétaires de poussettes : Monsieur et Madame [Z] assurés par la société AXA France Iard, et Madame [C] (non comparante) et de leurs bailleurs, la SCI Sofia, en qualité de propriétaire de Monsieur et Madame [Z], assurée par la société Sogessur et la SCI [Adresse 32] à [Localité 29], en qualité de propriétaire de Madame [C] :
La cour observe que la MACIF ne sollicite pas au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, la condamnation de Monsieur [A] en qualité de propriétaire de l'une des poussettes remisées dans le hall.
Il résulte des dispositions de l'article 1384 alinéa 2 ancien que celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis à vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
L'existence d'un lien de causalité entre les fautes et l'incendie doit être établi.
L'expert mentionne que « cet acte de malveillance (de [Y] [K]) n'aurait pu être perpétré en l'absence de poussettes au rez-de-chaussée de l'immeuble. »
Cependant cette observation, à caractère personnel, dépasse la mission qui lui était confiée et il ne peut être certain que le mineur n'aurait pas utilisé, en l'absence de poussettes dans le hall d'immeuble, un autre moyen pour déclencher l'incendie.
Le règlement de copropriété de l'immeuble en date du 4 mai 2001 précise à son article 3 concernant l'usage des parties communes : « les dégagements et paliers ne pourront en aucun cas servir de garage de bicyclettes, de motocyclettes ou de voitures d'enfants » et en son article 5 que « tout copropriétaire qui consent une location doit préalablement remettre à son locataire un extrait du présent règlement le cas échéant mis à jour comportant les articles relatifs à l'usage des parties communes et privatives ».
Les locataires, propriétaires d'une poussette stationnée dans le hall dont la MACIF sollicite la condamnation, contestent avoir eu connaissance du règlement de copropriété.
Il n'est pas démontré par la seule mention au bail de Madame [C] en date du 10 février 2010 de l'obligation du locataire de respecter les clauses du règlement de copropriété et de la remise d'un extrait du règlement de copropriété non produit aux débats que celle-ci ait été effective et ait inclus l'article 3 précité.
De plus selon le schéma de l'expert page 105 et les déclarations aux services de police, la poussette de Madame [C] était remisée devant la porte de la cave et dès lors éloignée de la gaine technique gaz, lieu du départ du feu.
Monsieur [Z], entendu selon l'expert par les services de police avec l'aide d'un interprête, le 2 octobre 2015, confirme qu'il était propriétaire de l'une des poussettes ( une poussette double) qui ont brûlé dans l'incendie de l'immeuble et que sa poussette était remisée en bas de l'escalier attachée avec une chaîne en fer fixée au tuyau pour le chauffage.
Son premier contrat de location, signé le 1er février 2013, mentionnait que le locataire ne devait déposer aucun objet, paquet ou effet mobilier dans les parties communes et ne devait stationner aucune voiture d'enfants sans autorisation du bailleur sous la voute ou dans la cour.
Il a été renouvelé 1er février 2014, ce second acte, en vigueur lorsque l'incendie s'est produit, d'une page recto/ verso, étant très succinct et ne mentionnant pas les obligations du locataire.
A la fin du contrat, à l'énumération des pièces que les parties reconnaissent avoir reçues en annexe figure la mention d'un extrait du règlement de copropriété sans que le contenu de cet extrait soit connu et notamment s'il inclut l'article 3 sus-visé.
La SCI Sofia, son bailleur, produit une copie du règlement de copropriété comportant 118 pages sur laquelle Monsieur [Z] a apposé, sans précision de date, sa signature 'EKA' ce dont il ne peut être déduit la connaissance par celui-ci de son contenu et de l'interdiction de déposer sa poussette dans le hall de l'immeuble.
Il y a lieu de rappeler qu'aucun règlement de copropriété ou extrait n'était affiché dans le hall de l'immeuble, ni panneau d'interdiction d'y stationner des poussettes et qu'aucun local pour remiser les poussettes n'était à la disposition des locataires.
Il n'est pas allégué que Monsieur [Z] ou Madame [C] aient fait l'objet d'observation de la part du syndic ou de toute autre personne au sujet du stationnement de leur poussette dans le hall de l'immeuble ou que la règle du non stationnement de poussettes dans le hall leur ait été personnellement rappelée par quelque moyen que ce soit.
En tout état de cause, si tant est qu'une faute d'avoir entreposé leur poussette dans les parties communes de l'immeuble puisse être retenue à leur encontre, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice résultant de l'incendie n'est pas direct.
En effet, la présence de poussettes dans le hall d'entrée n'est pas directement à l'origine de l'incendie, l'intervention criminelle de [Y] [K], qui y a mis le feu, ayant été nécessaire pour déclencher celui-ci.
De même le lien de causalité entre la faute éventuelle de leur propriétaire respectif à avoir omis de les informer et/ou de leur remettre le règlement de copropriété et l'incendie est encore plus indirect.
Par conséquent, la décision déférée, qui n'a pas retenu la responsabilité des locataires, de leur bailleur, les SCI Sofia et [Adresse 32] à [Localité 29], et de leur assureur, la Société AXA France Iard et de la société SOGESSUR, est confirmée.
