Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/04816
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04816
Date de décision :
10 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04816 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] - RG n° 11-21-005221
APPELANTE
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi le 1er décembre 2021 par la société CA Consumer Finance d'une demande tendant à la condamnation de Mme [N] [K] née [G] au paiement à titre principal d'une somme de 16 281,76 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an avec constat de la déchéance du terme du contrat et à défaut résiliation du contrat, au titre du solde d'un crédit affecté de 15 300 euros destiné à l'acquisition et à l'installation de fenêtres acquises auprès de la société Isotech souscrit par elle le 8 octobre 2018, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, par un jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré la société CA Consumer Finance recevable en son action,
- constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 8 octobre 2018 ne sont pas réunies,
- prononcé la résolution judiciaire du crédit aux torts de l'emprunteur,
- condamné Mme [K] au paiement de la somme de 13 325,48 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021,
- débouté Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts et de levée du fichage du fichier des incidents de paiement de la Banque de France,
- condamné Mme [K] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux dépens avec exécution provisoire.
Le juge a estimé que si par le biais de son avocat, Mme [K] contestait être la signataire du contrat, son absence à l'audience ne permettait aucune vérification d'écriture alors qu'elle ne produisait comme élément de comparaison que la copie de sa carte d'identité, ce qui était insuffisant pour admettre sa contestation. Il a relevé par ailleurs que l'intéressée avait contracté avec la société Isotech pour l'installation à son domicile de fenêtres et qu'elle avait réglé 13 échéances du crédit.
Après avoir admis la recevabilité de l'action du prêteur, il a retenu que la déchéance du terme du contrat était irrégulière à défaut de mise en demeure préalable mais a prononcé la résolution du contrat en constatant que les échéances demeuraient impayées depuis le mois d'octobre 2020 ce qui caractérisait une faute suffisamment grave de la part de l'emprunteuse.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté de 15 300 euros les sommes versées pour 1 975,52 euros et a réduit à 1 euro la somme réclamée à titre d'indemnité de résiliation au regard du préjudice réellement subi par le prêteur.
Il a rejeté le demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Mme [K] ne démontrant pas de faute de la part de la banque au regard d'une absence de vérification de sa signature ou en raison du caractère illégitime des relances effectuées pour obtenir le paiement des sommes dues. Il a enfin noté que l'incident de paiement était caractérisé rendant légitime l'inscription de l'emprunteuse au FICP.
Suivant déclaration enregistrée le 4 mars 2024, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 mars 2025, l'appelante demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel et y faisant droit,
- d'infirmer et de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- de juger qu'il n'existe aucun contrat de prêt entre elle et la société CA Consumer Finance,
- de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes,
- d'ordonner la restitution de l'ensemble des sommes indûment perçues soit au total 21 490,87 euros,
- de condamner la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi (anxiété, incompréhension, harcèlement téléphonique et postales) résultant exclusivement de fautes de la banque,
de condamner la banque au paiement d'une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi tiré du fichage injustifié au fichier des incidents de paiement de la Banque de France depuis 27 janvier 2021,
- d'ordonner la levée du fichage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
- à titre subsidiaire, si par impossible, il était jugé qu'il existe un contrat de crédit affecté entre elle et la banque,
- de juger que la société CA Consumer Finance a commis une faute en ne vérifiant pas son identité et sa solvabilité,
- de juger qu'elle a commis une faute tenant à l'absence de vérification de la validité du contrat principal,
- de juger qu'elle a commis une faute en ne s'assurant pas de l'exécution des travaux avant de débloquer les fonds,
- de juger que ces fautes sont de nature à la priver de sa créance de remboursement du prêt,
- de juger qu'elle est privée de sa créance de remboursement du prêt,
