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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 93-44.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.765

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1°) de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Nouvelle Macober, demeurant ..., 2°) du GARP, dont le siège est .... 50, 92703, Colombes Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 9 juillet 1993) que la SARL Nouvelle Macober a été constituée le 14 mai 1986, par Mlle X... désignée en qualité de gérante et par M. Z... chargé de la seconder dans la gestion; qu'elle a engagé le 20 juin 1986 en qualité de directeur administratif et financier M. Z...; que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 9 novembre 1989; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement de rappels de salaires, des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors que, d'une part, la décision du 15 mai 1986 des associés de la SARL Nouvelle Macober énonçait qu'en sa qualité de gérante, Mlle X... assumait la direction et la gestion de la société en qualité de dirigeant unique, conformément à la loi et qu'elle était secondée par M. Z... pour l'administration; qu'en déduisant du seul fait que M. Z... était chargé de seconder le gérant unique qu'il s'agissait d'un mandat social, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un tel contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 1989 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal du 15 mai 1986 que chacun des associés devait percevoir à titre de rémunération une somme mensuelle de 50 000 francs; qu'en affirmant qu'il était prévu à cet acte une rémunération annuelle de 50 000 francs pour chacun des mandataires, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, de troisième part, que la décision collective des associés du 18 juin 1986 indiquant qu'"un contrat de travail serait conclu entre la société et M. Z... aux mêmes conditions que celles prévues dans la décision du 15 mai 1986" se référait exclusivement aux conditions matérielles de rémunération et au caratère administratif des fonctions qu'il avait été envisagé d'attribuer à M. Z... par ladite décision du 15 mai 1986; qu'en considérant que la phrase précitée impliquait nécessairement que le contrat de travail consenti le 20 juin 1986 à M. Z... n'avait pour objet réel que de masquer les pouvoirs sociaux consentis précédemment à l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du 18 juin 1986 et partant violé de nouveau l'article 1134 du Code civil; alors, de quatrième part, qu'en se bornant à affirmer pour dénier l'existence d'un lien de subordination que M. Z... bénéficiait de prérogatives de direction, en particulier de procurations bancaires sans limitation de pouvoirs, qui dépassaient en droit et en fait les pouvoirs normaux d'un cadre salarié de haut niveau sans rechercher si dans l'exercice effectif de ses pouvoirs bancaires, l'intéressé ne restait pas soumis aux limites et au contrôle strict imposés par la gérante en vertu de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, de cinquième part, qu'en se bornant à faire état des facultés de décision appartenant à M. Z... sans avoir relevé l'existence d'actes accomplis par celui-ci se rattachant à l'exercice d'un pouvoir de direction ou de gestion indépendant et alors qu'il était soutenu par l'intéressé qu'il travaillait dans tous les domaines de son activité de directeur administratif et financier en recevant des instructions et sous contrôle de la gérante par la SARL, la cour d'appel a, derechef , privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, de sixième part, que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait jamais apporté un quelconque soutien financier à la société, les deux engagements de caution qu'il avait souscrits avec pour seul objectif la conservation de son emploi n'ayant jamais été actionnés de sorte qu'ils ne pouvaient être constitutifs d'une immixtion dans la gestion de la société; qu'ainsi, en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. Z... qui secondait la gérante, percevait une rémunération identique à celle de cette dernière et dont le versement dépendait des disponibilités de la société, s'était porté caution de la société lorsque celle-ci avait connu des difficultés et bénéficiait de prérogatives de direction dépassant celles d'un cadre salarié, a pu, répondant aux conclusions invoquées et hors toute dénaturation, décider que cette collaboration était exclusive de tout lien de subordination; que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches; Sur le second moyen : M. Z... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de ses rémunérations alors qu'il n'était pas contesté et la cour d'appel constate, qu'aux termes du contrat liant les parties, le versement à M. Z... d'une rémunération brute mensuelle de 50 000 francs était prévu en contrepartie de l'exercice de fonctions administratives et financières et que par ailleurs, aucun règlement n'avait eu lieu au cours des mois d'octobre et novembre 1989 d'où il résulte que ces sommes restaient dues à l'intéressé quelle que soit la qualification du contrat retenue par les juges; que dès lors, en déboutant M. Z... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que le demandeur n'a pas soutenu devant les juges du fond devoir être rémunéré autrement qu'en exécution du contrat de travail; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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