*Sur la responsabilité du syndic et du syndicat des copropriétaires ainsi que de leurs assureurs :
La MACIF reproche au syndic et au syndicat des copropriétaires d'une part d'avoir commis des fautes dans la protection de l'immeuble, d'autre part les vices de construction de ce dernier.
Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de copropriété dans sa version en vigueur à la date des faits que le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le rôle du syndic est notamment d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde, et à son entretien.
-Sur les fautes du syndic et du syndicat des copropriétaires :
Il y a lieu de relever qu'il n'existe pas d'obligation d'affichage du règlement de copropriété dans le hall d'immeuble ni de prévoir un local dédié à l'entreposage des vélos et poussettes.
L'expert relève, à l'examen des trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale (des 30 mars 2011, 22 mars 2012 et 13 mai 2013), l'absence de résolution concernant la présence de poussettes ou vélos dans les parties communes de l'immeuble.
La MACIF ne rapporte pas la preuve que le syndicat des copropriétaires ou le syndic avaient connaissance de cette présence, l'existence d'un gardien concernant cet immeuble, contestée, et non mentionnée dans le rapport d'expertise, n'étant pas établie, ni qu'il y aurait eu un incendie d'une poussette trois jours avant à proximité de l'escalier C.
Elle ne démontre pas l'existence d'un signalement relatif à la présence de poussettes et lors de l'assemblée générale du 13 mai 2013, suite à un incident avec un cocktail Molotov antérieur de plus d'un an à l'incendie, le président du syndic avait rappelé l'interdiction d'encombrer les parties communes.
Dès lors, aucune faute du syndic et du syndicat des copropriétaires ne sera retenue.
-Sur l'existence d'un vice de construction :
La MACIF se réfère à une non-conformité de l'immeuble aux normes, sans mentionner aucune norme précise qui lui serait applicable au regard de son année de construction au début des années 30.
L'expert conclut que « l'installation gaz desservant l'immeuble et notamment la gaine technique gaz respectaient les dispositions réglementaires en vigueur à savoir :
' l'arrêté du 2 août 1977 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation,
' l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation,
' les règles techniques définies par le document technique unifié (DTU) numéro 61.1 du centre technique et scientifique du bâtiment de juillet 1966, modifié en avril 1982.
Il ajoute que si du fait des destructions, il n'a pu vérifier si les portes en contreplaqué de la gaine technique gaz (la gaine était fermée à chaque étage par une porte en contreplaqué) avaient fait l'objet d'un traitement ignifuge ni connaître leur épaisseur exacte ni vérifier les conditions de ventilation de la porte fermant la gaine gaz à sa partie inférieure au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée, en tout état de cause « d'une part, l'absence de ventilation en partie basse de la porte au rez-de-chaussée n'a eu aucune incidence sur le déroulement du sinistre tel que nous l'avons reconstitué et, d'autre part, la présence d'une telle ventilation aurait rendu inopérante toute protection par ignifugation. »
Dès lors, en l'absence de vice de construction, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires instituée par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité ne peut trouver à s'appliquer alors que la cause du dommage réside dans le fait de [Y] [K].
La décision déférée, qui n'a pas retenue la responsabilité du syndic et du syndicat des copropriétaires, est donc confirmée.
Il n'y a pas lieu à garantie de la part de la société Allianz IARD, assureur du syndic à l'époque des faits.
Il y a également lieu de débouter la MACIF de ses demandes vis à vis des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles attraites à la procédure en cette même qualité.
Le premier juge ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, il n'a pas été omis de statuer sur ce point mais il sera, dans un souci de clarté et pour répondre à leur demande, ajouté à la décision déférée.
II- Sur le montant de l'indemnisation :
Le premier juge a fixé l'indemnité due suite à l'incendie de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] à la somme de 1.733.237,51 euros.
La société SMA demande un complément d'indemnité d'un montant de 488 291,16 euros communiquant une quittance supplémentaire et exposant avoir versé cette somme à son assuré la société Domus Rome, syndic de copropriété.
La MACIF conteste cette demande de complément faisant valoir que la quittance du 22 mai 2021 serait irrégulière au regard des dispositions de l'article 1250 ancien du code civil n'indiquant pas la date des paiements effectués. Elle ajoute que la société Domus Rome ne serait plus syndic et que le syndicat des copropriétaires n'existerait plus.
Sur ce
Il résulte de l'article L121-12 alinéa 1 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La SMA produit, émanant de Monsieur [L] [E], représentant légal de la société Domus Rome, syndic de copropriété, une première quittance subrogative en date du 1er septembre 2016 pour un montant de 1.733.237,51 euros mentionnant que la somme de 786.710,38 euros serait versée sur présentation de factures et une seconde quittance subrogative en date du 22 mai 2021 pour la somme de 786.710,38 euros précisant ' sur présentation des justificatifs correspondants' soit un total de 2.519.947,89 euros.
La régularité de cette seconde quittance subrogative n'a pas à être appréciée au regard des dispositions de l'article 1250 ancien du code civil comme allégué par l'appelante, s'agissant d'une subrogation légale sur le fondement de l'article L121-12 alinéa 1 du code des assurances et non d'une subrogation conventionnelle.