- d'ordonner la restitution de l'ensemble des sommes indûment perçues soit au total 21 490,87 euros,
- de condamner la société CA Consumer Finance au paiement de 7 000 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi en raison de son fichage injustifié au fichier des incidents de paiement depuis 27 janvier 2021,
- d'ordonner la levée du fichage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir,
- à titre plus subsidiaire, si par impossible, il est jugé qu'il existe un contrat de crédit affecté et que la banque n'a pas commis de faute dans la vérification de la solvabilité et le déblocage des fonds,
- de juger que la déchéance de terme prononcée n'est pas valable faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure préalable au prononcé de celle-ci,
- de juger qu'il n'y a pas eu de déchéance du terme,
- de juger que la dette n'est pas immédiatement exigible,
- en tout état de cause, de condamner la banque au paiement d'une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution forcée à ses risques et périls de la décision de première instance,
- de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait état d'un contrat inexistant et estime que la banque est défaillante à prouver l'existence du contrat de crédit affecté car aucun des documents contractuels qu'elle verse aux débats, à savoir « l'offre de crédit affecté » ou la « fiche de dialogue : revenus et charges », ne portent sa signature, ni même son écriture. Elle soutient que la simple comparaison avec sa pièce d'identité le prouve, car le contrat de crédit présente ainsi un S majuscule en écriture cursive avec une boucle aérienne en fin de signature survolant le corps de la signature alors que la signature de la pièce d'identité se caractérise par un S majuscule en écriture script avec une boucle de la signature au contraire très discrète et centrée sur le corps de la signature. Elle ajoute que la signature du contrat est dépourvue de lettres précises et ne permet pas d'identifier le prénom de son auteur, alors que celle de la pièce d'identité est au contraire appuyée et laisse clairement lire son prénom « [N] » puis que le degré d'appui des deux signatures n'est pas la même. Elle affirme que la signature portée sur le contrat de crédit affecté n'est ni plus ni moins qu'une imitation grossière car elle affirme n'avoir jamais contracté avec cette banque, qu'elle n'a été destinataire ni de l'offre de contrat, ni de la fiche de dialogue et des informations qu'elle contient et n'a jamais signé aucun des documents contractuels présentés par cet établissement de crédit.
Elle estime que le premier juge a procédé par inversion de la charge de la preuve et s'est dispensé de procéder à une vérification de signature en considérant que les signatures peuvent évoluer avec le temps ce qui implique une réformation du jugement. Elle indique être à la disposition de la cour d'appel pour procéder à toute vérification d'écriture.
Elle conteste toute mauvaise foi en déniant sa signature tardivement et en n'expliquant pas comment elle aurait financé les fenêtres en indiquant qu'elle a bien contesté son consentement dès ses premières conclusions et qu'aucune obligation légale, jurisprudentielle, ni aucun impératif probatoire n'est de nature à l'obliger à justifier des moyens par lesquels elle comptait financer la livraison des fenêtres à un tiers au contrat de vente de fenêtre, le tiers étant ici la société CA Consumer Finance. Elle insiste sur le fait qu'elle a toujours précisé qu'il avait été convenu avec la société Isotech d'un prélèvement bancaire en plusieurs fois, à hauteur de moins de 150 euros par mois et indique ne pas s'être étonnée d'être prélevée de cette somme, chaque mois. Elle affirme n'avoir jamais entendu parler de la société CA Consumer Finance avant l'assignation du 1er décembre 2021 et conteste être de mauvaise foi.
Elle plaide l'inexistence du contrat à défaut de consentement et soutient que l'intimée ne peut sérieusement soutenir que même si elle n'a pas signé le contrat, elle resterait quand même débitrice d'une obligation de restitution de fonds lesquels, au demeurant, n'ont jamais transité entre ses mains. Elle insiste sur le fait que la banque est tierce au contrat de livraison de fenêtres, qu'elle s'est fautivement immiscée dans les relations contractuelles entre la société Isotech et elle-même en désintéressant cette société sans qu'elle ne lui ait demandé quoi que ce soit, lui faisant par-là perdre sa possibilité de faire valoir l'exception d'inexécution contre la société Isotech, puisque cette dernière n'a pas livré l'intégralité des fenêtres.
Elle demande le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution du jugement de première instance soit 15 376,35 euros et 6 114,52 euros.
