Texte intégral
N° D 20-82.377 F-D
N° 1904
EB2
13 OCTOBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020
M. C... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction n°302 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et a constaté la prolongation de plein droit de celle-ci.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. C... A..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. A... a été placé sous mandat de dépôt criminel le 27 septembre 2018.
3. Il a été transféré le 11 février 2020 en Belgique, dans le cadre d'une décision d'enquête européenne qui devait prendre fin le 16 mars 2020.
4. A cette date, l'administration pénitentiaire française a informé le juge d'instruction que le retour en France de l'intéressé ne pouvait avoir lieu, la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid 19 la conduisant à suspendre les transferts durant quinze jours.
5. Le 24 mars 2020, en l'absence de la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé.
6. M. A... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des articles 16 et 16-1 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 en ce qu'elles prévoient une prolongation de plein droit des détentions provisoires sans intervention du juge, ou à tout le moins, une intervention a posteriori du juge qui n'est pas à bref délai, privera l'arrêt attaqué de son fondement légal. »
Réponse de la Cour
8. Par arrêt en date du 15 septembre 2020, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur les dispositions des articles 16 et 16-1 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020.
9. Cette décision rend sans objet le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire, alors :
« 1°/ que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire ; qu'en se limitant à constater la prolongation de plein droit de la détention provisoire et en refusant d'exercer son contrôle sur la nécessité de cette mesure, sans avoir la moindre assurance, à la date où elle statuait, qu'interviendrait ultérieurement le contrôle d'un juge à bref délai, la cour d'appel a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 145-2 du code de procédure pénale.
2°/ qu'à supposer que l'arrêt n° 302 rendu le même jour par la chambre de l'instruction sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 26 mars 2020, antérieure à la prolongation du 27 mars suivant, soit regardé comme un contrôle de la détention exercé par l'autorité judiciaire dans les conditions fixées par la Cour de cassation dans ses arrêts du 26 mai 2020, la cassation de cet arrêt qui interviendra sur le pourvoi C 20-82376 aura pour conséquence la cassation sans renvoi de l'arrêt attaqué, avec remise en liberté, la Cour de cassation étant en mesure de constater qu'aucune décision contrôlant la détention provisoire n'étant intervenue dans les trois mois de la prolongation de plein droit du titre de détention. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-2 du code de procédure pénale :
11. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire.
12. Selon le second, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 dudit code et rendue après un débat contradictoire.
13. En l'espèce, l'arrêt, après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire, énonce, sans autre analyse, qu'il y a lieu de constater qu'en application de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, la détention provisoire de M. A... a été prolongée de plein droit pour une durée de six mois.
14. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
15. En effet, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il lui appartenait de se prononcer sur la nécessité du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen.
16. La cassation est dès lors encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration, prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020, est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière criminelle, dans les trois mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention.
18. Une telle décision ne s'impose pas lorsque la juridiction compétente a statué sur la nécessité de la détention, lors de l'examen d'une demande de mise en liberté, toujours dans le délai précité (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).
19. Il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt n°303 en date du 22 avril 2020, soit dans le délai de trois mois à compter de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 mars 2020 rejetant la demande de mise en liberté de la personne mise en examen.
20. Dès lors, la prolongation de plein droit de la détention provisoire de M. A... est régulière.
21. En conséquence, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 avril 2020 ;
CONSTATE que la détention provisoire de M. A... a été prolongée régulièrement de six mois, à compter du 26 mars 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment