Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Place du Marché aux Fruits
68027 COLMAR CEDEX
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 22/02178 - N° Portalis DB2F-W-B7G-EWA6
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
* Copies délivrées à
Me DECHRISTE
Me CHARPENTIER
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [S], demeurant 5a rue René Chateaubriand - 68000 COLMAR
représentée par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 28
- DEMANDERESSE -
À l’encontre de :
S.A.R.L. S’PASSWI exploitant sous l’enseigne “PERENE”, dont le siège social est sis 13A, Avenue de la République - 68000 COLMAR
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
- DÉFENDERESSE -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Nous, Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président, statuant en tant que Juge de la Mise en État du Service Civil ‒ Sous-Section 1 ‒ du Tribunal Judiciaire de COLMAR, assisté de Madame Nathalie GOCEL, greffière, Greffier,après avoir, à l’audience du 25 Février 2025, entendu les avocats des parties et pris connaissance des pièces de la procédure,avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte introductif d'instance du 6 décembre 2022, Mme [T] [S] a fait citer la Sarl S'PASSWI (exerçant sous l'enseigne commerciale PERENE COLMAR) devant le tribunal aux fins d'obtenir :
* sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 360 € au titre de l'absence de ventilation du réfrigérateur congélateur
- 600 € au titre du problème de hauteur de l'ensemble réfrigéré
- 3000 € au titre des finitions cuisine
- 960 € au titre du porte torchon
- 240 € au titre des prises de courant dans le living
- 1.200 € au titre des finitions de living et d'inadéquation entre la qualité et le prix
- 1.440 € au titre de l'implantation des spots dans le dressing
- 10.000 € au titre de la profondeur intérieure des placards du dressing
- 1.560 € au titre des finitions du dressing
- 600 € au titre de la profondeur du meuble de la salle de douche
- 120 € au titre du remplacement de l'étagère en bois par une étagère en verre
toutes sommes demandées en TTC
* 2.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans l'exécution des travaux
* sa condamnation à payer les frais et dépens de l'instance et ceux de la procédure de référé expertise numéro RG 20/47 suivant ordonnance du 27 mars 2020
* sa condamnation à lui payer 5.000 € titre de l'article 700
Au soutien de sa demande, Mme [T] [S] expose les éléments de faits suivants :
- en 2019, elle a décidé de faire construire une maison de plain-pied avec des aménagements adaptés à son âge et tenant compte d'une possible dégradation de son état de santé
- elle a contracté avec la Sarl S'PASSWI spécialisée dans l'agencement et l'aménagement d'intérieurs
- le 21 mai 2019, la Sarl S'PASSWI a émis quatre bons de commande portant sur des travaux de menuiserie intérieure, à savoir un dressing, une salle de bains, une cuisine et des meubles de séjour, pour un montant total de 65.569,95 €. Mme [T] [S] estime que les bons de commande n'étaient pas particulièrement clairs pour elle.
- le 18 septembre 2019, Mme [T] [S] a adressé par la voie de son conseil un courrier de réclamation à la Sarl S'PASSWI.