Elle juge qu'en engageant la présente procédure sur le fondement de faux grossiers, la société CA Consumer Finance a commis une faute grave de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son encontre. Elle pointe divers manquements à une obligation de vigilance la plus élémentaire en ne vérifiant pas la validité du « contrat de crédit affecté » présenté par son mandataire et apporteur d'affaire, la société Isotech, en ne vérifiant pas si le « reçu de fin de travaux » et la « demande de financement » avaient bien été signés par elle, et en ne détectant pas l'anomalie selon laquelle les deux contrats n'ont pas été établis le même jour, ce qui n'est absolument pas courant en matière de crédit affecté (contrat avec Isotech en août 2018 et crédit affecté en octobre 2018). Elle lui reproche aussi un défaut de vérification de sa solvabilité en affirmant que les fiches de paie versées aux débats sont des faux puisqu'elle n'a jamais été salariée à temps plein au sein de la société Reynaers Aluminium et qu'elle ne perçoit pas un salaire mensuel de 1 614, 55 euros mais de 864,39 euros par mois. Elle juge qu'en acceptant ces fausses fiches de paie et en facilitant ainsi les man'uvres frauduleuses de son mandataire apporteur d'affaires, la banque a commis une faute d'imprudence et de négligence très grave. Elle fait état d'un nouvel « impair » lié à son inscription au FICP. Elle demande une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Si par impossible la cour d'appel retenait l'existence d'un contrat de crédit affecté, elle demande de voir constater que la banque n'apporte pas la preuve de l'exécution de l'ensemble de ses obligations, de sorte qu'elle doit être privée de sa créance.
Elle soutient que le prêteur n'a ni vérifié la validité du contrat principal, ni l'exécution complète par la société Isotech de ses obligations, avant de débloquer les fonds, qu'elle en veut pour preuve que la banque ne communique pas le contrat de prestation de service, qui est pourtant une pièce indispensable pour établir qu'il a procédé aux vérifications exigées, et alors même que l'article L. 312-49 du code de la consommation fait peser sur lui l'obligation de conserver une copie du contrat de prestation de service, ce qui place la cour dans l'impossibilité de vérifier qu'elle a bien exécuté sa double obligation de vérification. Elle affirme que seules 10 fenêtres ont été livrées et ce avec une absence totale de finition, occasionnant par-là de grosses perditions de chaleur et une augmentation drastique de la consommation en électricité du foyer, qu'elle n'a jamais signé aucune attestation de déblocage de fond, ni réceptionné les travaux sans aucune réserve, qu'elle n'a jamais été destinataire de pareils documents, et avance que ceux produits par la banque sont des faux grossiers.
Elle prétend subir un lourd préjudice financier car elle n'a été livrée que de dix fenêtres, mais qu'elle doit rembourser un crédit portant sur la livraison intégrale de 15 fenêtres, que les fenêtres n'ont pas été correctement posées, occasionnant une augmentation drastique de sa consommation en électricité. Elle indique que la banque devra être privée de sa créance de restitution car son préjudice a été directement causée par la négligence de cette banque qui a débloqué les fonds directement entre les mains de la société Isotech, sur la foi de faux grossiers.
Si la cour retenait que l'établissement de crédit n'a pas commis de faute de nature à le priver de sa créance de restitution, elle demande de voir constater l'absence de déchéance du terme, cette dernière n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure préalable de payer. Elle affirme ne jamais avoir été destinataire d'aucune mise en demeure préalable de payer.
