Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00487 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CXH
N° Minute :
ORDONNANCE DU 26 Février 2025
A l’audience publique du 26 Février 2025, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [G] [O] née [Y]
née le 13 Avril 1948 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Henri BOUEIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [P] [O] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [G] [O] née [Y] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] prononcée le 20 août 2024,
Vu la dernière décision judiciaire du 28 août 2024, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] reçue au greffe le 12 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 25 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement, celle-ci souhaitant la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et indique que des démarches sont en cours pour organiser son retour,
Vu les observations de son avocat qui soulève deux irrégularités procédurales, l’une en raison du caractère tardif du certificat du mois janvier 2025, l’autre en raison du défaut de motivation du certificat motivé joint à la requête en ce qu’il n’est qu’une copie du certificat de février 2025, et qui conclut à la mainlevée de la mesure, invoquant en outre la bonne évolution de la patiente,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
En vertu de l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de [...] toute décision judiciaire […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [2] en raison de d’une décompensation de troubles psychiatriques avec notamment élation de l’humeur, hyperactivité, projet inadapté, insomnie sans fatigue, tachypsychie, labilité émotionnelle et probables idées délirantes.
Le conseil de Madame [G] [O] née [Y] allègue des irrégularités justifiant la mainlevée de la mesure.
Selon l’article L.3212-7 du code de la santé publique à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article et le certificat médical doit être établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes.
En l’espèce la mesure a été renouvelée le 22 janvier 2025 par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] pour une durée d’un mois et le certificat médical litigieux a été établi le 21 février 2025, soit dans les trois précédents l’issue du délai d’un mois. Il est donc régulier.
Par ailleurs le certificat médical du 24 février 2024 étant rédigé par le médecin qui a établi l’avis médical motivé, il est normal que les constatations médicales soient identiques et aucun grief n’est caractérisé.
Dès lors il convient de rejeter les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la nécessité de poursuivre l’ajustement thérapeutique, nonobstant l’amélioration de la clinique et de la conscience des troubles.
Au demeurant une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide si les mesures d’accompagnement dont Madame [G] [O] née [Y] reconnaît la nécessité n’étaient pas mises en place avant sa sortie.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [O] née [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [O] Née [Y] ,
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [G] [O] née [Y] ,
Me Henri BOUEIL,
M. [P] [O]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00487 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CXH
Ordonnance en date du 26 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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