- le 17 décembre 2019, elle a mandaté un architecte qui a établi un rapport énumérant les malfaçons, non-conformités et non façons rencontrées aux termes des travaux réalisés par la Sarl S'Passwi
- un constat d'huissier de justice a été dressé le 26 août 2019
- Mme [T] [S] a assigné la Sarl S'PASSWI en référé expertise le 14 février 2020
- le 27 mars 2020, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [E], architecte et expert judiciaire près la cour d'appel de Colmar ; le coût d'expertise s'est élevé à 2.500 €
- le rapport d'expertise a été déposé le 23 novembre 2020 ; les travaux de reprise ont été chiffrés à un montant de 18.880 €
- les délais contractuels n'ont pas été respectés ; les travaux étaient prévus en semaine 31 de l'année 2019 et devaient donc s'achever à la fin du mois de juillet ; l'expert a constaté que les travaux se sont prolongés sur les mois d'août, septembre et octobre 2019; la réception n'a eu lieu qu'en novembre; à ce titre, Mme [T] [S] met en compte des dommages-intérêts à hauteur de 2.500 €
- le réfrigérateur installé ne comporte pas de ventilation en partie basse ; l'expert a constaté la non-conformité et le risque de dysfonctionnement de l'appareil
- le réfrigérateur congélateur est implanté trop haut puisqu'il est surélevé d'une dizaine de centimètres ; au vu de la taille de Mme [T] [S], cette surélévation lui pose difficulté
- sur les finitions dans la cuisine, l'expert a relevé que l'encastrement des meubles dans la niche en placoplâtre est réalisée sans soins ; les joints sont irréguliers ; les finitions ne sont pas propres ; le placoplâtre a été endommagé pour permettre la mise en place des meubles ; le miroir collé sur le mur n'est pas aligné avec l'angle du caisson ; il y a des défauts esthétiques
- le porte torchons a été installé de telle sorte qu'une partie de celui-ci ne peut être utilisée ; cet état de fait relève du défaut de conception qui est imputable à la Sarl S'PASSWI
- l'implantation des prises électriques dans le living est mal avisée, notamment pour les prises des appareils audio vidéo qui sont installées dans le fond du meuble bas support des appareils, mais à hauteur de l'étagère intérieure ; il faut donc déplacer l'étagère pour effectuer les branchements (!)
- l'expert a relevé également un manque de soin dans les finitions sur certains meubles avec des joints irréguliers, des défauts d'alignement au niveau des portillons ; il s'agit là encore d'un préjudice esthétique
- sur l'implantation des spots dans le dressing, ceux-ci sont positionnés au droit des portes des placards, en sorte que les portes recouvrent partiellement les collerettes des spots ; il s'agit d'un désordre esthétique ; il est admis que dans le dressing, le plan initial prévoyait des placards dépourvus de portes qui ont été rajoutées ultérieurement ; l'ajout des portes n'a pas été suivi d'un déplacement de l'implantation des spots
- les armoires du dressing n'ont pas une profondeur intérieure suffisante pour suspendre les vêtements sur des cintres de façon confortable avec les portes fermées ; il est d'usage de prévoir une profondeur de 60 cm ; en l'état, les vêtements sont comprimés par les portes ; la profondeur relevée est de 52 cm, ce qui est faible ; il appartenait au professionnel de l'aménagement intérieur d'attirer l'attention de Mme [T] [S] sur cette profondeur insuffisante
- le dressing est en outre affecté de défauts de finitions notamment sur l'alignement des portes ; il n'y a pas de profilés de recouvrement sur les portes, en sorte qu'on voit les vêtements au travers des joints ; l'expert relève que comme dans d'autres documents contractuels, le contenu est illisible et difficilement compréhensible
- il en va de même pour la profondeur d'un meuble installé dans la salle de douche dont la profondeur intérieure est de 120 mm, étant observé qu'il est posé dans une niche de 200 mm de profondeur ; le bon de commande prévoyait une profondeur intérieure de 12 cm plus 5 cm d'épaisseur de porte et de panneau de fond ; il manque donc 5 cm et le meuble posé est non conforme aux documents contractuels
- un meuble dans l'entrée comporte quatre étagères en verre et une en bois ; l'expert a relevé que le bon de commande mentionne quatre étagères en verre et une autre étagère dont le matériau n'est pas indiqué ; toutefois, Mme [T] [S] estime que toutes les étagères devaient être du même matériau
Les montants mis en compte sont ceux chiffrés par l'expert
La Sarl S'PASSWI a conclu reconventionnellement à la condamnation de Mme [T] [S] à lui payer :
- la somme de 3.100,89 € au titre du solde du prix
- 4.799 € à titre de dommages-intérêts pour travaux supplémentaires
Par conclusions d'incident du 24 février 2025, Mme [T] [S] a conclu pour sa part à ce que la Sarl S'PASSWI soit déclarée irrecevable en ses demandes reconventionnelles, celles-ci étant prescrites.
