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Cour de cassation, 15 novembre 1990. 90-80.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.789

Date de décision :

15 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARON, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Francis, Y... Jean-Claude, X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui les a condamnés, le premier pour recel, complicité de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et usage de fausses plaques d'immatriculation, les deux autres, pour recel, dégradation de véhicule, tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et usage de fausses plaques d'immatriculation, et le deuxième, en outre, pour exercice d'un travail clandestin, respectivement à 18 mois d'emprisonnement dont 13 avec sursis, 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 10 000 francs d'amende, et 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 10 000 francs d'amende, ordonnant, en outre, aux frais les deux derniers, des mesures de publication de la décision ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a aggravé la peine à laquelle ont été condamnés Y..., X... et A... ; " aux motifs que " sur les peines, ainsi que le ministère public fait remarquer, Jean-Claude Y... a déjà été condamné pour des faits de même nature ; l'ensemble du trafic révèle une importance caractéristique de la part de Jean-ClaudeY... et de Bernard X... qu'il convient de traiter avec d'autant plus de sévérité qu'il s'agit de professionnels ; " les différents témoignages (Z..., B..., C...), les demi aveux à l'instruction de Jean-ClaudeY... montrent que A... n'a pas été un simple exécutant de son employeur Jean-ClaudeY..., mais a adhéré au trafic au point même de le protéger contre toute indiscrétion ; " alors que, si, en cas d'appel du ministère public, contre la décision intéressant un prévenu, lui-même appelant, les juges du fond peuvent dans les limites du maximum légal encouru aggraver peines et sanctions accessoires infligées par les premiers juges à ce prévenu, encore fautil que l'aggravation soit justifiée par des motifs pertinents ; qu'en l'espèce, la Cour, en relevant que Y... était un professionnel et qu'il avait déjà été condamné pour des faits de même nature, sans préciser l'objet de la condamnation, n'a pas suffisamment motivé sa décision d'aggraver les peines encourues par les prévenus " ; Attendu que, saisie de l'appel par le ministère public, la juridiction du second degré, a, dans les limites fixées par la loi, sanctionné les infractions dont elle a reconnu les demandeurs coupables ; qu'en aggravant les peines prononcées par les premiers juges elle a fait usage d'une faculté discrétionnaire dont elle n'avait à rendre aucun compte ; Que le moyen dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-15 | Jurisprudence Berlioz