Elle indique avoir été fortement éprouvée par la procédure d'exécution forcée de la décision de première instance et par les courriers de relance anxiogènes par leur contenu (menace de saisie de meuble), qui l'ont placée dans une situation de choc et de détresse, puisqu'elle ne pouvait pas être fixée sur la somme réelle qu'on lui réclamait. Elle précise que nonobstant le versement de 4 000 euros, le commissaire de justice a procédé à la saisie des meubles le 12 mars 2024, pour la somme de 15 270,27 euros ce qui lui a causé un nouvel impact au moral. Elle fait état d'un préjudice moral (perte de sommeil, anxiété, incompréhension), indique que l'intimée qui a fait le choix de faire exécuter un jugement non définitif à ses risques et péril, doit être condamnée à réparer ce dommage (responsabilité sans faute) à hauteur de 7 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 avril 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 8 octobre 2018 ne sont pas réunies, prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'emprunteur, condamné Mme [K] à lui payer la somme de 13 325,18 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021,
- statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
- de dire et juger que la déchéance du terme est valablement intervenue,
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 14 310,93 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 avril 2021 et jusqu'au parfait paiement,
- à titre subsidiaire,
- de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, de la condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les dénégations de l'emprunteuse outre le fait qu'elles sont tardives puisque soulevées pour la première fois dans ses conclusions du 1er décembre 2021, sont incohérentes puisque celle-ci expose avoir été démarchée par la société Isotech pour la vente et l'installation de fenêtres à son domicile et reconnaît expressément que cette société lui a alors proposé d'échelonner le paiement du prix à raison de mensualités inférieures à 150 euros par mois et que rassurée, elle a consenti à l'acquisition et l'installation de 15 fenêtres, le tout sans expliquer comment elle a financé la prestation. Elle souligne la mauvaise foi de l'appelante, qui a bien évidemment consenti au crédit ce qu'elle sait parfaitement puisqu'elle a commencé à rembourser les échéances de septembre 2019 à septembre 2020.
Elle précise avoir viré la somme prêtée directement entre les mains de la société Isotech et ce, au moment du déblocage des fonds qui est intervenu par virement le 5 mars 2019. Elle note que si des griefs sont formulés contre la société Isotech, cette société n'a pas été appelée en la cause.
Elle indique rapporter la preuve d'un contrat de crédit affecté en bonne et due forme, lequel précise le bien financé et le prix au comptant de la vente et de l'installation des fenêtres avec un versement initial de 1 673 euros de sorte qu'elle n'a financé que le solde restant dû après ce versement, le prêt ayant été consenti uniquement pour un montant de 15 300 euros. Elle ajoute que Mme [K] lui a remis pour l'étude de solvabilité et dans le cadre de la vérification de son identité, sa pièce d'identité, son relevé d'identité bancaire sur lequel les prélèvements ont été opérés mais également ses bulletins de salaire des mois d'août et de septembre 2018 ce qui démontre qu'elle n'a donc pas pu ignorer la réalité du financement opéré par la banque.
Elle souligne le fait que la société Isotech est une société spécialisée dans la pose de menuiserie et de fenêtres, que cette société n'aurait eu aucune raison d'accepter que sa facture soit réglée par mensualités de 150 euros en dehors de tout cadre légal entourant ce financement et garantissant le paiement total à terme de sa facture.
Elle précise que le fait que la signature figurant sur le contrat de prêt ne soit pas exactement similaire à celle figurant sur la pièce d'identité de l'emprunteuse ne permet pas de conclure qu'elle n'aurait pas consenti au contrat de prêt en raison notamment du fait que les signatures évoluent dans le temps et qu'en l'espèce, aucune expertise ne permet d'affirmer de manière certaine qu'elle n'aurait pas apposé sa signature sur le contrat de prêt affecté et sur la fiche de dialogue.
Elle indique que le tribunal a indiqué très précisément pourquoi il n'avait pas procédé à une vérification d'écriture et que le jugement devra être confirmé. Dans le cas contraire, elle estime que cela ne permettrait en aucun cas à l'intéressée de ne pas régler les sommes dues et d'échapper à ses obligations car cela conduirait à la nullité du contrat et que la nullité a dans ce cas pour effet de remettre les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat de sorte que Mme [K] serait alors condamnée à rembourser le capital prêté sous déduction des sommes payées soit 15 300 euros -1 975,52 euros outre une somme de 2 100 euros réglée entre les mains de l'huissier. Elle conteste que le contrat puisse être inexistant puisqu'il y a eu un commencement d'exécution en rappelant que les fonds ont été débloqués le 5 mars 2019 par virement, et ce après avoir reçu de Mme [K] l'attestation de fin de travaux dûment signée le 28 février 2019, sans réserve et après avoir reçu la demande de financement par laquelle Mme [K] a attesté que la prestation avait été exécutée et par laquelle elle a demandé le déblocage des fonds puis que l'emprunteuse ait réglé 13 échéances de 146,26 euros outre une somme de 74,14 euros.