La MACIF affirme sans en rapporter la preuve que la société Domus Rome ne serait plus syndic et que le syndicat des copropriétaires n'existerait plus ce qui est contesté par la société SMA.
La SMA demande devant la cour la somme de 2.221.528, 67 euros précisant 'seule étant susceptible de recours entre compagnies l'indemnité vétusté déduite'.
L'expert a évalué le préjudice, vétusté déduite à la somme de 2.255.395,63 euros selon procès-verbal accepté contradictoirement par tous les experts d'assurance.
Dès lors, au vu de son rapport et des quittances subrogatives, en application de l'article L121-12 alinéa 1 du code des assurances, il sera fait droit à la demande et par conséquent ajoutant à la décision déféré, Monsieur et Madame [K], pris en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur [Y] [K], ainsi que leur assureur, la société d'assurances mutuelle MACIF, sont condamnés in solidum à payer à la SA SMA la somme supplémentaire de 488.291,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2021, date de la quittance subrogative et capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
III-Sur la demande de la société d'assurances mutuelle MACIF de condamner les sociétés Sogessur (assureur de la SCI Sofia), SMA SA (assureur du syndicat de copropriétaires) AXA France Iard (assureur de Messieurs [Z], [P] et [C]), Allianz Iard et les MMA Iard (assureurs de la société Domus Rome) pour le compte de leurs assurés déclarés totalement ou partiellement responsables et dans la proportion de ces responsabilités, à lui rembourser les sommes versées à AXA pour ses assurés [N], [U] et [W] :
La société d'assurances mutuelle MACIF fait valoir qu'elle a versé différentes sommes à la société AXA pour ses assurés après le jugement déféré et que dès lors il ne peut lui être opposé qu'il s'agit de demandes nouvelles qui seraient irrecevables.
Il se déduit de la décision, qui n'a pas retenu de partage de responsabilité, que la société d'assurances mutuelle MACIF ne peut qu'être déboutée de sa demande.
IV-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera ajouté que les dépens comprennent les frais d'expertise de Monsieur [S].
La société d'assurances mutuelle MACIF est condamnée in solidum avec Monsieur et Madame [K] pris en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur [Y] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats des intimés qui en font la demande et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 29] (93), représenté par son syndic la société Domus Rome, la somme de 4.000 euros,
aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la somme de 4000 euros,
à la société Allianz Iard, la somme de 4.000 euros,
à la société AXA France Iard, en qualité d'assureur des consorts [P], représentants légaux de [J] [P], la somme de 3.000 euros,
à la société AXA France Iard, en qualité d'assureur de Monsieur [V] [Z], la somme de 3.000 euros,
à la SCI Sofia, la somme de 3.000 euros,
à la société Sogessur, la somme de 3.000 euros,
à la société AXA France Iard, en qualité d'assureur des consorts [C], la somme de 3.000 euros,
à Monsieur [D] [A], la somme de 3.000 euros,
à la SCI Ernest Prevost la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute la société d'assurances mutuelle MACIF de ses demandes à l'encontre de la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Condamne in solidum Monsieur et Madame [K] pris en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur [Y] [K], ainsi que leur assureur la société d'assurances mutuelle MACIF, à payer à la SA SMA la somme supplémentaire de 488.291,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société d'assurances mutuelle MACIF de sa demande de condamner les sociétés Sogessur (assureur de la SCI Sofia), SMA SA (assureur du syndicat de copropriétaires) AXA France Iard (assureur de Messieurs [Z], [P] et [C]), Allianz Iard et les MMA Iard (assureurs de la société Domus Rome) à lui rembourser les sommes versées à AXA pour ses assurés [N], [U] et [W],
Dit que les dépens de première instance comprennent les frais de l'expertise ordonnée en référé de Monsieur [S],
Condamne la société d'assurances mutuelle MACIF à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 29] (93), représenté par son syndic la société Domus Rome, la somme de 4.000 euros,
aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la somme de 4000 euros,
à la société Allianz Iard, la somme de 4.000 euros,
à la société AXA France Iard, en qualité d'assureur des consorts [P], représentants légaux de [J] [P], la somme de 3.000 euros,
à la société AXA France Iard, en qualité d'assureur de Monsieur [V] [Z], la somme de 3.000 euros,
à la SCI Sofia, la somme de 3.000 euros,
à la société Sogessur, la somme de 3.000 euros,
à la société AXA France Iard, en qualité d'assureur des consorts [C], la somme de 3.000 euros,
à Monsieur [D] [A], la somme de 3.000 euros,
à la SCI Ernest Prevost la somme de 3.000 euros,
Condamne in solidum Monsieur et Madame [K] pris en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur [Y] [K], ainsi que leur assureur la société d'assurances mutuelle MACIF aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les conseil des parties adverses qui en font la demande, la SELARL 2h avocats, en la personne de Me Audry Schwab, Me Véronique Folch , Me Bérangère Montagne, Me Fréderic Ingold de la Selarl Ingold et Thomas, Me Catherine Ballouard et Me Gwenaelle Ribault-Labbé, avocats, conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,