Mme [T] [S] rappelle que la demande en paiement pour des factures impayées ou des travaux supplémentaires se prescrit par deux ans en application de l'article L218 – 2 du code de la consommation, lequel prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Les prestations en l'occurrence sont achevées en novembre 2019 et la demande est formulée dans des conclusions du 29 septembre 2023, soit bien au-delà des deux ans prévus par le code de la consommation. La Sarl S'PASSWI considère que la prescription n'a pas commencé à courir dès lors que Mme [T] [S] ne lui a pas laissé la possibilité d'achever les travaux et notamment ceux de finitions. Mme [T] [S] répond à cet égard que la Sarl S'PASSWI lui a adressé ses factures le 10 septembre 2019 en estimant que ses prestations étaient terminées.
Par conclusions du 29 janvier 2025, la Sarl S'PASSWI conclut à la recevabilité des ses demandes reconventionnelles et au débouté de Mme [T] [S] en son incident. La Sarl S'PASSWI rappelle qu'elle avait répondu dès octobre 2019 que les reproches de Mme [T] [S] étaient infondés, notamment au regards de diverses modifications résultant de modifications dans la construction de la maison qui n'avaient pas été portées à sa connaissance. La Sarl S'PASSWI rappelle également que les exigences de Mme [T] [S] avaient été telles lors des travaux que les poseurs de meubles avaient indiqués à leur gérant qu'ils refusaient de retourner sur ce chantier. Néanmoins, jusqu'à la fin de l'année 2019, la Sarl S'PASSWI a tenté de trouver une date d'intervention pour procéder aux différentes finitions. Mme [T] [S] a refusé toute nouvelle intervention.
Si La Sarl S'PASSWI admet que l'action en paiement d'un professionnel à l'encontre d'un consommateur se prescrit par deux ans, elle soutient que le point de départ de la prescription se situe non pas à la date de la facture mais à la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'exercer son action, à savoir au moment où la prestation commandée a été exécutée. En l'espèce, il ressort des faits de la cause que Mme [T] [S] s'est opposée à toute intervention au titre des finitions et a engagé une procédure aux fins d'expertise. Les factures ont été émises le 10 septembre 2019 et Mme [T] [S] écrivait le 18 septembre 2019 que les travaux n'étaient pas terminés et se plaignait de deux mois de retard. Il convient en conséquence de retenir comme date de connaissance des faits et point de départ de la prescription l'acte introductif d'instance déposé par Mme [T] [S] le 6 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 25 février 2025 et mise en délibéré au 30 avril suivant.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Vu l'article L218 – 2 du code de la consommation, qui prévoit que l'action des professionnels à l'égard des consommateurs se prescrit par deux ans;
Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure que si le chantier n'était pas achevé en septembre 2019, aucune intervention n'était plus acceptée par Mme [T] [S] malgré le courrier du 11 octobre suivant - une instance en référé étant introduite le 14 février 2020 ; qu'ainsi, en tout état de cause, il est constant que le rapport d'expertise a été déposé le 23 novembre 2020 et permettait à chacune des parties de procéder à son décompte définitif quant à ses réclamations, soit pour trouver une solution amiable, soit pour une instance judiciaire ; que c'est donc à compter de cette dernière date que la Sarl S'PASSWI pouvait agir en recouvrement de son solde de chantier et de facturation complémentaire le cas échéant - soit jusqu'au 20 novembre 2022 -;
Attendu que les demandes reconventionnelles ont été formées le 29 septembre 2023; que la Sarl S'PASSWI est donc prescrite en ses demandes;
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT la Sarl S'PASSWI prescrite en ses demandes reconventionnelles ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juin 2025.
La présente ordonnance, prononcée le 30 Avril 2025, a été signée par Monsieur Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Madame Nathalie GOCEL, greffière.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
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