Elle conteste tout manquement délictuel sur le fondement de l'article 1240 du code civil, affirme avoir scrupuleusement respecté ses obligations (vérification du FICP, obtention de la fiche de dialogue et de la copie de la pièce d'identifié et bulletins de salaire, d'un RIB). Elle précise sur ce dernier point que s'il est prétendu qu'il s'agirait de faux bulletins de salaire, ceci lui est inopposable et qu'elle n'a pas les compétences d'un graphologue. Elle conteste toute faute et rappelle que l'appelante ne conteste pas avoir contracté avec la société Isotech et ne conteste pas non plus la livraison et l'installation des fenêtres alors qu'elle ne communique pas le dit contrat. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché d'avoir procédé à l'inscription de la cliente au FICP car il ne s'agit pas d'une simple faculté pour l'établissement de crédit mais bien d'une obligation imposée par la réglementation bancaire et le code de la consommation.
Elle conteste toute privation de sa créance de restitution en l'absence de faute, en ce que le vendeur n'a pas été appelé en la cause rendant la demande irrecevable et en ce qu'elle produit l'attestation de livraison et la demande de financement dûment signées mentionnant que les ouvrages ont été exécutés et sont conformes aux documents contractuels et acceptés. Elle souligne le mandat qui lui a été donné pour le versement des fonds.
Elle conteste toute obligation de vérification de la régularité du bon de commande, non versé au débat, et indique que Mme [K] ne prouve strictement rien quant à un éventuel préjudice. Elle précise que si l'appelante vise les dispositions de l'article L. 312-49 du code de la consommation qui, selon elle, feraient peser sur l'établissement de crédit l'obligation de conserver une copie du contrat de prestation de services, elle rappelle que la banque n'est pas partie au contrat principal, qu'elle n'a donc aucune raison d'être en possession de ce contrat et que si l'emprunteuse se prévaut de manquements à l'encontre de la banque, il lui appartient à l'appui de ses moyens de produire le contrat qu'elle a conclu avec la société Isotech alors même qu'elle ne le fait pas et qu'elle tente de peser cette charge sur la banque. Elle note que l'article invoqué prévoit juste que le vendeur conserve la copie du contrat.
Elle insiste sur le fait que tant la prétendue absence de validité du contrat principal que l'absence prétendue d'exécution complète par la société Isotech de ses obligations, ne peuvent être opposées à la société CA Consumer Finance et Mme [K] est donc totalement mal fondée de ce chef de sorte que la banque n'avait au titre de ses obligations que celles issues du code de la consommation en matière de crédit à la consommation et rappelle qu'elle n'a commis aucun manquement à cet égard.
Elle fait état d'une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et indique produire aux débats la mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui a été adressée à la débitrice par courrier du 17 mars 2021 en soulignant que ce courrier est conforme puisqu'il rappelle le montant des échéances échues et impayées, fixe un délai de 15 jours à la débitrice pour régulariser et indique également les conséquences de l'absence de régularisation, et notamment l'obligation de rembourser immédiatement la totalité de la dette. Elle demande à défaut au regard des manquements graves et répétés de l'emprunteuse à sa principale obligation contractuelle qui était de régler les échéances à bonne date, la résolution judiciaire du contrat.
S'agissant de la demande d'indemnisation, elle estime que la cour d'appel incompétente pour apprécier si les mesures d'exécution mises en 'uvre pour recouvrer les sommes dues suite au jugement rendu seraient abusives et pour octroyer des dommages et intérêts et note avoir été particulièrement patiente puisque les échéances ne sont plus réglées depuis le mois d'octobre 2020 sans qu'il ne puisse lui être reproché l'envoi de courriers ou de relances.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 mai 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence du contrat de crédit affecté
Mme [K] conteste l'existence même du contrat de crédit affecté destiné à financer l'acquisition et la pose de fenêtres acquises auprès de la société Isotech établi à son nom le 8 octobre 2018 dont se prévaut la société CA Consumer Finance, portant sur l'octroi d'un crédit de 15 300 euros remboursable sur 155 mois en 150 mensualités de 146,26 euros chacune au taux d'intérêt de 5,708 % l'an. Elle conteste y avoir apposé sa signature.
L'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature, auquel cas il y a lieu à vérification d'écriture.
L'article 287 du code de procédure civile prévoit quant à lui, que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte.
Mme [K] qui a la charge de la preuve de sa dénégation ne produit au débat comme seule pièce pertinente qu'une copie en noir et blanc du recto de sa carte nationale d'identité sans qu'il soit possible de dire à quelle date cette pièce d'identité a été établie. Elle ne produit aucun autre exemplaire de sa signature contemporain du contrat ni la copie du contrat principal qu'elle ne conteste pas avoir validé avec la société Isotech.
La société CA Consumer Finance produit en pièce 1 le contrat dont elle se prévaut. Il s'agit d'un contrat de crédit affecté ayant servi à financer l'acquisition de fenêtres auprès de la société Isotech dont les coordonnées sont détaillées ainsi que son numéro d'intermédiaire de crédit, et il est précisé que le prix des biens au comptant est de 16 973 euros, qu'un versement comptant de 1 673 euros a été effectué et que le capital emprunté de 15 300 euros sera versé entre les mains du vendeur sous réserve de la livraison/installation des biens.
La cour constate que dans l'encart « signature de l'emprunteur » figure une signature qui est conforme à celle apposée également sur la fiche de dialogue, sur la demande de financement du 28 février 2019 avec reçu de fin de travaux sans réserve. La banque justifie du déblocage des fonds entre les mains du vendeur par virement le 5 mars 2019 et l'historique de compte permet d'attester que Mme [K] s'est vue prélever sur son compte bancaire dont elle avait communiqué les coordonnées et dont elle ne conteste pas aujourd'hui qu'il s'agit bien de son compte bancaire, des échéances de 146,26 euros chacune du 5 septembre 2019 au 5 septembre 2020 sans contestation.
Comme l'a justement relevé le premier juge, Mme [K] n'apporte pas d'élément suffisant permettant de dire que sa signature apposée sur le contrat de crédit n'est pas la sienne, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque vérification d'écriture en présence de l'intéressée, étant observé par ailleurs que comme l'a fait remarquer le premier juge, les signatures peuvent être changeantes dans le temps alors que le contrat litigieux a été signé il y a plus de six années.
Le jugement doit donc être approuvé en ce qu'il a rejeté la dénégation en constatant par ailleurs que le contrat avait reçu une exécution partielle.
Sur l'absence de mise en cause du vendeur
En application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, l'acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d'irrégularités du contrat principal au prêteur en l'absence du vendeur non représenté à l'instance.
Mme [K] n'a jamais actionné le vendeur à savoir la société Isotech, et elle se garde de produire copie du bon de commande qu'elle a validé avec cette société.
Dès lors, elle est irrecevable à rechercher la responsabilité de la société CA Consumer Finance du chef de moyens afférant à des irrégularités, vices, causes de nullité du bon de commande ou du chef de participation au dol du vendeur.
Ses demandes tendant à titre subsidiaire, à voir juger que la société CA Consumer Finance a commis une faute tenant à l'absence de vérification de la validité du contrat principal, en ne s'assurant pas de l'exécution des travaux avant de débloquer les fonds, tendant à juger que ces fautes sont de nature à la priver de sa créance de remboursement du prêt, et à voir ordonner la restitution de l'ensemble des sommes indûment perçues soit au total 21 490,87 euros sont donc irrecevables.
Elle peut en revanche mettre en cause la responsabilité de la banque pour des manquements propres au contrat de crédit.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société CA Consumer Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, les stipulations contractuelles prévoient à l'article 6-2 une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit.
