Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-15.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.350
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de l'Eveil, Association départementale des parents et amis des personnes handicapées mentales de la Haute-Corse, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., Paul de Moro Giafferi, demeurant ..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL Sorbara,
3°/ de la société Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'association l'Eveil, de Me Parmentier, avocat de M. de Moro Giafferi, ès qualités, et de la société Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'assignation délivrée à M. X... pour l'audience de référé du mercredi 3 novembre 1993 avait été déposée en mairie le vendredi 29 octobre 1993, un avis de passage ayant été laissé à son adresse régulière, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer le principe de contradiction, que M. X... avait disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense, et ayant relevé que le désordre concernant le dévers d'un bâtiment était de nature décennale et engageait la responsabilité de l'architecte, a pu en déduire par motifs propres et adoptés, sans se référer à l'autorité de la chose jugée par la décision du 10 février 1987, que la créance de l'association l'Eveil sur M. X... n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Eveil, Association départementale des parents et amis des personnes handicapeés mentales de la Haute-Corse, la somme de 9 000 francs et à M. de Moro Giafferi, ès qualités, et à la société Union des assurances de Paris, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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