La société CA Consumer Finance communique au débat un courrier simple sans preuve d'envoi adressé le 17 mars 2021 à Mme [K] ayant pour objet « dernier avis avant déchéance du terme » la mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 884,34 euros à défaut la déchéance du terme du contrat sera acquise avec obligation de rembourser immédiatement la totalité de la dette. Elle a pris acte de la déchéance du terme par courrier recommandé adressé le 8 avril 2021 à l'emprunteuse la mettant en demeure de régler la somme totale de 16 296,70 euros. Ce courrier a été réceptionné le 14 avril 2021.
Aucune preuve d'envoi du courrier préalable de mise en demeure n'est communiquée de sorte que c'est à bon droit que la premier juge a considéré que la claque résolutoire n'avait pu jouer et qu'il a fait droit à la demande de résolution du contrat au vu des impayés non régularisés depuis le mois d'octobre 2020. Le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur le respect des obligations pré contractuelles et contractuelles et les sommes dues
L'appelante produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit validée, le reçu de fin de travaux, la demande de déblocage des fonds et le justificatif de déblocage des fonds, la fiche de dialogue (ressources et charges) et les justificatifs d'identité et de solvabilité, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, des décomptes de créance.
Mme [K] ne soulève pas de critique susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur qu'elle ne demande pas, et ne développe aucun moyen sur le montant de la créance retenu par le premier juge qu'elle ne conteste pas.
Sa seule critique concerne l'insuffisance de vérification de son identité et de sa solvabilité laquelle sera examinée lors de sa demande d'indemnisation.
La société intimée réclame le paiement de la somme de 14 310,93 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter de la mise en demeure du 8 avril 2021 et jusqu'au parfait paiement.
L'appelante n'émet aucune critique quant au quantum de sa condamnation à la somme de 13 324,48 euros au titre du capital restant dû augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 et à une clause pénale réduite à un euro avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021.
La somme retenue par le premier juge correspond au capital prêté de 15 300 euros moins les versements effectués pour 1 975,52 euros.
Les décomptes de créance et historiques communiqués par la banque en ses pièces 9, 13 et 14 ne permettent pas de dire que les sommes réclamées en appel sont justifiées puisque le capital réclamé est tantôt de 14 156,53 euros ou de 14 256,41 euros sans que le montant des échéances impayées ne soit clairement défini et alors qu'il est réclamé une indemnité de résiliation de 1 175,55 euros laquelle cumulée avec le capital dépasserait le montant total réclamé par la banque pour 14 310,93 euros.
Il convient dès lors de confirmer le quantum retenu par le premier juge.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [K] à l'encontre de la société CA Consumer Finance
Comme l'a justement relevé le premier juge, aucun élément ne permet de remettre en question la signature apposée par Mme [K] sur le contrat de crédit, de sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à la banque à ce titre.
En outre, il n'est pas démontré d'acharnement de la banque dans les relances et courriers adressés à sa cliente en vue de tenter de régulariser la situation de sorte qu'il convient également de rejeter les demandes indemnitaires de l'appelante non fondées, le jugement étant confirmé sur ce point.
Compte tenu des incidents de paiement caractérisés, l'inscription de Mme [K] au FICP était légitime de sorte qu'il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il a rejeté la demande de levée de cette inscription, l'intéressée ne démontrant par ailleurs pas de refus injustifié de la part de la banque de lever cette inscription. Le rejet de la demande indemnitaire à ce titre doit être également confirmé.
Enfin, Mme [K] ne peut reprocher à la société CA Consumer Finance d'avoir procédé à l'exécution forcée de la décision de première instance qu'elle n'entendait pas contester pour ce qui la concerne, ceci ne pouvant générer pour l'appelante un quelconque préjudice. La demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Mme [K] qui succombe en son appel doit être tenu aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Mme [N] [K] née [G] irrecevable en ses demandes tendant à mettre en cause la responsabilité de la société CA Consumer Finance en lien avec un contrat de vente conclu avec la société Isotech, non appelée en la cause ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [K] née [G] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [N] [K] née [G] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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